2018 QCCQ 8100, 2018 QCCQ 8100
Opinion
3295036 Canada inc. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8100 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-021691-127 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3295036 CANADA INC. Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 3295036 Canada inc. (« 3295036 »), en appelle de deux cotisations émises le 8 mars 2011 par la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), quant aux années d’imposition se terminant le 30 septembre 2007 (« Année d’imposition 2007 ») et le 30 septembre 2008 (« Année d’imposition 2008 »). [ 2 ] L’ARQ a, aux termes de l’avis de cotisation pour l’Année d’imposition 2007, refusé le report prospectif d’une perte nette en capital de 805 964 $ que 3295036 aurait réclamé à tort pour l’année d’imposition se terminant le 30 septembre 2000 (« Année d’imposition 2000 ») [1] . [ 3 ] L’ARQ a, pour l’Année d’imposition 2008, refusé le report prospectif d’une perte nette en capital de 3 635 667 $ que 3295036 aurait réclamé à tort pour l’Année d’imposition 2000 en plus d’ajouter un gain en capital imposable au montant de 2 744 654 $ qu’elle aurait omis d’inclure à ses revenus [2] . [ 4 ] L’ARQ s’est appuyée sur la règle spécifique anti-évitement prévue à l’
article 529.1 de la
Loi sur les impôts (« LI ») [3] pour établir les cotisations en cause. [ 5 ] 3295036 est cependant d’avis que cette règle spécifique anti-évitement ne trouve pas application en l’espèce. [ 6 ] Voilà essentiellement où se situe le débat. Le contexte factuel [ 7 ] Les parties ont notamment convenu de procéder au moyen d’une entente partielle sur les faits [4] qui va comme suit : ENTENTE PARTIELLE SUR LES FAITS ET DOCUMENTS Uniquement pour les fins du présent appel, les parties admettent la véracité des faits énoncés au sein de cette entente partielle (l’« Entente »).
Les parties conviennent qu’elles demeurent libres de faire la preuve de faits non visés par l’Entente, et ce, sans toutefois contredire les faits convenus et énoncés ci-dessous. 1. Marjad Inc. (« Marjad ») est une société incorporée en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») dont l’année d’imposition se termine le 31 août. 2. En tout temps pertinent, Marjad ne faisait pas affaires au Québec. 3. La demanderesse est une société incorporée en vertu de la LCSA depuis le 11 septembre 1996 dont l’année d’imposition se termine le 30 septembre. 4. En tout temps pertinent, Marjad était l’unique l’actionnaire de la demanderesse. 5. En tout temps pertinent, Marjad était contrôlée par Wilmot L. Matthews. 6. En tout temps pertinent, la demanderesse effectuait ses activités au Québec. 7.
Le 16 septembre 1996 ( pièce P-5, p. 7.5 ), la demanderesse acquiert de Marjad 62 372 actions de Renaissance Energy (« Renaissance »). En contrepartie, Marjad reçoit un billet à ordre de 159 828 $ et 2 360 001 actions ordinaires de la demanderesse.
8. Le 16 septembre 1996, la juste valeur marchande des 62 372 actions de Renaissance est de 2 519 828 $. 9. Par formulaire T2057 ( pièce P-5, pp. 7.7, 7.10 et 7.12 ), la demanderesse et Marjad conviennent conjointement d’établir à un montant de 159 828 $ la somme convenue déterminée aux fins du transfert mentionné au paragraphe 7 et de l’ article 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR »). 10.
Le 18 octobre 1996 ( pièce P-5, p. 7.14 ), la demanderesse acquiert de Marjad : a) 62 457 actions ordinaires de Banque de Montréal (« BM »); b) 70 456 actions classe E de BM; et, c) 600 000 actions ordinaires de Renaissance. 11. Le 18 octobre 1996, la juste valeur marchande des actions qu’acquiert la demanderesse, mentionnées au paragraphe 10, est de : Actions JVM 62 457 actions ordinaires de BM 2 579 474 $ 70 456 actions classe E de BM 2 909 832 $ 600 000 actions de Renaissance 25 260 000 $ 12.
En contrepartie, Marjad reçoit 300 actions ordinaires de la demanderesse (100 actions ordinaires pour chacune des catégories d’actions de BM et de Renaissance) plus la somme de 0,15$ pour les actions ordinaires de BM, de 0,17 $ pour les actions de classe E de BM et de 957 023 $ pour les actions de Renaissance. Le montant de 957 023 $ est payé par l’émission d’un billet à ordre en faveur de Marjad. 13.
Par formulaire T2057 ( pièce P-5, pp. 7.15, 7.18 et 7.20 ), la demanderesse et Marjad conviennent conjointement d'établir aux montants mentionnés ci-dessous les sommes convenues déterminées aux fins des transferts mentionnés au paragraphe 10 et de l’ article 85(1) de la LIR : Actions Somme convenue 62 457 actions ordinaires de BM 0,15 $ 70 456 actions classe E de BM 0,17 $ 600 000 actions de Renaissance 957 023 $ 14. Le 28 octobre 1996 ( pièce P-5, p. 7.21 ), la demanderesse acquiert de Marjad 400 000 actions ordinaires de Renaissance.
En contrepartie Marjad reçoit un billet de 638 015 $ et 100 actions ordinaires de la demanderesse. 15. Le 28 octobre 1996, la juste valeur marchande des 400 000 actions de Renaissance qu’acquiert la demanderesse est de 17 040 000 $. 16. Par formulaire T2057 ( pièce P-5, pp. 7.22 et 7.25 ), la demanderesse et Marjad conviennent conjointement d’établir à un montant de 638 015 $ la somme convenue déterminée aux fins du transfert mentionné au paragraphe 14 et de l’ article 85(1) LIR . 17.
La demanderesse et Marjad conviennent également d’appliquer les modalités mentionnées aux paragraphes 9, 13 et 16, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la Corporation Tax Act de l’Ontario . 18. Conséquemment, Marjad ne déclare aucun gain en capital relativement aux transferts mentionnés aux paragraphes 7, 10 et 14 aux fins de l’impôt fédéral et de la Corporation Tax Act de l’Ontario. 19. Aucun formulaire n’est produit et aucun choix n’est fait par la demanderesse et Marjad conformément à l’
article 518 de la
Loi sur les impôts (« Ll ») à l'égard des transferts mentionnés aux paragraphes 7, 10 et 14. 20. Après la transaction du 28 octobre 1996, la demanderesse détient notamment les actions suivantes : Actions Dates d’acquisition Quantité JVM à l’acquisition Ordinaires BM 18 oct 1996 62 457 2 579 474 $ Classe E BM 18 oct 1996 70 456 2 909 833 $ Renaissance 16 sept 1996 62 372 2 519 828 $ Renaissance 18 oct 1996 600 000 25 260 000 $ Renaissance 28 oct 1996 400 000 17 040 000 $ Total Renaissance 1 062 372 44 819 828 $ 21.
En 1998, la demanderesse vend 262 372 actions de Renaissance en contrepartie de 7 526 320 $ ( pièce P-5, p. 7.29 ). 22. En produisant ses déclarations de revenus du Québec ( pièce P-5, p. 7.29 ) et fédérale ( pièce P-5, p. 7.31 ), pour son année d’imposition 1998, la demanderesse déclare la disposition des 262 372 actions de Renaissance comme suit : RQ ARC Écart Produit de disposition 7 256 320 $ 7 256 320 $ Moins : PBR (11 069 068) $ (433 396) $ (10 635 672) $ Gain (perte) en capital (3 542 748) $ 7 092 924 $ (10 635 672) $ 23.
Le 7 juillet 2000, la demanderesse achète sur le marché boursier 100 000 actions de Renaissance au coût de 1 431 443 $ ( pièce P-5, p. 7.28 ).
24. Immédiatement après la transaction du 7 juillet 2000, la demanderesse détient 900 000 actions de Renaissance. 25. En 2000, les actionnaires de Renaissance approuvent un plan d’arrangement ( pièce P-5, p. 7.44, pièce P-11 ) visant la fusion de Renaissance, Husky Oil Limited et de Husky Oil Operations Limited et leur continuation en une seule société : Husky Oil Operations Limited (« HOOL »). 26.
En 2000, après la transaction du 7 juillet, mais avant la mise en œuvre du plan d’arrangement mentionné au paragraphe 25, la demanderesse vend 218 646 actions de Renaissance en contrepartie de 4 482 243 $ ( pièce P-5, p. 7.34 ). 27. En conséquence du plan d’arrangement, la demanderesse dispose de la balance des 681 354 actions de Renaissance en faveur de HOOL. En contrepartie, elle reçoit 681 354 actions ordinaires de HOOL et 681 354 actions privilégiées de HOOL rachetables à 2,5 $ par action. 28.
Par formulaires T2057 ( pièce P-5, p. 7.47 ) et TP-518 ( pièce P-5, p. 7.50 ), la demanderesse et HOOL conviennent conjointement d’établir à un montant de 2 084 126 $ la somme convenue déterminée aux fins du transfert mentionné au paragraphe 27, de l’article 85(1) de la LIR et de l’
article 518 de la Ll , soit 380 741 $ pour les actions ordinaires de HOOL et 1 703 385 $ pour les actions privilégiées de HOOL. 29.
En produisant ses déclarations de revenus du Québec ( pièce P-5, p. 7.34 ) et fédérale ( pièce P-5, p. 7.38 ), pour son année d’imposition 2000, la demanderesse déclare la disposition des actions de Renaissance comme suit : Actions de Renaissance RQ ARC Écart 218 646 ordinaires Produit de disposition 4 482 243 $ 4 482 243 $ Moins : PBR (8 547 165) $ (668 793) $ (7 878 372) $ Gain (perte) en capital (4 064 922) $ 3 813 450 $ (7 878 372) $ 681 354 ordinaires (portion attribuée aux actions ordinaires de HOOL) Produit de disposition 380 741 $ 380 736 $ Moins : PBR (24 931 697) $ (380 736) $ (24 550 956) $ Gain (perte) en capital (24 550 956) $ 0 $ (24 550 956) $ 681 354 ordinaires (portion attribuée aux actions privilégiées de HOOL) Produit de disposition 1 703 385 $ 1 703 385 $ Moins : PBR (1 703 385) $ (1 703 385) $ 0 $ Gain (perte) en capital 0 $ 0 $ 0 $ Gain (perte) en capital total (28 615 878) $ 3 813 450 $ 32 429 328 $ 30.
