2018 QCCQ 9083, 2018 QCCQ 9083
Opinion
Arsenault c. Vacances Sunwing inc. 2018 QCCQ 9083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-700285-173 DATE : 28 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL ARSENAULT [...], Lévis (Québec) [...] Demandeur c.
VACANCES SUNWING INC. 7785, Côte-de-Liesse, Montréal (Québec) H4T 1G3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pascal Arsenault réclame 7 900 $ au grossiste, Vacances Sunwing inc. (Sunwing), en dommages-intérêts en raison d’une coupure à un pied survenue dans la piscine d’un hôtel de la République Dominicaine.
Les postes de réclamation se détaillent ainsi: • 5 400 $ pour le remboursement entier du voyage ; • 2 500$ pour séquelle, stress et inconvénients. [ 2 ] Le 5 juillet 2017, M e Amélie Lachance, greffière spéciale, rend un jugement par défaut en l’absence de contestation de Sunwing. Les conclusions du jugement se lisent: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 065.00 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et les frais de justice de 185.00$. [Citation intégrale] [ 3 ] Sunwing dépose au dossier de la Cour un pourvoi en rétractation et une contestation. [ 4 ] Sunwing conteste la demande aux motifs principaux qu’elle a rempli toutes ses obligations envers monsieur Arsenault, qu’elle ne peut être tenue responsable de la faute de l’hôtelier à l’origine de sa blessure et que le montant de la réclamation n’est pas justifié.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Le pourvoi en rétractation de jugement est-il bien fondé ? 2 de question: Sunwing a-t-elle manqué à ses obligations envers monsieur Arsenault justifiant une indemnisation ? LE CONTEXTE [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] Le 18 novembre 2016, monsieur Arsenault et sa conjointe, madame Valérie Guillemette, achètent un forfait vacances à destination de Punta Cana en République Dominicaine au coût de 5 401,90 $ pour les quatre membres de la famille [1] .
Ils séjourneront à l’hôtel Memories Splash du 17 décembre au 24 décembre 2016. [ 7 ] Le forfait est offert par le grossiste, Sunwing et est vendu par l’intermédiaire du site internet Voyages Bergeron.com qui agit à
titre d’agence de voyages. [ 8 ] Le jour de son arrivée à destination, monsieur Arsenault pose le pied droit sur une céramique cassée au fond de la piscine de l’hôtel qui le coupe à la plante avant du pied, vis-à-vis du gros orteil. Il sort de la piscine et se rend en boitant à l’infirmerie de l’hôtel. Il recevra des soins quotidiens de l’infirmerie durant son séjour pour prévenir tout risque d’infection de la plaie.
Sur le pourvoi en rétractation de jugement [ 9 ] En date du 12 janvier 2017, monsieur Arsenault transmet à Sunwing une mise en demeure réclamant 7 900 $ en raison de la blessure subie à l’Hôtel Memories Splash de Punta Cana en République dominicaine. À son en-tête apparaît le nom de « Le Groupe voyage Sunwing » dont l’adresse inscrite est le « 27, Fasken Drive, Toronto, ON, M9W 1K6 », adresse du siège social. [ 10 ] Le 1 er février 2017, la demande de monsieur Arsenault est déposée à la Division des petites créances de la Cour du Québec. À son en-tête, la
partie défenderesse au nom de « Le Groupe voyage Sunwing » dont l’adresse inscrite est le « 27, Fasken Drive, Toronto, ON, M9W 1K6 ». [ 11 ] Une preuve de la livraison de la demande par Postes Canada en date du 7 février 2017 est au dossier de la Cour. La personne qui a apposé sa signature à la livraison ne peut toutefois être identifiée.
Il s’agit probablement d’un employé de l’entreprise externe chargée par Sunwing de récupérer le courrier pour elle. [ 12 ] Par l’intermédiaire de madame Lydia Laarfi de la place d’affaires de Sunwing à Montréal [2] , le 6 février 2017, une réponse est donnée à la mise en demeure [3] . Des négociations sont tentées entre les parties.
Aucune référence n’est faite à la demande déposée au dossier de la Cour. [ 13 ] Le 10 mars 2017, le greffier constate le défaut de répondre à la demande par Sunwing. [ 14 ] Le 23 mars 2017, madame Laarfi refuse une proposition de règlement présentée par monsieur Arsenault, mais suggère une autre option de règlement [4] . [ 15 ] Le 6 avril 2017, madame Laarfi rappelle à monsieur Arsenault qu’elle est en attente d’une réponse de sa part [5] . [ 16 ] Le 11 avril 2017, un avis de convocation à l’audience devant se retenir le 4 juillet 2017 est transmis à monsieur Arsenault uniquement. [ 17 ] Le 4 juillet 2017, seul monsieur Arsenault est présent à l’audience.
