2014 QCCQ 8730, 2014 QCCQ 8730
Opinion
Société en commandite Gaz Métro c. Sherbrooke (Ville de) 2014 QCCQ 8730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-010124-122 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO , ayant un établissement au 1717, rue du Havre, Montréal (Québec) H2K 2X3 Demanderesse c.
VILLE DE SHERBROOKE , ayant un établissement au 191, rue du Palais, C.P. 610, Sherbrooke (Québec) J1H 5H9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Invoquant que la défenderesse (ci-après « la Ville ») n’a pas respecté les règles de l’art lors de l’excavation de la rue et a endommagé un branchement de son réseau, la demanderesse (ci-après « Gaz Métro ») lui réclame 3 225,42 $. [ 2 ] La Ville conteste la réclamation alléguant que les dommages réclamés sont exagérés et ne découlent pas d’une faute de la Ville.
Elle admet que ses employés ont endommagé le branchement de gaz en arrachant le tuyau d’aqueduc, mais que les employés ont agi avec prudence. Elle invoque une faute de Gaz Métro lors de la pose de ses installations, puisque le branchement n’était pas identifié et aurait dû être au-dessus de la conduite et non plus bas.
LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] Gaz Métro est propriétaire et exploite un réseau de distribution de gaz naturel comprenant des branchements d’immeubles pour acheminer le gaz à ses clients, dans la Ville de Sherbrooke. [ 4 ] Le 14 juin 2011, la Ville demande à Gaz Métro de localiser la conduite de gaz afin de procéder à la reconstruction complète de la rue Galt Est entre le chemin Galvin et la rue King [1] . [ 5 ] Le 16 juin 2011, un technicien de Gaz Métro procède au marquage et rédige un ordre de localisation de conduite qui comporte quatre plans joints et qui contient les informations suivantes [2] : ATTENTION !
Si fuite de gaz appelez 911. N'oubliez pas de vérifier la présence de réseaux gaziers privés. Les points de repère (jalons ou autres) peuvent avoir été enlevés ou déplacés, si des retards empêchent d'agir selon les décisions prises lors du repérage des conduites de gaz ou si l'esquisse et les points de repère ne correspondent pas, unenouvelle fiche de repérage doit être obtenue. De plus, cette fiche n'est plus valide 30 jours après le repérage. La profondeur de l'enfouissement des conduites de Gaz Métro varie et doit être déterminée en creusant manuellement.
Veuillez aviser INFO-EXCAVATION si vous devez modifier la nature ou l'ampleur de vos travaux. Creusez à la main à un mètre des points de repère . La profondeur des installations varie d'un endroit à l'autre.
Aviser Gaz Métro avant le remplissage de la tranchée lorsque des conduites de gaz sont impliquées. [Transcription conforme] [ 6 ] Une note sur le document indique [3] : « Aucun marquage n’a été fait sur l’intersection King et Galt (traffic) Dès que l’intersection sera fermer pour les travaux Si besoin de remarquage téléphoner 1 888 690-3383 ext 2 [Transcription conforme] ». [ 7 ] Le 15 août 2011, un technicien de Gaz Métro reçoit un appel du bureau de contrôle des urgences afin de refaire un marquage sur la rue Galt. Il se rend sur les lieux et marque toute la zone avec de la peinture.
Il rédige un autre ordre de localisation de conduite qui
comporte un croquis joint et qui contient la même mention complète intitulée « ATTENTION! » [4] . [ 8 ] À l’audience, le technicien précise que la profondeur n’est jamais indiquée lors de la localisation puisque les appareils ne sont pas assez précis. [ 9 ] Le 18 août 2011, la Ville effectue les travaux d’excavation sur la rue Galt Est. [ 10 ] Sachant qu’une conduite de gaz peut se trouver à proximité, ils commencent à creuser un trou, à l’ouest de la rue, du côté de la conduite principale de gaz, selon les plans [5] .
Ils creusent à la main et, entre 60 et 90 centimètres de profondeur, les employés de la Ville découvrent la conduite de gaz qui traverse la rue et qui est identifiée « gaz » sur un plastique jaune. [ 11 ] Ils creusent alors vers le milieu de la rue pour essayer de trouver, à peu près à la même hauteur, la conduite qui doit traverser la rue. [ 12 ] Ne trouvant pas la conduite, ils continuent à excaver jusqu’à environ neuf pieds.