Par avis de cotisation portant le numéro 0005, daté du 6 mars 2001 ( pièce P-12 ), la défenderesse a cotisé la demanderesse pour l’année d’imposition terminée le 30 septembre 2000 conformément aux renseignements contenus dans sa déclaration de revenus du Québec ( pièce P-5, p. 7.34 ). 31.
Pour fins d’impôt du Québec, la demanderesse a déduit en parties les pertes en capital reportables de ses années d’imposition 1998 et 2000 à l’encontre des gains en capital qu’elle a réalisés pour ses années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 et la défenderesse a cotisé la demanderesse conformément aux renseignements contenus dans ses déclarations de revenus du Québec pour ses années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, sur production et sans vérification. 32. Le solde des pertes en capital reportables que déclare la demanderesse au début de son année d’imposition 2007 correspond à 8 883 262 $.
Ce solde est le résidu non utilisé des pertes en capital mentionnées au paragraphe 29. 33. En 2007, la demanderesse déduit des gains en capital qu’elle réalise un montant de 805 964 $ à
titre de perte nette en capital (pertes en capital de 1 611 928 $) provenant du solde mentionné au paragraphe 32. 34. Immédiatement avant le 5 février 2008, notamment en raison d’un échange des 70 456 actions de catégorie E de BM détenues par la demanderesse pour 70 456 actions ordinaires de BM et d’un fractionnement d’actions de BM, la demanderesse détient 265 826 actions ordinaires de BM. 35. Le 5 février 2008, la demanderesse vend 265 826 actions de BM pour 14 967 293 $ ( pièce P-5, pp. 7.78 et 7.79 ). 36.
En produisant ses déclarations de revenus du Québec ( pièce P-5, p. 7.73 ) et fédérale ( pièce P-5, p. 7.75 ), pour son année d’imposition 2008, la demanderesse déclare la disposition des actions de BM comme suit : RQ ARC Écart Produit de disposition 14 967 293 $ 14 967 293 $ Moins : PBR (5 489 307) $ (0) $ (5 489 307) $ Gain (perte) en capital 9 477 986 $ 14 967 293 $ (5 489 307) $ 37. Également en produisant sa déclaration de revenus pour son année d’imposition 2008, la demanderesse déduit des gains en capital qu’elle réalise un montant de 3 635 667 $ à
titre de perte nette en capital (pertes en capital de 7 271 334 $) reportable provenant du solde mentionné au paragraphe 32, réduit de la perte nette en capital déduite en 2007.
38. Par formulaire MRQ-25.1-V, daté du 20 janvier 2011 ( pièce D-1 ), visant l’année d’imposition terminée le 30 septembre 2007, la demanderesse renonce à ce qui suit : « I waive the time limit the Minister has for determining or redetermining the amount of duties, refunds, interest and penalties under fiscal law, for the period or taxation year indicated above, regarding : Carry forward of net capital losses realized in 2000 taxation year under Quebec tax act. » 39. Par avis datés du 8 mars 2011 ( pièce P-8 et pièce D-9 ), la défenderesse cotise les années d’imposition 2007 et 2008 de la demanderesse afin :
a) d’établir à 668 793$ le prix de base rajusté des 218 646 actions de Renaissance vendues en 2000 ( pièce P-6, dernière page, pièce P- 7, dernière page );
b) d’établir à 380 741 $ le prix de base rajusté des 681 354 actions de Renaissance transférées en 2000 ( pièce P-5, page 1, pièce P-6, dernière page, pièce P-7, dernière page );
c) de réduire de 805 964 $ (réduction à zéro) la perte nette en capital déduite par la demanderesse dans son année d’imposition 2007 ( pièce P-6, dernière page );
d) de réduire de 3 635 667 $ (réduction à zéro) la perte nette en capital déduite par la demanderesse dans son année d’imposition 2008 ( pièce P-7, dernière page );
e) de réduire le prix de base rajusté de 265 826 actions de BM vendues en 2008 de 5 489 307 $ à 0 $ et d’augmenter de 5 489 307 $ le gain en capital à l’égard de leur disposition pour l’établir à un montant de 14 967 293 $ ( pièce P-7, dernière page ). 40. Par avis daté du 10 mai 2011 ( pièce P-10 ), la demanderesse s’oppose aux cotisations du 8 mars 2011 concernant ses années d’imposition 2007 et 2008. 41. Les parties produisent de consentement les pièces suivantes :
a) PIÈCE P-1 : Copie du Discours sur le budget du Québec 1997-1998,
Annexe A, p. 168 à 170, daté du 25 mars 1997;
b) PIÈCE P-2 : Copie du projet de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition terminée le 30 septembre 2007, daté du 14 décembre 2010;
c) PIÈCE P-3 : Copie du projet de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition terminée le 30 septembre 2008, daté du 14 décembre 2010
d) PIÈCE P-4 : Copie d'une lettre de la défenderesse à Gut Labat Chartered Accountant Inc., datée du 8 février 2011;
e) PIÈCE P-5 : Copie du rapport de vérification pour les années d'imposition terminées le 30 septembre 2007 et le 20 septembre 2008, daté du 18 février 2011 et des feuilles de travail du vérificateur;
f) PIÈCE P-6 : Copie de l'avis de changement pour l'année d'imposition terminée le 30 septembre 2007;
g) PIÈCE P-7 : Copie de l'avis de changement pour l'année d'imposition terminée le 30 septembre 2008;
h) PIÈCE P-8 : Copie de l'avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition terminée le 30 septembre 2007, daté du 8 mars 2011;
i) PIÈCE P-9 : Copie de l'avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition terminée le 30 septembre 2008, daté du 8 mars 2011;
j) PIÈCE P-10 : Copie de l'avis d'opposition, daté du 10 mai 2011;
k) PIÈCE P-11 : Copie d’extraits de la circulaire d'information concernant la proposition d'arrangement portant sur Renaissance Energy Ltd. et Husky Oil Limited, datée du 12 juillet 2010;
l) PIÈCE P-12 : Copie de l'avis de cotisation pour l'année d'imposition terminée le 30 septembre 2000, daté du 6 mars 2001;
m) PIÈCE P-13 : Copie des formulaires de roulement T2057 et TP518 inclus dans les feuilles de travail du vérificateur déjà produites comme Pièce P-5;
n) PIÈCE D-1 : Copie du formulaire MRQ-25.1V, daté du 20 janvier 2011 pour l’année d’imposition terminée le 30 septembre 2007;
o) PIÈCE D-2 : Copie de la déclaration de revenus de la demanderesse pour son année d’imposition terminée le 30 septembre 2007.
p) PIÈCE D-3 : Copie de la déclaration de revenus de la demanderesse pour son année d’imposition terminée le 30 septembre 2008. [ 8 ] 3295036 a aussi fait entendre deux témoins. [ 9 ] D’abord Pierre Laflamme (« Laflamme ») qui est aujourd’hui avocat à la retraite. [ 10 ] Laflamme a œuvré au cours de sa carrière essentiellement en droit des affaires et en fiscalité, au sein de firmes comptables et de bureaux d’avocats. [ 11 ] Laflamme a été appelé à intervenir dès la constitution de 3295036 en septembre 1996.
Il est administrateur et secrétaire de celle-ci depuis lors. [ 12 ] Le conseil d’administration de 3295036, depuis sa constitution, est par ailleurs composé de gens d’affaires ayant de l’expérience et des connaissances dans le domaine de l’investissement et des valeurs mobilières [5] . [ 13 ] Laflamme confirme être familier avec les roulements effectués en 1996 alors que 3295036 a fait l’acquisition de diverses actions que détenait Marjad inc. (« Marjad »). [ 14 ] Laflamme indique que le conseil d’administration de 3295036 s’est réuni par la suite à raison de trois à quatre fois par année pour revoir son portefeuille d’investissements. [ 15 ] On y discutait alors avec un conseiller en placement de chez BMO Nesbitt Burns des opportunités de vendre ou d’acheter. [ 16 ] Laflamme souligne que les stratégies de placement adoptées par le conseil d’administration ont porté fruit puisque la valeur du portefeuille de 3295036 s’est accru jusqu’à 80 000 000 $. [ 17 ] Laflamme explique que la disposition en 2000 par 3295036 de la majorité des actions de la société Renaissance Energy Limited (« Renaissance ») qu’elle a détenue résulte d’une offre publique d’achat non sollicitée présentée par le groupe Husky Oil aux actionnaires de Renaissance. [ 18 ] Richard Gut (« Gut ») a aussi témoigné.
Il est comptable et membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. [ 19 ] Il prépare les états financiers et les déclarations de revenus de 3295036 depuis décembre 1997. [ 20 ] Gut explique les divers formulaires de roulement produit sous la cote P-13. [ 21 ] Il indique que les autorités fiscales canadiennes et ontariennes n’ont jamais remis en question les roulements effectuées par 3295036 en 1996 et en 2000. [ 22 ] Gut ajoute que 3295036 a versé à l’État québécois plus de 1 800 000 $ d’impôts sur le revenu et de taxes sur le capital de 1996 à 2016 inclusivement [6] . [ 23 ] Gut précise que les pertes nettes en capital réclamées par 3295036 pour l’année d’imposition se terminant le 30 septembre 1998 (« Année d’imposition 1998 ») et pour l’Année d’imposition 2000 ont été cotisées par l’ARQ conformément aux renseignements contenus dans ses déclarations de revenus [7] . [ 24 ] Gut termine en indiquant que les reports prospectifs de pertes nettes en capital qui ont résulté des années d’imposition 1998 et 2000 et qui ont été réclamés pour les années d’imposition se terminant le 30 septembre 2002, le 30 septembre 2003, le 30 septembre 2004, le 30 septembre 2005 et le 30 septembre 2006 ont aussi été cotisés par l’ARQ conformément aux renseignements contenus dans ses déclarations de revenus. [ 25 ] En contre-interrogatoire, Gut confirme que les pertes nettes en capital réclamées par 3295036 pour l’Année d’imposition 1998 et pour l’Année d’imposition 2000 n’ont jamais fait l’objet d’une demande de détermination de pertes auprès de l’ARQ.
