2023 QCCQ 8170, 2023 QCCQ 8170
Opinion
Protection de la jeunesse — 232076 2023 QCCQ 8170 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000750-230 DATE : 17 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, née le [...] 2016. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle suggère de la confier à sa mère. [ 2 ] À l’audience, le père, monsieur B, est présent et accompagné de son avocat. La mère, madame A est absente, mais confie le mandat à une avocate de s’exprimer en son nom. Une procureure veille aux intérêts de X. [ 3 ] Les parties reconnaissent généralement le bien-fondé des allégations de la demande. Aussi, elles sont en accord avec l’orientation du dossier suggérée par la demanderesse.
Finalement, tous consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant préparé par madame [intervenante 1], et d’une lettre de l’école cosignée par madame C, enseignante, et madame [intervenante 2], travailleuse sociale, pour valoir leur témoignage. Aussi, de consentement, des tests de dépistage de drogue des parents et la fiche criminelle du père sont déposés au dossier. LA PREUVE [ 4 ] X a sept ans et est au cœur d’un conflit de séparation qui perdure et s’éternise.
C’est d’ailleurs la principale raison qui incite la directrice de la protection de la jeunesse à intervenir auprès d’elle. [ 5 ] La lettre de mesdames [intervenante 2] et C décrit l’enfant comme tranquille et réservée. Elle ne sourit pas comme les autres enfants. La situation familiale est un sujet sensible. Elle semble vouloir protéger sa mère [1] . [ 6 ] X demeure avec sa mère alors que son père a des accès une fin de semaine sur deux. Toutefois, une demande est logée devant la Cour supérieure afin qu’il obtienne une garde partagée. [ 7 ] Tout semble compliqué entre les parents.
Ils ont énormément de difficultés à échanger de façon civilisée sur n’importe quel sujet concernant leur fille. Même la conjointe du père s’en mêle. Par-dessus tout, il y a de la consommation de drogue de part et d’autre. La mère teste positive à la cocaïne et le père a de nombreux antécédents judiciaires liés aux stupéfiants. [ 8 ] Il est plutôt paradoxal que les parents reconnaissent leur relation conflictuelle et qu’ils ne puissent y mettre fin.
Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « I ls s’accusent de ne pas communiquer adéquatement et de ne pas respecter leurs engagements [2] ». [ 9 ] Madame [intervenante 1] résume parfaitement le contexte lorsqu’elle écrit : « Bien que dans, les 5 dernières années, certaines périodes d’accalmie ont eu lieu au niveau du conflit de séparation, rien n’est stable et maintenu. Nous notons des conséquences claires de la situation sur le développement de X. Il faut également tenir compte du fait qu’elle n’est âgée que de 7 ans. Sa vulnérabilité est considérée comme élevée [3] . »
[ 10 ] Les motifs de compromission sont loin de s’effacer. Les parents doivent sérieusement envisager de changer leur comportement. À défaut, soyons clairs, il faudra se pencher sur d’autres avenues afin d’assurer le développement et la sécurité de X. [ 11 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis. [ 12 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE que les modalités de garde ordonnées par la Cour supérieure soient respectées.
Ces modalités étant les suivantes : [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que le père ait des droits d’accès auprès de l’enfant qui s’exerceront de la façon suivante : • une fin de semaine sur deux, du vendredi après la garderie jusqu’au dimanche 16 h 30; • un mercredi sur deux, soit de 9 h le matin à 9 h le lendemain matin, le père s’engageant à prendre l’enfant à la garderie et à la ramener à la garderie; • le congé de la période des Fêtes de Noël et du Jour de l’An, de sorte que l’enfant sera avec la mère durant la semaine de Noël 2018 et avec le père durant la semaine du Jour de l’An, et ce, de façon alternative d’année en année par la suite, l’accès du père étant de cinq jours consécutifs; • une semaine durant les vacances estivales avec un préavis d’un mois à la mère quant au choix de la date; • le jour de la fête des Pères; • en tout autre temps convenu à l’amiable avec la mère. [ 18 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue; [ 19 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 20 ] INTERDIT aux parents de ne pas dénigrer les conjoint, conjointe en présence de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE aux parents de ne pas discuter du présent dossier devant l’enfant; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées et d’appliquer les recommandations des professionnels; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissent apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 avril 2024; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Mylène Murray Avocate de l'enfant Me Danny Genois Avocat du père
Me Fénicia Ouellet Avocate de la mère Date d’audience : 17 mai 2023 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000750-230 DATE : 14 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2016 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ATTENDU que le jugement daté du 17 mai 2023 doit être modifié; POUR CE MOTIF, LE TRIBUNAL : MODIFIE le paragraphe [20] du jugement daté du 17 mai 2023 afin qu’il se lire comme suit : [20] INTERDIT aux parents de dénigrer les conjoint / conjointe en présence de l’enfant. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J.
Me Mylène Murray Avocate de l'enfant Me Fénicia Ouellet Avocate de la mère Me Danny Genois Avocat du père
Loading document…