Ils trouvent le tuyau d’aqueduc de la Ville, mais pas la conduite de gaz. [ 13 ] En arrachant le tuyau d’aqueduc qui doit être remplacé, ils endommagent le branchement d’immeuble qui était situé entre six et huit pouces plus bas que le tuyau d’aqueduc. [ 14 ] Les techniciens de Gaz Métro sont appelés sur les lieux et arrivent dix minutes après l’appel, alors que les pompiers sont déjà sur place. Les employés de la Ville doivent creuser pour permettre aux techniciens de pincer la conduite afin de couper le gaz.
Il leur faut de 15 à 20 minutes avant d’atteindre la conduite. [ 15 ] Un surveillant de travaux de la Ville a pris des photos [6] . Le technicien commente les photos en précisant l’endroit du bris. Il indique que l’aqueduc et la conduite se croisent. Le ruban jaune est proche de la conduite.
Il reconnaît que la profondeur d’environ sept pieds n’est pas habituelle. [ 16 ] Gaz Métro admet que tuyau de gaz était situé à 2,70 mètres de profondeur, par rapport à la surface de la rue [7] , et a été installé en janvier 1998 [8] , après la conduite d’aqueduc qui date d’avant 1971. [ 17 ] Le technicien de Gaz Métro, qui a rédigé le document constatant le bris [9] , témoigne. Il confirme que le bris est exactement dans la zone visée par le plan de localisation.
Il reconnaît que l’installation est profonde et passe sous l’aqueduc. [ 18 ] Le 18 août 2011, le technicien installe un bouchon et, à la demande de la Ville, il reporte la réparation au 19 août 2011. Il vérifie auprès des clients des quatre immeubles qui sont desservis par ce branchement et obtient l’autorisation de son supérieur. Il a également pris des photos [10] le jour du bris. Les techniciens de Gaz Métro quittent les lieux après avoir colmaté la fuite et sécurisé l'endroit. [ 19 ]
Le directeur régional de Gaz Métro témoigne. Il indique qu’il y a trois méthodes d’enfouissement des conduites : par tranchée ouverte, par forage à percussion ou par forage directionnel. La méthode de forage à percussion utilisée en hiver permet plus ou moins de maîtriser la profondeur qui varie notamment lorsque l’on rencontre un obstacle, une roche ou lorsque le sol est gelé. En l’espèce, le branchement a été réalisé le 27 janvier 1998 [11] . [ 20 ] Il mentionne également qu’il a déjà vu une telle profondeur.
Il précise que, quand les excavateurs ne trouvent pas la localisation, ils sont invités à revenir sur le terrain pour aider à localiser leurs installations. [ 21 ] Contre-interrogé sur la pose de rubans avertisseurs, il mentionne que ces rubans sont posés lorsque l’installation est faite à tranchée ouverte. Ils ne peuvent en mettre lorsque l’installation est faite par forage. [ 22 ] Le 25 août 2011, Gaz Métro envoie l’avis préalable d‘intention de poursuivre [12] . [ 23 ] La Ville admet avoir reçu la mise en demeure, datée du 13 décembre 2011, lui réclamant 3 225,42 $ pour les dommages subis par Gaz Métro [13] .
ANALYSE ET MOTIFS [ 24 ] Le Tribunal doit déterminer si la Ville a commis une faute lors de l’exécution de ses travaux, ayant causé les dommages réclamés par Gaz Métro. [ 25 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec édicte que toute personne qui cause un préjudice, par sa conduite fautive, est tenue de réparer ce préjudice. [ 26 ] Selon l’
article 1463 du Code civil du Québec , le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions. [ 27 ] Pour réussir dans son action, Gaz Métro doit établir trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 28 ] L’
article 3.15.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction [14] édicte : 3.15.1. Services publics: 1. Avant d'entreprendre un creusement, l'employeur doit vérifier s'il y a des canalisations souterraines dans le périmètre des travaux à
exécuter et, le cas échéant, situer leur emplacement exact sur le terrain. 2. Ces canalisations peuvent être débranchées temporairement, déplacées ou laissées en place, à condition:
a) que le service de voirie ou de distribution ait approuvé au préalable le procédé de creusage;
b) qu'on adopte une méthode de travail propre à empêcher tout dommage aux conduites; et
c) que des appuis soient mis en place provisoirement. [ 29 ] Le terme « creusement » est défini à l’alinéa 12.1 de l’article 1.1.du Code de sécurité pour les travaux de construction [15] , en ces termes : 1.1. Dans le présent code, sauf disposition contraire, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: […] 12.1.