Questions en litige [ 26 ] Voici les questions en litige telles qu’énoncées par 3295036 [8] , à savoir :
a) Plus précisément, la première question en litige consiste à déterminer si l’article 529.1 de la LIQ s’applique aux transferts de 1996, à la vente de 1998, la vente de 2000, aux transferts de 2000 et à la vente de 2008 et plus particulièrement, si les transferts de 1996 constituent une série d’opérations ou une série élargie d’opérations ayant débuté en septembre 1996 et s’étant terminée avec les ventes de 2008, et qui en conséquence a commencé avant le 19 décembre 1996 et s’est terminée après le 17 [9] décembre 1996.
b) La seconde question en litige consiste à déterminer si la défenderesse, une fois qu’elle avait déterminé les pertes en capital lors de la disposition des actions de Renaissance vendues et transférées en 2000, telles que déclarées par la Demanderesse pour son année d’imposition 2000, et qu’elle avait reporté ces pertes en capital à l’encontre des gains en capital déclarés dans chacune des années d’imposition 2002 à 2008, pouvait ensuite valablement déterminer à nouveau le PBR de ces actions et les pertes en capital lors de leur disposition en 2000 par la voie de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2007 et 2008, sans émettre de nouvelles cotisations pour l’année d’imposition 2000.
c) La troisième question en litige consiste à déterminer si la défenderesse pouvait déterminer à nouveau le PBR des 681 354 actions de Renaissance transférées à HOOL en 2000 et la perte en capital lors de leur disposition, alors que leur PBR avait déjà été établi à 26 635 082 $ en vertu de l’article 518 de la LIQ par le formulaire de roulement TP518.
Analyse et décision Commentaires préliminaires [ 27 ] La planification fiscale mise en place par Marjad et 3295036 en septembre et en octobre 1996 (la « Planification fiscale ») ne contrevenait alors à aucune disposition spécifique ou expresse de la LI . [ 28 ] La Planification fiscale permettait ainsi, pour les fins de l’impôt du Québec, d’augmenter le PBR des actions transférées à leur juste valeur marchande à la date du transfert sans conséquence fiscale aucune pour Marjad qui ne faisait par ailleurs pas affaire au Québec.
Marjad n’était alors pas tenue de déclarer de gain en capital aux fins de l’impôt fédéral ou encore en vertu de la Corporation Tax Act de l’Ontario. [ 29 ] Les transferts d’actions effectués entre Marjad et 3295036 en septembre et en octobre 1996 ont ainsi permis à Marjad d’éviter l’impôt corporatif de l’Ontario.
C’est donc la province de l’Ontario qui se serait vue privée de l’impôt qui aurait autrement pu être exigible suivant la disposition par Marjad des actions transférées en septembre et en octobre 1996 à 3295036. [ 30 ] En ce sens, les transferts d’actions survenus en 1996 entre Marjad et 3295036 n’auraient pas privé l’ARQ d’impôt ou encore érodé son assiette fiscale.
En effet, l’impôt exigible sur l’augmentation de la valeur des actions survenues préalablement aux transferts effectués en septembre et en octobre 1996 était plutôt destiné à la province de l’Ontario. [ 31 ] Par ailleurs, 3295036 a, à compter de sa constitution en 1996 jusqu’en 2016, payé au Québec plus de 1 800 000 $ d’impôts sur le revenu et de taxes sur le capital [10] . [ 32 ] 3295036 soutient qu’elle et Marjad étaient en droit d’organiser leurs affaires de façon à réduire au maximum l’impôt payable. [ 33 ] Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Shell Canada Ltée c.
Canada [11] : […] en l’absence d’une disposition expresse contraire, il n’appartient pas aux tribunaux d’empêcher les contribuables de recourir, dans le cadre de leurs opérations, à des stratégies complexes qui respectent les dispositions pertinentes de la Loi, pour le motif que ce serait inéquitable à l’égard des contribuables qui n’ont pas opté pour cette solution. […] Il incombe aux tribunaux d’interpréter et d’appliquer la loi telle qu’elle a été adoptée par le Parlement. […] [ 34 ] L’ARQ n’est pas de l’avis de 3295036.
Le ministère des Finances faisait valoir le 19 décembre 1996 par le biais d’une déclaration ministérielle que « l’existence d’un choix québécois distinct du choix fédéral concernant le roulement d’un bien donne lieu à des transactions d’évitement de l’impôt provincial qui vont clairement à l’encontre de la politique fiscale. Cette situation est inacceptable.
En effet, un roulement n’a pas pour but de permettre d’éviter le paiement de l’impôt, mais plutôt de reporter dans le futur le paiement de cet impôt » [12] . [ 35 ] Ainsi pour éviter toute ambiguïté dans le futur, le ministère des Finances annonçait par la même occasion que la législation fiscale à l’égard des roulements allait être précisée à l’occasion du prochain Discours sur le budget ajoutant que les modifications s’appliqueront à compter du 19 décembre 1996 [13] .
Amendement législatif de 1997 [ 36 ] Or, en décembre 1997, suivant l’annonce faite par le ministre des Finances du Québec le 19 décembre 1996, le législateur québécois amende la LI pour y ajouter l’article 529.1 que voici :
Section IV.1 — Certains transferts EFFECTUÉS AVANT LE 26 MARS 1997 529.1 Application des règles pour transfert après le 25 mars 1997 — Sauf pour l’application du présent article, lorsque l’aliénation d’un bien est effectuée avant le 26 mars 1997 par un contribuable ou une société de personnes, appelé « cédant » dans le paragraphe b), en faveur d’une société, et que les conditions suivantes sont réunies, les sections I à III, ou I à IV, selon le cas, telles qu’elles se lisent à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997 et non telles qu’elles se lisaient à l’égard de l’aliénation, s’appliquent à l’égard de celle-ci :
a) l’aliénation est effectuée après le 18 décembre 1996, ou fait
partie d’une série d’opérations ou d’événements qui a commencé avant
le 19 décembre 1996 et qui s’est terminée après le 18 décembre 1996;
b) on ne peut raisonnablement considérer, à l’égard de l’un des excédents suivants, que la totalité ou la quasi-totalité de celui-ci est attribuable à la différence entre le coût indiqué du bien pour le cédant, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la présente
partie et le coût indiqué du bien pour lui, au même moment, pour l’application de la
partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5 e supplément) : i. l'excédent du montant par lequel le revenu du cédant pour son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient est réduit en raison de l'application des sections I à III, ou I à IV, selon le cas, à l’égard de l’aliénation, sur le montant, le cas échéant, par lequel son revenu pour cette année, établi pour l’application de la
partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu , est réduit en raison de l’application de l’article 85 de cette loi à l’égard de l’aliénation; ii. l’excédent du coût indiqué du bien pour la société, immédiatement après l’aliénation, pour l'application de la présente partie, sur le coût indiqué du bien pour elle établi au même moment pour l’application de la
partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu . Exception — Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle l’article 522, tel qu’il se lit à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997, s’appliquerait si, à la fois :
a) l’aliénation avait été effectuée le 26 mars 1997;
b) lorsque le choix visé à l’article 518 ou au premier alinéa de l’article 529, selon le cas, tel que cet
article 518 ou cet alinéa se lit à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997, n’a pas été fait à l’égard de l’aliénation, ce choix avait été fait pour un montant convenu égal à la juste valeur marchande du bien au moment de I’aliénation;
c) un montant avait été convenu à l’égard du bien dans le formulaire prescrit pour l’application de cet
article 522, et était égal soit au montant convenu à son égard dans le choix fait en vertu de l’article 518 ou du premier alinéa de l’article 529, selon le cas, tel que cet
article 518 ou cet alinéa se lit à l’égard de l’aliénation, soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation si ce choix n’a pas été fait. [ 37 ] Cet
article a pour but premier « de prévoir que si un roulement a lieu à l’égard du transfert d’un bien pour l’application de l’impôt fédéral, un roulement sera réputé avoir lieu à l’égard du transfert de ce bien pour l’application de l’impôt québécois » [14] . [ 38 ] Le législateur québécois voulait ainsi mettre un terme à ces transactions d’évitement de l’impôt que le ministère des Finances qualifiait d’inacceptables et qu’il considérait contrevenir à la politique fiscale et ce, par l’adoption d’une règle spécifique anti-évitement. Question 1 : L’
article 529.1 LI trouve-t-il application en l’espèce? Série d’opérations au sens de la common law. [ 39 ] Pour que l’
article 529.1 LI trouve application, il faut notamment que l’aliénation du bien soit survenue après le 18 décembre 1996 ou que l’aliénation du bien fasse
partie d’une série d’opérations ou d’événements qui a commencé avant le 19 décembre 1996 et qui s’est terminée après le 18 décembre 1996 . (Nos soulignés). [ 40 ] Sommes-nous donc en présence d’une série d’opérations ou d’événements qui a commencé avant le 19 décembre 1996 et qui s’est terminée après le 18 décembre 1996? [ 41 ] Les parties conviennent que la série d’opérations dont il pourrait être question ici est composée des transferts de 1996, de la vente de 1998, de la vente de 2000, du transfert de 2000 et de la vente de 2008 [15] . [ 42 ] L’expression « série d’opérations ou d’événements » utilisée à l’
article 529.1 LI n’est pas définie dans la loi. [ 43 ] Les tribunaux canadiens ont cependant été appelés à se prononcer à quelques reprises sur le sens à donner à l’expression « série d’opérations » que l’on retrouve à la Règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») [16] adoptée par le législateur fédéral, et dont l’équivalent québécois [17] est à toutes fins pratiques identique. [ 44 ] Dans l’arrêt OSFC Holdings Ltd . c. Canada [18] , la Cour d’appel fédérale conclut qu’une série d’opérations au sens du paragraphe 245(2) Loi de l’impôt sur le revenu [19] (« LIR ») et du sous- paragraphe 245(3)
b) LIR doit s’entendre comme l’a interprété la Chambre des Lords [20] : […] Ainsi, pour qu'il y ait une série d'opérations, chaque opération dans la série doit être déterminée d'avance pour produire un résultat final. Par détermination d'avance, on veut dire que lorsque la première opération de la série est réalisée, tous les éléments essentiels de l'opération ultérieure ou des opérations ultérieures sont déterminés par les personnes qui ont la ferme intention et la capacité de les réaliser.
C'est-à-dire qu'il n'existe aucune probabilité pratique que l'opération ultérieure ou les opérations ultérieures ne se réaliseront pas. [ 45 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c.
Canada [21] partage l’opinion de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt OSFC Holdings Ltd . [22] et retient « le critère adopté à cet égard par la Chambre des lords, selon lequel une série d’opérations comprend un certain nombre d’opérations [TRADUCTION] déterminée[s] d’avance de manière à produire un résultat donné [alors qu]’il n’existait aucune probabilité pratique que les événements planifiés d’avance ne se produiraient pas dans l’ordre envisagé ». [ 46 ] Dans Copthorne Holdings Ltd . c.
Canada [23] , la Cour suprême du Canada réitère la position adoptée dans Trustco et souligne que pour être en présence d’une série d’opérations, il faut que « chaque opération dans la série ait été déterminée d’avance pour produire un résultat final ».
[ 47 ]
La définition retenue par les tribunaux canadiens dont la Cour suprême du Canada quant à l’expression « série d’opérations » ne permet pas de conclure que la vente de 1998, la vente de 2000, le transfert de 2000 et la vente de 2008 font
partie d’une série d’opérations au sens de l’
article 529.1 LI . [ 48 ] Au moment des transferts des actions de Marjad à 3295036 en septembre et octobre 1996, les éléments essentiels des opérations ultérieures qui ont donné cours aux dispositions ayant eu lieu en 1998, en 2000 et en 2008 n’étaient alors pas connus et encore moins déterminés. [ 49 ] Il n’était en effet pas encore question en septembre et octobre 1996 de disposer des actions alors acquises de Marjad. [ 50 ] Ce n’est que plus tard que 3295036 a décidé de disposer de certaines des actions acquises par elle en 1996. [ 51 ] Dans ce contexte, il n’y avait en septembre et octobre 1996 aucune indication que certaines des actions alors acquises par 3295036 seraient vendues ou transférées comme elles l’ont été en 1998, 2000 et 2008.
Le moment où sont survenus les ventes et les transferts ainsi que les modalités qui y ont donné suite était inconnu de 3295036 en septembre et octobre 1996. Il en va de même de l’identité des acquéreurs des actions et du prix qu’ils en ont payé. [ 52 ] En ce sens, les ventes et transferts survenus en 1998, 2000 et 2008 ne constituent donc pas des opérations ultérieures déterminées d’avance de manière à produire un résultat donné. [ 53 ] L’ARQ n’est pas de cet avis.
Elle soumet que le sens à donner à l’expression « série d’opérations » devrait ici être interprété différemment car il ne s’agit pas de l’application de la RGAÉ mais plutôt d’une règle spécifique anti-évitement. [ 54 ] L’ARQ s’appuie, entre autre, sur l’arrêt Canutilities Holdings Ltd v.
R . [24] pour soutenir sa position. [ 55 ] Or, dans le contexte où le but premier des transferts des actions effectués en septembre et octobre 1996 était de rehausser artificiellement leur PBR de manière à éviter l’impôt lors de leur disposition, l’ARQ est d’opinion que le « critère de la détermination d’avance » énoncé dans OSFC Holdings Ltd par la Cour d’appel fédérale est rencontré puisque selon elle, « il n’existe aucune probabilité pratique que l’opération ultérieure ou les opérations ultérieures ne se réaliseront pas. » [25] . [ 56 ] En effet, selon l’ARQ il n’existait, au moment des transferts des actions effectuées en septembre et octobre 1996, aucune probabilité que la vente ou la disposition de celles-ci ne se réalisent pas éventuellement. [ 57 ] La question qui se posait dans Canutilities Holdings consistait à savoir si le versement de dividendes dits normaux (« Dividendes normaux ») faisait
partie de la série d’opérations visée par la règle spécifique anti-évitement prévue au paragraphe 55(2) LIR . [ 58 ] Le juge de première instance a dans cette affaire conclu que le versement des Dividendes normaux faisait
partie des opérations déterminées d’avance. Celui-ci a cependant décidé qu’il ne pouvait faire
partie d’une série d’opérations selon la common law puisque le versement des Dividendes normaux avait une existence et un objet véritablement indépendants. La Cour d’appel fédérale a renversé cette décision. [ 59 ] Les commentaires du juge Rothstein auxquels ont souscrit le juge Noël et le juge Evans vont comme suit : 59. Pour ce qui est de la deuxième méthode analytique adoptée par le juge de première instance, j’estime qu’il a ajouté au critère de l’existence d’une opération une condition que n’exige pas la common law. Il a estimé que le fait que les opérations sont déterminées d’avance ne permet pas de conclure qu’elles font
partie de la même série d’opérations. Il affirme que, si une opération déterminée d’avance a «une existence et un objet véritablement indépendants», conclusion à laquelle il arrive au sujet des dividendes normaux, celle- ci alors ne fait pas
partie de la même série que les autres opérations déterminées d’avance. 60. Je ne peux accepter, comme le fait le juge de première instance, qu'une opération ne peut faire
partie d'une série d'opérations selon la common law dès que l'opération en question a une existence et un objet véritablement indépendants. Pour comprendre la raison de cette affirmation, il faut examiner les motifs pour lesquels la notion de série d'opérations a été élaborée en common law. La notion de série de common law était fondée au départ sur une analogie avec l'entente contractuelle.
Si les opérations devaient être effectuées en raison de contrats liant toutes les parties, les droits en equity étaient transmis instantanément au moment de la conclusion des contrats et les tribunaux devaient alors examiner les résultats finaux des contrats sans se pencher sur les motifs à l'origine des mesures intermédiaires (voir Craven v. White , à la page 513). 61. Dans les affaires anglaises dans lesquelles la notion de série a été élaborée, il n'existait pas d'entente contractuelle globale.
Les tribunaux ont néanmoins affirmé qu'ils pouvaient tenir compte de l'effet global pourvu que les parties aient eu l'intention que les opérations soient effectuées et donnent un certain effet global. 62. Selon la jurisprudence anglaise, le fait qu'une opération a «une existence et un objet véritablement indépendants» sert uniquement à déterminer s'il est possible de ne pas tenir compte de ses répercussions fiscales.
Lorsqu'une opération a pour seul but l'évitement fiscal et qu'il n'était pas prévu qu'elle ait une vie indépendante, les tribunaux peuvent ne pas tenir compte de l'effet fiscal que cette opération aurait autrement eu. C'est dans ce contexte que les deuxième et troisième volets du critère de l'arrêt Craven v. White font référence à la notion d'indépendance. Toutefois, comme nous l'avons examiné ci-dessus, ces volets du critère ne portent pas sur la question de savoir si certaines opérations doivent être incluses dans une série au sens de la common law. 63.
Au Canada, pour qu'il y ait série de common law, il suffit qu'au moment où l'opération initiale est achevée, les opérations subséquentes visant à éviter l'impôt aient été déterminées par des personnes qui ont la ferme intention de les mettre en oeuvre ainsi que la capacité de le faire et que toutes ces opérations soient en fait effectuées. 64. Lorsque le ministre établit une série, il peut lui faire inclure toutes les opérations qui lui paraissent pertinentes. S'il est établi que ces
opérations étaient déterminées d'avance et qu'elles ont effectivement été effectuées, elles constituent une série d'opérations aux fins du paragraphe 55(2) . Lorsque la série est établie, l'application du paragraphe 55(2) dépend de la question de savoir si un des buts (ou des résultats) de la série était d'entraîner une diminution du gain en capital qui aurait été autrement réalisé. 65.
Lorsque les parties ont l'intention et la capacité de faire en sorte qu'un certain nombre d'opérations donnent un résultat global qui déclenche l'application d'une disposition de la Loi, la notion de série de common law veut dire que le tribunal doit donner effet au résultat global, même s'il est le produit de plusieurs opérations et non pas d'une seule.
Lorsque les parties ont l'intention qu'une transaction ayant une existence et un objet indépendants permette d'obtenir un résultat global et qu'elles ont la capacité de veiller à ce que l'opération indépendante soit effectuée et que celle-ci est en fait effectuée, la transaction indépendante est considérée comme faisant
partie de la série. 66. Le juge de première instance a jugé que la série d'opérations ATCOR/Forest et les dividendes normaux étaient des opérations déterminées d'avance. Il existait en fait des preuves qui justifiaient cette conclusion et l'intimée ne soutient pas que cette conclusion relative à la détermination d'avance soit erronée. Les opérations, y compris le versement des dividendes normaux, ont été effectuées. À l'alinéa 139
a) de ses motifs, il déclare: que la série d'opérations était, au moment où l'opération intermédiaire (c'est-à-dire les dividendes normaux) a été conclue, déterminée d'avance de manière à produire un résultat donné. La série d'opérations ATCOR/Forest était déterminée d'avance comme l’était la série de dividendes normaux. 67.