«creusement»: tout trou creusé dans le sol, y compris une excavation ou une tranchée; [ 30 ] La Ville admet avoir accroché et endommagé un branchement d’immeuble [16] . [ 31 ] Les employés de la Ville n’ont pas pris en considération la mise en garde contenue à la demande de localisation [17] pour la conduite qui traverse la rue excavée. [ 32 ] Selon la jurisprudence [18] , cette règle, selon laquelle l’on doit creuser à la main lorsque l’on est à un mètre ou moins d’un repère afin de déterminer la profondeur des installations, est une norme reconnue par l’industrie. [ 33 ] Également, selon la jurisprudence, lorsqu’un dommage survient lors des travaux exécutés, on assiste à un renversement du fardeau de la preuve.
Ce principe a été énoncé dans une affaire rendue par la Cour supérieure [19] et confirmée par la Cour d’appel [20] : Lorsqu'une règle édicte que des opérations précises doivent être accomplies, il est imposé à celui et à ceux à qui cette règle s'adresse de démontrer et d'établir, et de façon probante, que l'activité exigée a actuellement été exécutée.
Tant et aussi longtemps que cette démonstration n'est pas apportée, le débiteur de la règle imposée est présumé en défaut de s'y conformer. [ 34 ] S’il est vrai que la profondeur de l’installation est inhabituelle et que la tâche de creuser profondément à la main est ardue, la Ville a commis une faute en continuant à excaver, sachant que des installations de gaz traversaient la rue et devaient être présentes dans cette zone.
Bien qu’elle n’ait pas trouvé l’installation, elle n’a pas fait appel à Gaz Métro pour l’aider à repérer le branchement des immeubles. [ 35 ] Les tribunaux [21] reconnaissent l'obligation de quiconque procède à des travaux d'excavation près d'installations souterraines déjà en place, de s'informer de l'emplacement exact des conduites souterraines. [ 36 ] Les employés de la Ville n'ont pas agi de façon prudente et diligente.
Ils devaient connaître de façon exacte l'emplacement des conduites souterraines, avant de continuer l'excavation de la rue. [ 37 ] La Ville n'a pas présenté de preuve prépondérante pouvant démontrer la négligence de Gaz Métro quant à la profondeur de l'enfouissement du câble. [ 38 ] Quoi qu’il en soit, l’ordre de localisation [22] indique que « la profondeur de l’enfouissement des conduites de Gaz Métro varie et doit être déterminée en creusant manuellement ». [ 39 ] Les employés de la Ville n’ayant pas réussi à localiser la conduite malgré les informations contenues à l’ordre de localisation [23] auraient dû communiquer avec Gaz Métro afin d’obtenir l’assistance requise et ainsi éviter le bris et les dommages causés. [ 40 ] Ils ont commis une faute qui est la cause du préjudice.
Le préjudice [ 41 ] Le Tribunal doit déterminer le montant des dommages réclamés. [ 42 ] Gaz Métro a démontré que la coupure du câble par la Ville a occasionné l'interruption du service chez plusieurs abonnés. [ 43 ] Elle a également prouvé qu'elle a réparé le branchement des immeubles. [ 44 ] Une commis « senior » au contrôle des projets chez Gaz Métro explique la réclamation et les pièces produites [24] . [ 45 ] La preuve démontre que ce bris a causé une perte de 1 925,70 m 3 de gaz [25] . [ 46 ] Trois employés ont mis 16,69 heures pour effectuer les réparations.
Le taux demandé est le « taux standard pour un service » depuis 1999. Les taux ont été révisés et les nouveaux taux applicables, depuis le 1 er octobre 2013, sont plus élevés. [ 47 ] Bien que certains bris puissent être imputables à Gaz Métro, le Tribunal conclut que le montant réclamé demeure représentatif du montant des dommages subis.
[ 48 ] Gaz Métro a fait la preuve de la faute de la Ville et de ses dommages, ainsi que du lien causal entre cette faute et le dommage. [ 49 ] La preuve démontre des dommages de 3 225,42 $, montant que le Tribunal accorde à Gaz Métro. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 225,42 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 décembre 2011, soit la date de la mise en demeure; [ 52 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Maude Perras DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC. Procureure de la demanderesse Me Dominique Guenin SAUVÉ CORMIER CHABOT & ASSOCIÉS Procureur de la défenderesse Date d’audience : 13 mars 2014
Loading document…