Le fait que CU et CUH aient eu l'intention d'utiliser les opérations ATCOR/Forest et les dividendes normaux pour réaliser leur objectif d’évitement fiscal, qu'elles aient eu la capacité de s'assurer que toutes ces opérations soient effectuées, et que toutes les opérations aient effectivement été effectuées comme prévu, suffit à intégrer toutes ces opérations dans une série, au sens de la common law, aux fins du paragraphe 55(2) .
Peu importe qu’une ou plusieurs opérations aient eu une existence et un but indépendants. [ 60 ] Bien que la Cour d’appel fédérale avait dans cette affaire à décider si le versement de Dividendes normaux devait être considéré comme faisant
partie d’une série d’opérations pour les fins de l’application d’une règle spécifique anti-évitement [26] , celle-ci a appliqué sans distinction les critères retenus par la jurisprudence, notamment quant au « critère de la détermination d’avance », pour établir ce qui constitue une série d’opérations dans un contexte de règle générale anti-évitement. [ 61 ] L’ARQ s’appuie également sur l’arrêt Groupe Honco inc . c. Canada [27] pour soutenir sa position.
La Cour d’appel fédérale y relate en effet ne pas être convaincue que l’affaire Copthorne soit aussi utile aux appelantes qu’elles le laissent entendre puisque cet arrêt s’intéresse à une cotisation fondée sur la règle générale anti-évitement et non à la règle spécifique anti-évitement en cause devant elle. [ 62 ] Ceci dit, la question à laquelle devait répondre la Cour d’appel fédérale dans Groupe Honco consistait à savoir si le temps écoulé entre les différentes opérations était un facteur à considérer pour conclure ou non à une série d’opérations.
La Cour d’appel fédérale y conclut que l’arrêt Copthorne enseigne que le temps écoulé entre la série d’opérations et l’opération liée peut parfois constituer un facteur pertinent, tout comme les événements qui surviennent entre elles, mais que celui-ci ne prescrit pas un délai de déchéance faisant en sorte que l’existence d’une série soit strictement dictée par une condition temporelle, tout en rappelant que c’est en fonction des faits qui lui sont propres que chaque affaire doit être examinée [28] . [ 63 ] Or, c’est dans ce contexte que la Cour d’appel fédérale a émis le commentaire sur lequel l’ARQ s’appuie aujourd’hui. [ 64 ] Nous ne croyons cependant pas que cette affaire remet en cause les enseignements énoncés par la jurisprudence depuis OSFC et Canutilities afin de déterminer, même dans un contexte d’application d’une règle spécifique anti-évitement, ce que constitue une série d’opérations notamment en ce qui concerne le « critère de la détermination d’avance ». [ 65 ] Par ailleurs, l’argument avancé par l’ARQ escamote certains éléments qui s’avèrent essentiels pour conclure à une série d’opérations selon la common law. [ 66 ] En effet, pour qu’il y ait une série d’opérations au sens de la common law, « chaque opération dans la série doit être déterminée d’avance pour produire un résultat final.
Par détermination d’avance, on veut dire que lorsque la première opération de la série est réalisée, tous les éléments essentiels de l’opération ultérieure ou des opérations ultérieures sont déterminées par les personnes qui ont la ferme intention et la capacité de les réaliser. » [29] . (Nos soulignés) [ 67 ] Or, dans le cas qui nous occupe, il y a, lorsque les premières opérations sont réalisées en 1996, absence de détermination des opérations ultérieures notamment du fait que les personnes qui ont procédé à l’acquisition des actions suite aux ventes et transferts survenus en 1998, 2000 et 2008 étaient inconnues à ce moment et n’ont pu, en ce sens, convenir des opérations ultérieures et avoir la ferme intention et la capacité de les réaliser. [ 68 ] Nous sommes donc bien loin de la situation de fait qui prévalait dans l’arrêt Canutilities Holdings où les parties, en l’occurrence Canadian Utilities Limited (« CU ») et Canadian Utilities Holdings Limited (« CUH »), avaient l’intention d’utiliser les opérations mises en place pour réaliser leur objectif d’évitement fiscal, en plus d’avoir la capacité de veiller à ce que toutes les opérations soient effectuées et à ce qu’elles soient en fait effectuées comme prévu [30] . [ 69 ] La situation est la même dans l’arrêt Groupe Honco inc. c.
Canada [31] , également invoqué par l’ARQ. [ 70 ] Ainsi, le « critère de la détermination d’avance » adopté par la Cour d’appel fédérale dans OSFC n’est en l’espèce pas rencontré [32] . [ 71 ] Il ne saurait donc être question ici de série d’opérations selon la common law.
Série d’opérations au sens de l’
article 1.5 LI [ 72 ] L’
article 1.5 LI se lit comme suit : 1.5 Série d’opérations ou d’événements — Aux fins de l’application de la présente partie, la référence à une série d’opérations ou d’événements est réputée comprendre les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série. [ 73 ] La concordance fédérale de l’
article 1.5 LI se trouve au paragraphe 248(10) LIR .
Le libellé de ce paragraphe est très similaire à l’article 1.5 LI dont il est question en l’instance. [ 74 ] L’article 1.5 élargit le sens de l’expression « série d’opérations » telle qu’entendu selon la common law de manière à y inclure les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série [33] . [ 75 ] La Cour d’appel fédérale dans OSFC [34] rappelle les conditions ou exigences requises pour conclure à l’existence d’une série d’opérations au sens du paragraphe 248(10) LIR : [35] Le paragraphe 248 (10) exige trois choses : d'abord, une série d'opérations au sens de la common law; ensuite, une opération liée à cette série; enfin, que l'opération liée soit terminée en vue de réaliser la série. [36] Ainsi, avant d'appliquer le paragraphe 248(10) , le terme « série » doit être interprété selon son sens en common law, lequel ai-je conclu, vise les opérations déterminées d'avance et dont la réalisation est pratiquement certaine.
À cela, on ajoute « des opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série ». Le paragraphe 248(10) n'exige pas que l'opération liée soit déterminée d'avance. Il ne précise pas non plus quand l'opération liée doit être terminée. Dès lors que l'opération a quelque lien avec la série au sens de la common law, elle fera partie, si elle a été terminée en vue de réaliser une série au sens de la common law, de la série en raison de l'effet déterminatif du paragraphe 248(10).
Pour déterminer si l'opération liée est terminée en vue de réaliser une série au sens de la common law, il faut décider si les parties à l'opération étaient au courant de la série au sens de la common law, de façon qu'on puisse dire qu'elles en avaient tenu compte lorsqu'elles ont décidé de terminer l'opération. Le cas échéant, on peut dire que l'opération a été terminée en vue de réaliser une série au sens de la common law. [ 76 ] Selon 3295036, les conditions deux et trois énoncées dans OSFC ne sont pas rencontrées en l’espèce. [ 77 ] Qu’en est-il?
Opérations liées à la série d’opérations au sens de la common law. [ 78 ] Les transferts des actions effectués entre Marjad et 3295036 en 1996 constituent la série d’opérations au sens de la common law (ci-après nommé la « Série d’opérations »). [ 79 ] Les ventes et transferts effectués en 1998, 2000 et 2008 (ci-après nommés collectivement les « Opérations ») seraient, selon la position retenue par l’ARQ, des opérations liées au sens de l’
article 1.5 LI . [ 80 ] La Cour d’appel fédérale dans OSFC précise que « [l]e paragraphe 248(10) n’exige pas que l’opération liée soit déterminée d’avance » et elle souligne que « [d]ès lors que l’opération a quelque lien avec la série au sens de la common law, elle fera partie, si elle a été terminée en vue de réaliser une série au sens de la common law, de la série en raison de l’effet déterminatif du paragraphe 248(10) » [35] . [ 81 ] La Cour suprême du Canada, dans les arrêts Hypothèques Trustco Canada c. Canada [36] et Copthorne Holdings Ltd . c.
Canada [37] , a eu l’opportunité de se prononcer sur cette notion élargie de série d’opérations au sens du paragraphe 248(10) LIR : Trustco c. Canada, 2005 CSC 54 26 Le paragraphe 248(10) élargit le sens de l’expression « série d’opérations » de manière à inclure les « opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série ». La Cour d’appel fédérale a conclu, au par. 36 de l’arrêt OSFC , que c’est le cas lorsque les parties à l’opération « étaient au courant de la série [...], de façon qu’on puisse dire qu’elles en avaient tenu compte lorsqu’elles ont décidé de terminer l’opération ».
Nous tenons à ajouter que les mots « en vue de réaliser » sont employés non pas dans le sens d’une connaissance véritable, mais dans le sens plus général de « en raison de » ou « relativement à » la série. Ces mots peuvent s’appliquer à des événements survenus soit avant soit après l’opération d’évitement de base visée par le par. 245(3) .
Comme nous l’avons vu : [TRADUCTION] Il est très peu probable que le législateur ait voulu inclure, dans la définition légale de l’expression « série d’opérations », les opérations liées terminées en vue de réaliser une série d’opérations subséquente, mais non les opérations liées en vue desquelles le contribuable a terminé une série d’opérations préalable. (D. G. Duff, « Judicial Application of the General Anti-Avoidance Rule in Canada: OSFC Holdings Ltd. v. The Queen » (2003), 57 I.B.F.D. Bulletin 278, p. 287) Copthorne Holdings Ltd. c.
Canada, 2011 CSC 63 [43] Dans Trustco, notre Cour reconnaît que l’économie de la Loi permet de considérer la série d’opérations au sens large. Le point de départ réside dans la common law anglaise qui définit la série de telle sorte que « chaque opération dans la série [est] déterminée d’avance pour produire un résultat final » ( OSFC Holdings Ltd . c. Canada , 2001 CAF 260 , [2002] 2 C.F. 288, par. 24 ).
Le paragraphe 248(10) de la Loi élargit cette définition en disposant que les « opérations […] lié[e]s » terminées « en vue de réaliser » la série (soit « en raison de » la série suivant Trustco ) sont réputées faire
partie de la série. En voici le texte : 248…
(10) Pour l’application de la présente loi, la mention d’une série d’opérations ou d’événements vaut mention des opérations etévénements liés terminés en vue de réaliser la série. [44] Les parties conviennent que la vente de VHHC Holdings à Big City et la fusion qui a suivi font
partie d’une série d’opérations,mais leur exposé conjoint ne précise pas si le rachat faisait
partie de la série. Il faut déterminer si le rachat, dont a découlé l’avantagefiscal, peut être considéré comme une « opération liée » effectuée « en raison de » la série d’opérations antérieure. [Pour les besoins duraisonnement de la Cour dans le présent pourvoi, le libellé précis du par. 248(10) — « en vue de réaliser » — n’est pas employé, car il necorrespond pas à « in contemplation of » pris isolément.
Les motifs privilégient plutôt « en raison de », suivant la décision de la Courdans Trustco concernant le sens de la locution « en vue de réaliser ».] […] [46] La juge de la Cour de l’impôt conclut à l’existence d’un « lien étroit » entre le rachat et la série d’opérations antérieure, quicomprend la vente de VHHC Holdings à Big City en 1993 et la fusion horizontale de Copthorne I et de VHHC Holdings. La Courd’appel fédérale relève avec justesse que le critère établi en la matière dans Trustco n’exige pas de « lien étroit ».
Il suffit de déterminersi la série a joué dans la décision d’effectuer l’opération liée, au sens où l’opération est intervenue « en raison de » la série ou« relativement à » celle-ci (Trustco, par. 26). [47] Bien que le critère de l’opération liée effectuée « en raison de » la série ou « relativement à » celle-ci n’exige pas de « lien étroit», il requiert tout de même plus qu’une « simple possibilité » ou qu’un lien d’« un degré d’éloignement extrême » : voir MIL(Investments) S.A. c. La Reine, 2006 CCI 460 , au par. 65, conf. par 2007 CAF 236 . Chaque affaire est jugée enfonction des faits qui lui sont propres.
Par exemple, le temps écoulé entre la série et l’opération liée peut parfois constituer un facteurpertinent, tout comme les événements qui surviennent entre elles.
Au bout du compte, c’est le critère correspondant aux mots « en raisonde » la série ou « relativement à » celle- ci qui permet d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, si une opération liée a ététerminée en raison d’une série d’opérations. [48] La juge de la Cour de l’impôt était au fait de la modification des règles applicables au RÉATB ainsi que du temps écoulé entre lavente et la fusion en 1993 et en 1994, et le rachat en 1995 (par. 38). Copthorne prétend que ces événements survenus dans l’intervalle ontrompu la série alléguée.
La juge reconnaît que le critère devrait écarter « les opérations qui ne sont liées que de loin avec la série au sensde la common law » (par. 39), mais elle n’en conclut pas moins qu’il y a un « lien étroit » entre la série et le rachat subséquent, car « lerachat […] était exactement le type d’opération nécessaire pour que la création d’un avantage fiscal devienne une réalité compte tenu dela conservation du CV » (par. 40). La Cour d’appel fédérale confirme cette conclusion, jugeant qu’elle n’est entachée d’aucune erreur defait manifeste et dominante.
Je suis également d’avis d’avaliser la conclusion tirée par la juge de première instance pour la même raison. [82] 3295036 est d’avis qu’il ne peut, en l’espèce, y avoir de série d’opérations au sens élargi tel que l’entend l’article 1.5 LI puisquenotamment, au moment de la Série d’opérations survenue en 1996, les Opérations n’étaient qu’une possibilité lointaine[38]. [83] Elle soutient qu’en appliquant les tests retenus par la jurisprudence, il est clair que les transferts de 1996 n’ont pas été faits « enraison de » ou « relativement à » la vente de 1998, la vente de 2000, le transfert de 2000 et la vente de 2008 puisque :
a) à l’époque des transferts de 1996, il n’y avait pas de plan de vendre les actions de Renaissance et de BM;
b) à l’époque des transferts de 1996, la demanderesse ne pouvait pas savoir que des changements législatifs seraient annoncés par leministre des Finances du Québec le 19 décembre 1996 relativement aux transferts d’actifs, qui ont résulté par la suite dans l’adoption del’article 529.1 de la LIQ en 1997;
c) à l’époque des transferts de 1996, la demanderesse ne pouvait pas savoir que Husky présenterait une offre publique d’achat desactions de Renaissance qui mènerait au transfert des actions de Renaissance de 2000;
d) la vente de 1998, la vente de 2000, le transfert de 2000 et les ventes de 2008 ont eu lieu deux ans, quatre ans et 12 ans,respectivement, après les transferts de 1996; et
e) l’amendement législatif de 1997 et l’offre publique de Renaissance par Husky qui ont menés au transfert des actions de Renaissanceen 2000 constituaient clairement des évènements survenus entre les transferts de 1996, la vente de 1998, la vente de 2000, le transfert de2000 et les ventes de 2008 et interrompant toute série potentielle.[39] [84] Rappelons d’abord que les transferts des actions effectués en 1996 entre Marjad et 3295036, ci-devant nommés la Séried’opérations, avaient pour but principal, sinon pour seul but, d’augmenter artificiellement leur PBR de manière à éviter l’impôt lors deleur disposition. [85] Or, contrairement à ce que soutient 3295036, il n’était pas nécessaire qu’elle ait en 1996 un plan défini de vente des actionsacquises au terme de la Série d’opérations pour conclure à l’existence d’une série d’opérations élargie au sens de l’article 1.5 LI.
Toutcomme pour le paragraphe 248(10) LIR, l’article 1.5 LI n’exige pas que l’opération liée soit déterminée d’avance[40]. [86] L’ignorance de 3295036 que des changements législatifs allaient survenir au moment où elle a procédé avec Marjad à la Séried’opérations nous apparaît sans incidence pour les fins du présent litige. [87] Ces changements étaient néanmoins prévisibles en septembre 1996 puisque la province du Manitoba annonçait dès le 23 mai1996 un amendement à sa loi de l’impôt afin de mettre en place une règle spécifique anti-évitement de manière à percevoir l’impôtprovincial en cas de planification fiscale similaire à celle qui nous occupe en l’espèce[41]. [88] De plus, que la disposition des actions résulte d’une simple vente ou d’un transfert suivant une offre publique d’achat nonsollicitée et que les ventes ou les transferts aient eu lieu 2 ans, 4 ans ou 12 ans après la Série d’opérations importe peu dans lescirconstances.
[ 89 ] En effet, les ventes et le transfert survenus en 1998, 2000 et 2008, définis aux fins du présent jugement comme les Opérations, n’étaient pas qu’une « simple possibilité » et ne présente pas un lien d’« un degré d’éloignement extrême » par rapport à la Série d’opérations [42] . [ 90 ] Au contraire, les Opérations sont, tout comme dans l’affaire Copthorne , le type d’opérations nécessaires pour que la création de l’avantage fiscal résultant de la Série d’opérations devienne une réalité [43] .
En d’autres termes, les Opérations ne sont que les actes ayant permis à 3295036 de tirer parti du PBR augmenté artificiellement au terme de la Série d’opérations survenue en 1996. [ 91 ] Dans ce contexte, le lien entre la Série d’opérations et les Opérations nous apparaît évident. [ 92 ] Surtout que la jurisprudence n’exige pas de lien étroit et qu’elle précise qu’« il suffit de déterminer si la série a joué dans la décision d’effectuer l’opération liée au sens où l’opération est intervenue « en raison de » la série ou « relativement à » celle-ci [44] . [ 93 ] La juge Campbell, J.C.C.I., a conclu dans l’affaire Copthorne [45] que « [l]a première série d’opérations est liée à la seconde série d’opérations parce que la seconde série a été terminée en vue de réaliser la première série, au sens du paragraphe 248(10) , en ce sens que l’appelante avait connaissance de la conservation antérieure du CV et qu’elle en a tenu compte en procédant au rachat.
Je crois que lorsque, dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada , la Cour suprême a élargi le sens de l’expression « en vue de réaliser », c’est précisément ce genre de situation factuelle qu’elle envisageait ». [ 94 ] Il en va de même en l’espèce puisque 3295036 avait connaissance de l’attribut fiscal conféré aux actions qu’elle détenait au moment des Opérations et elle en a tenu compte lors de leur disposition. [ 95 ] En effet, les Opérations ont ainsi permis de donner suite ou de tirer parti de la Série d’opérations, dont la motivation première, rappelons-le, était d’augmenter le PBR des actions transférés en 1996 et ainsi éviter l’impôt lors de leur disposition. [ 96 ] Tout comme l’a dit le juge Ryer, J.C.A.F., dans l’arrêt Copthorne Holdings Ltd . c.
Canada [46] , « si une série est un facteur de motivation à l’égard de la réalisation d’un opération ultérieure, on peut dire que l’opération a été terminée « en vue de réaliser la série » et il n’est pas nécessaire d’établir, comme le plaide l’appelante, une relation causale directe entre la série et l’opération. À mon sens, cette norme se concilie avec le critère formulé dans l’arrêt OSFC et élargi dans l’arrêt Trustco Canada ».
Opérations liées complétées en vue de réaliser la Série d’opérations [ 97 ] 3295036 est aussi d’avis qu’une opération effectuée après la série initiale d’opérations ne peut avoir été complétée « en vue de réaliser » celle-ci. [ 98 ] Du coup, les Opérations, selon 3295036, ne peuvent être considérées comme des opérations liées à la Série d’opérations au sens de l’
article 1.5 LI . [ 99 ] 3295036 s’appuie notamment sur le sens à donner à l’expression « en vue de » contenue à l’article 1.5 LI et sur l’
article 40 de la Loi d’interprétation [47] . [ 100 ] Les versions françaises et anglaises de l’article 1.5 LI et du paragraphe 248(10) LIR vont comme suit : 1.5 Série d’opérations ou d’événements — Aux fins de l’application de la présente partie, la référence à une série d’opérations ou d’événements est réputée comprendre les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série. 1.5 For the purposes of this Part, where there is a reference to a series of transactions or events, the series is deemed to include any related transactions or events completed in contemplation of the series. 248(10) Série d’opérations – Pour l’application de la présente loi, la mention d’une série d’opérations ou d’événements vaut mention des opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série. 248(10) Series of transactions – For the purposes of this Act, where there is a reference to a series of transactions or events, the series shall be deemed to include any related transactions or events completed in contemplation of the series. [ 101 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Trustco a décidé que les mots « en vue de réaliser » contenus au paragraphe 248(10) LIR « sont employés non pas dans le sens d’une connaissance véritable, mais dans le sens général de « en raison de » ou « relativement à » la série » tout en ajoutant que « [c]es mots peuvent s’appliquer à des événements survenus soit avant soit après l’opération d’évitement de base » [48] . [ 102 ] Bien que la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Copthorne ait reconnu « que le terme « contemplation » utilisé dans la version anglaise (« en vue de », en français) est plus souvent employé dans son sens prospectif » [49] , celle-ci a déterminé que « le libellé du paragraphe 248(10) LIR permet le rattachement prospectif ou rétrospectif d’une opération liée à une série au sens de la common law et qu’une telle interprétation est compatible avec l’objectif du législateur. » [50] . [ 103 ] Voici d’ailleurs comment elle s’en explique : [53] Or, l ’Oxford English Dictionary (2 e éd. 1989), vol.
III, à la p. 811, définit comme suit le mot « contemplation » : [TRADUCTION] « le fait d’envisager ou de considérer mentalement, de penser à une chose de façon continue, de considérer attentivement, d’étudier ». Cette définition n’exige pas que l’objet de l’attention soit ultérieur ou antérieur. Copthorne s’appuie sur le passage suivant de la définition de « contemplation » que renferme le Webster’s Third New International Dictionary (1986), à la p. 491 : [TRADUCTION] « l’action de prévoir un événement : projeter ou considérer un événement futur ».
J’ai déjà mentionné que le terme a souvent une connotation prospective. Cependant, la définition du Webster ne se résume pas au seul passage cité, elle comporte aussi une acception plus générale, non seulement axée sur l’avenir : [TRADUCTION] « l'action de considérer attentivement : l’attention continue
accordée à quelque chose; l’objet nécessitant une telle considération […]; l’action d’observer fixement et attentivement […] : l’observation d’une chose pour elle-même ». [54] Le texte et le contexte du par. 248(10) ne précisent pas le moment où la réalisation de la série doit être en vue (« contemplated »). Aucun élément du texte n’indique à quel moment l’opération liée doit être terminée par rapport à la série. Plus précisément, rien ne donne à penser que l’opération liée doit être terminée en vue (« in contemplation ») d’une série subséquente.
Le contexte de la disposition élargit la définition de « série », ce qui milite contre une interprétation restrictive. [55] Dans Trustco , la Juge en chef et le juge Major expliquent que reconnaître au par. 248(10) une portée tant prospective que rétrospective accroît la conformité à l’intention du législateur. En outre, cet arrêt retient en l’élargissant l’interprétation du par. 248(10) dans OSFC , lequel supposait lui-même l’application rétrospective de la disposition.
La Cour écrit dans Trustco (par. 26 ) : Le paragraphe 248(10) élargit le sens de l’expression « série d’opérations » de manière à inclure les « opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série ». La Cour d’appel fédérale a conclu, au par. 36 de l’arrêt OSFC , que c’est le cas lorsque les parties à l’opération « étaient au courant de la série […], de façon qu’on puisse dire qu’elles en avaient tenu compte lorsqu’elles ont décidé de terminer l’opération ».
Nous tenons à ajouter que les mots « en vue de réaliser » sont employés non pas dans le sens d’une connaissance véritable, mais dans le sens plus général de « en raison de » ou « relativement à » la série. Ces mots peuvent s’appliquer à des événements survenus soit avant soit après l’opération d’évitement de base visée par le par. 245(3) .
Comme nous l’avons vu : [TRADUCTION] Il est très peu probable que le législateur ait voulu inclure, dans la définition légale de l’expression « série d’opérations », les opérations liées terminées en vue de réaliser une série d’opérations subséquente, mais non les opérations liées en vue desquelles le contribuable a terminé une série d’opérations préalable. (D. G. Duff, « Judicial Application of the General Anti-Avoidance Rule in Canada : OSFC Holdings Ltd . v. The Queen » (2003), 57 I.B.F.D.
Bulletin 278, p. 287) […] [57] Trustco est un arrêt récent de notre Cour, et infirmer une décision récente ne saurait se faire « à la légère » ( Ontario (Procureur général ) c. Fraser , 2011 CSC 20 , [2011] 2 R.C.S. 3, par. 56-57 , la juge en chef McLachlin et le juge LeBel). Pour que la cour envisage d’écarter un arrêt récent, elle doit avoir des motifs sérieux de croire que la décision est erronée.
En l’espèce, Copthorne ne satisfait pas aux « conditions strictes imposées pour le renversement d’un précédent » ( Fraser , par. 60 ), de sorte qu’il y a lieu de confirmer l'interprétation du par. 248(10) retenue dans Trustco . [ 104 ] Étant au fait de ces enseignements, 3295036 s’en remet plutôt aux versions françaises de l’article 1.5 LI et du paragraphe 248(10) LIR pour soutenir sa position.
Les différences avec les versions anglaises, dit-elle, n’auraient pas été considérées par la Cour d’appel fédérale dans OSFC ou par la Cour suprême du Canada dans Trustco et dans Copthorne . [ 105 ] Les représentations de 3295036 à cet égard vont comme suit : 94. Les différences entre la version française du paragraphe 248(10) de la LIR et sa version anglaise ne semblent pas avoir été considérées par la CAF dans OSFC ou par la CSC dans Trustco et dans Copthorne . 95.
Or, la version française de l’article 1.5 de la LIQ et du paragraphe 248(10) de la LIR diffère de plusieurs façons de la version anglaise de ces dispositions. Plus précisément, les mots « opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série » dans la version française de l’article 1.5 de la LIQ deviennent « related transactions or events completed in contemplation of the séries » dans la version anglaise de l’article 1.5 de la LIQ.
De même, les mots « opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série » dans la version française du paragraphe 248(10) de la LIR deviennent « related transactions or events completed in contemplation of the séries » dans la version anglaise du paragraphe 248(10) de la LIR. 96. Trois observations s’imposent relativement à la version française de ces dispositions. 97. Premièrement, elle contient le verbe « réaliser », qui n’a simplement pas d’équivalent dans la version anglaise de ces dispositions. 98. Deuxièmement, en français, les mots « en vue de » indiquent normalement un but.
Dans plusieurs dispositions de la LIQ et de la LIR, la version anglaise de ces dispositions emploie d’ailleurs les mots « for the purpose of » et non « in contemplation of » pour « en vue de » (voir, par exemple, l’article 160 de la LIQ). 99. Troisièmement, en français, les mots « en vue de » sont clairement en considération d’événements futurs et peuvent seulement viser une considération prospective de la série d’opérations à être complétées, contrairement aux mots « au vu de » qui réfèrent à la prise en considération d’événements passés. 100.
Voici comment les dictionnaires définissent les expressions « en vue de » et « au vu de » ( onglet 15 ) :
a) « en vue de » : • « de façon à rendre cette chose possible, réalisable : dans l’intention précise de » (Dictionnaire Larousse) • « de manière à préparer quelque chose, à réaliser un objectif, à atteindre un but » (Grand dictionnaire du gouvernement du Québec) • « avec le projet de » (Dictionnaire Reverso)
b) « au vu de » • « après examen, contrôle, constatation de quelque chose » (Dictionnaire Larousse)
• « en voyant, après examen ou constatation de » (Office québécois de la langue française) • « en constatant » (Dictionnaire Reverso) 101. Compte tenu de l’utilisation des mots « complétée en vue de réaliser la série » à l’article 1.5 de la LIQ, le rattachement d’une opération ou d’un évènement à une série d’opérations en vertu de cet
article peut seulement être effectué prospectivement, c’est-à-dire en ajoutant l’opération complétée en vue de la série d’opérations qui a eu lieu après cette opération. 102. L’article 1.5 de la LIQ est donc clairement à l’effet que les opérations à être ajoutées à la série initiale doivent être complétées dans le but de réaliser la série initiale (ici, les transferts de 1996). 103. Il s’ensuit que l’opération à être ajoutée à la série initiale en vertu de l’article 1.5 de la LIQ doit nécessairement précéder la série initiale et non lui être subséquente. 104.
Paraphrasant l’article 1.5 de la LIQ, une opération complétée après la série initiale ne peut simplement pas être « complétée en vue de réaliser la série » et peut seulement être « complétée au vu de la série déjà réalisée ». 105. Aucune de ces différences entre les versions française et anglaise du paragraphe 248(10) de la LIR n’a été relevée ou discutée par la Cour d’appel fédérale dans OSFC ou par la CSC dans Trustco et Copthorne , peut-être parce que ces arrêts portent tous sur l’application de la règle générale anti-évitement fédérale de l’
article 245 de la LIR, laquelle requiert des tribunaux d’aller au-delà des mots de la disposition législative qui a été utilisée pour obtenir un avantage fiscal afin d’en déterminer l’objet, l’esprit et l’objectif. L’interprétation est alors essentiellement centrée sur cette disposition. 106. Dans un contexte où la RGAÉ ne s’applique pas, ce sont les règles traditionnelles d’interprétation législative qui s’appliquent, notamment les règles d’interprétation de la législation bilingue qui imposent de concilier les versions anglaise et française de la loi. 107.
L’interprétation de la législation bilingue est la recherche du sens commun des deux versions d’un texte. Les versions anglaises et françaises du paragraphe 248(10) de la LIR ont la même autorité et doivent être interprétées harmonieusement afin de donner effet au sens commun des deux versions. Comme la version française du paragraphe 248(10) de la LIR permet seulement le rattachement prospectif d’une transaction liée à une série de transactions, le sens commun des deux versions peut uniquement être leur rattachement prospectif. • R . c. S.A.C ., 2008 CSC 47 , para. 15 ( onglet 18 ) 108.
De plus, lorsqu’une version d’un texte législatif est ambiguë et que l’autre version est claire et sans équivoque, leur sens commun sera celui de la version qui est claire et sans équivoque. Alors que la version anglaise du paragraphe 248(10) de la LIR est ambiguë, la version française du paragraphe 248(10) de la LIR est claire et permet seulement un rattachement prospectif d’une transaction liée à une série de transactions. Le sens de la version française est, en conséquence, le sens commun des deux versions. • Ville de Brandon c. La Reine , 2010 CAF 244 , para. 45 ( onglet 19 ) 109.
Les mêmes principes et la même interprétation s’appliquent également à l’article 1.5 de la LIQ, qui utilise, dans ses versions française et anglaise, des mots semblables à ceux des versions française et anglaise du paragraphe 248(10) de la LIR . 110. De plus, une interprétation rétrospective de l’article 1.5 de la LIQ ignorerait et priverait de sens le verbe « réaliser » dans la version française de cet
article et restreindrait ainsi le statut du français. En vertu de l’article 40 de la loi d’interprétation, les lois doivent être interprétées de manière à ne pas restreindre le statut du français. L’interprétation rétrospective de l’article 1.5 de la LIQ ne peut donc pas être la bonne. 111.
Il s’ensuit que l’article 1.5 de la LIQ ne permet pas de rattacher la vente de 1998, la vente de 2000, le transfert de 2000 et les ventes de 2008 aux transferts de 1996, parce que la vente de 1998, la vente de 2000, le transfert de 2000 et les ventes de 2008 ont été complétés après cette série. [ 106 ] Le Tribunal ne partage pas l’opinion de 3295036. [ 107 ] En effet, l’interprétation faite par 3295036 de l’article 1.5 LI et du paragraphe 248(10) LIR ne tient justement pas compte du sens à accorder au verbe « réaliser » qu’ils contiennent dans leur version française. [ 108 ] « Réaliser » se définit notamment comme : • « Faire passer à l’état de réalité concrète ce qui n’était que virtualité; Concrétiser quelque chose » (Dictionnaire Larousse); • « Rendre effectif, réel, faire exister; effectuer, accomplir » (Dictionnaire Reverso); • « Faire passer à l’état de réalité concrète (ce qui n’existait que dans l’esprit); accomplir, exécuter.
Réaliser un projet , le rendre effectif.
Réaliser une ambition, un idéal, un rêve » (Dictionnaire Québécois d’aujourd’hui, Le Robert). [ 109 ] Les versions françaises de l’article 1.5 LI et du paragraphe 248(10) LIR permettent le rattachement prospectif ou rétrospectif d’une opération liée à une série d’opérations au sens de la common law. [ 110 ] En effet, nous pouvons affirmer que les Opérations dont il est question ici ont été complétées en vue de « faire passer à l’état de réalité concrète ce qui n’était que virtualité » ou encore pour « concrétiser quelque chose » c’est-à-dire de « rendre effectif ou réel » le projet initié au terme de la Série d’opérations. [ 111 ] Il importe peu dans ce contexte que les Opérations aient été complétées subséquemment à la Série d’opérations comme c’est le
cas en l’espèce. Elles constitueront des opérations liées au sens l’article 1.5 LI et du paragraphe 248(10) LIR en autant qu’elles aient été complétées avant ou après la série d’opérations mais ce, à condition qu’elles aient rendu effectif ou qu’elles aient permis de concrétiser le but recherché lors de la mise en oeuvre de la Série d’opérations, soit l’évitement d’impôt. [ 112 ] Dans les circonstances, l’
article 40 de la Loi d’interprétation n’est d’aucun secours à 3295036. [ 113 ] 3295036 soumet également qu’il faille interpréter restrictivement l’
article 529.1 LI puisqu’il a été adopté le 19 décembre 1997 et qu’il s’applique, en l’espèce, à une série d’opérations ou d’événements qui a commencé avant l’annonce faite par le ministre des Finances du Québec le 19 décembre 1996. [ 114 ] L’
article 529.1 LI n’a pas la portée rétroactive que 3295036 veut bien lui attribuer. [ 115 ] En effet, bien que la Série d’opérations ait été complété avant l’annonce faite par le ministre des Finances du Québec le 19 décembre 1996, la Planification fiscale envisagée par 3295036 n’était alors pas achevée. [ 116 ] Pour la rendre effective, 3295036 devait disposer des actions acquises de Marjad au terme de la Série d’opérations, ce qu’elle a fait à partir de 1998. [ 117 ] L’
article 529.1 LI n’a eu pour effet que d’empêcher 3295036, à compter du 19 décembre 1996, de compléter la Planification fiscale inachevée visant à tirer parti des choix distincts qui ont été fait dans le cadre de la Série d’opérations effectuée avant cette date. [ 118 ] 3295036 aurait pu compléter sa Planification fiscale avant le 19 décembre 1996 et ainsi tirer profit des attributs fiscaux conférés aux actions acquises de Marjad en septembre et octobre 1996 mais elle ne l’a pas fait.
Dans un tel cas cependant, l’ARQ eut pu, comme elle l’a fait dans l’affaire OGT Holdings Ltd ., avoir recours à la règle générale anti-évitement [51] où par ailleurs la Cour du Québec et la Cour d’appel du Québec ont déterminé que la planification fiscale en cause [52] , présentant certaines similarités avec celle qui nous occupe, constituait un évitement abusif [53] . [ 119 ] Le ministre des Finances considérait déjà en effet que ce type de planification fiscale où l’évitement était rendu possible par l’exercice, dans le cadre d’un roulement, d’un choix distinct selon l’impôt fédéral ou l’impôt québécois était inacceptable et contrevenait à la politique fiscale. [ 120 ] À ce titre, la Cour d’appel du Québec a confirmé que « [l]e but de l’article 518 L.I.Q. est de permettre le report de la réalisation d’un gain en capital et non de servir dans une stratégie pour éviter le paiement d’un impôt sur un gain en capital » [54] , tout en ajoutant que « [l]’article 518 L.I.Q. permet la mobilité des gains en capital.
Mais à la condition que l’acquéreur du bien soit une corporation canadienne et que cette corporation soit imposable.
Donc, l’article 518 L.I.Q. présume qu’au bout du compte un impôt sera payé sur un gain en capital » [55] . [ 121 ] Par l’adoption d’une règle spécifique anti-évitement [56] , le législateur québécois a ainsi voulu mettre un terme définitif aux transactions d’évitement de l’impôt qui ont débuté avant l’annonce du ministre des Finances le 19 décembre 1996 et qui n’étaient toujours pas complétées après le 18 décembre 1996 que le ministère des Finances considérait contrevenir à la politique fiscale. [ 122 ] Ainsi, l’article 529.1 LI a pour but de prévoir et ce, à compter du 19 décembre 1996, que si un roulement a eu lieu à l’égard du transfert d’un bien pour l’application de l’impôt fédéral avant cette date, un roulement sera réputé avoir lieu à l’égard du transfert de ce bien pour l’application de l’impôt québécois [57] .
Question 2 [ 123 ] La seconde question en litige consiste à déterminer si l’ARQ, une fois qu’elle a déterminé les pertes en capital lors de la disposition des actions de Renaissance vendues et transférées en 2000, telles que déclarées par 3295036 pour son année d’imposition 2000, et qu’elle a reporté ces pertes en capital à l’encontre des gains en capital déclarés dans chacune des années d’imposition 2002 à 2008, pouvait ensuite valablement déterminer à nouveau le PBR de ces actions et les pertes en capital lors de leur disposition en 2000 par la voie de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2007 et 2008, sans émettre de nouvelles cotisations pour l’année d’imposition 2000. [ 124 ] 3295036 est ainsi d’avis que l’ARQ « ne pouvait redéterminer le PBR des actions de Renaissance vendues et transférées en 2000 et les pertes en capital lors de leur disposition par voie de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2007 et 2008 sans la recotiser pour l’année d’imposition 2000 [58] . [ 125 ] Il est d’abord à noter que 3295036 n’a pas demandé à ce que le ministre détermine, conformément à l’
article 1006 LI , les pertes en capital déclarées par elle pour son année d’imposition 2000. [ 126 ] Incidemment, aucun avis de détermination de pertes n’a été émis par le ministre quant aux pertes en capital déclarées par 3295026 pour l’année d’imposition 2000. [ 127 ] Or, en l’absence de demande suivant l’
article 1006 LI , il n’appartenait pas au ministre de procéder à une détermination des pertes en capital déclarées par 3295036 pour l’année d’imposition 2000. [ 128 ] Par ailleurs, comme les pertes en capital déclarées par 3295036 pour l’année d’imposition 2000 n’ont pas été réclamées par elle au cours de cette même année d’imposition de manière à réduire son impôt payable, le ministre n’était non seulement pas tenu de recotiser 3295036 quant aux pertes en capital déclarées par elle, mais il n’avait tout simplement pas le pouvoir de le faire, même s’il l’eût voulu. [ 129 ] Ce n’est qu’en 2007 et 2008 que 3295036 a décidé d’utiliser une
partie
[…]
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