Le lendemain, le jugement par défaut est rendu par la greffière spéciale. [ 18 ] Le 16 novembre 2017, monsieur Arsenault communique à Sunwing le jugement rendu en vue de son exécution. [ 19 ] Le 17 novembre 2017, madame Sophie Brouillette, spécialiste aux réclamations de Sunwing, transmet un courriel à la greffière spéciale, M e Lachance, l’informant de la volonté de demander la rétractation du jugement en invoquant notamment l’absence de réception des documents au bureau de Montréal et l’impossibilité de contester en conséquence. [ 20 ] Le 20 novembre 2017, madame Brouillette reçoit par courriel du greffier des petites créances un formulaire de rétractation de jugement et un formulaire de contestation avec une mention quant aux frais pour la rétractation de 100 $ et de 250 $ pour la contestation. [ 21 ] Le 28 novembre 2017, madame Brouillette demande par courriel au greffier des petites créances une copie de la demande de monsieur Arsenault. [ 22 ] Le 30 novembre 2017, madame Sophie Brouillette de Sunwing dépose un avis de changement d’adresse au greffe civil indiquant l’adresse de la place d’affaires au Québec de Sunwing. [ 23 ] Le 4 décembre 2017, madame Brouillette réitère par courriel au greffier des petites créances sa demande d’obtenir une copie de la demande de monsieur Arsenault. [ 24 ] Le 14 décembre 2017, le bureau du greffier de la Division des petites créances transmet par courrier à Sunwing une lettre retournant la contestation et la rétractation de jugement, car le montant du mandat poste est erroné en précisant: « Le montant de votre rétractation de jugement est de 150$, car vous êtes une personne morale ». [ 25 ] Le pourvoi en rétractation est formellement déposé au dossier de la Cour le 25 janvier 2018. [ 26 ] Le 12 février 2018, madame la juge Dominique Langis, J.C.Q., rend la décision ordonnant au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige.
L’ANALYSE 1 re question: Le pourvoi en rétractation de jugement est-il bien fondé ? [ 27 ] Les articles 568 et 346 du Code de procédure civile définissent le cadre juridique applicable en matière de rétractation de jugement: 568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la
justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation , de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée . (…) [Soulignements ajoutés] [ 28 ] Une
partie condamnée par défaut peut demander que le jugement soit rétracté dans la mesure où elle démontre qu’elle a été empêchée de se faire entendre dans le cadre restrictif de l’article 346 du Code de procédure civile . [ 29 ] Il appartient donc à Sunwing de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de son pourvoi. Elle doit donc au départ démontrer que le motif de son empêchement est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [6] .
Elle doit ensuite démontrer que la cause de cet empêchement est suffisante, importante et sérieuse. [ 30 ] Le principe de la stabilité des jugements commande qu’un tel pourvoi ne puisse être accueilli que si la cause de l’empêchement est jugée suffisante. [ 31 ] Le Tribunal ne saurait tenir rigueur à Sunwing du délai de plus de 30 jours entre la connaissance du jugement et le dépôt formel du pourvoi en rétractation résultant d’une erreur hors de son contrôle.
La manifestation de la volonté de Sunwing de déposer une demande en rétractation a été communiquée au greffe civil le lendemain de la connaissance du jugement et les difficultés administratives subséquentes ne peuvent lui être attribuées. [ 32 ] Il est établit que la négligence ou le manque d’organisation d’une
partie ne peut constituer une cause suffisante pour obtenir la rétractation d’un jugement. [ 33 ] L’avis de livraison par Postes Canada démontre que la procédure a été notifiée à Sunwing à l’adresse de son siège social en Ontario. [ 34 ] Tel que mentionné dans Ouellet c. 9287-2720 Québec inc. [7] : « La négligence d’un employé dans le traitement du courrier a, à maintes reprises, été jugée comme une cause non suffisante pour justifier une rétractation d’un jugement ». [ 35 ] L’employé ayant reçu le courrier contenant la demande n’a pu être identifié.
Il n’a pas été expliqué davantage pourquoi la demande, ni le jugement d’ailleurs, ne se sont rendus à madame Brouillette, alors que la mise en demeure s’était rendue à madame Liaar à Montréal. Le Tribunal ne peut toutefois conclure à une négligence de Sunwing dans le présent dossier. [ 36 ] Lors de la refonte du Code de procédure civile , le législateur a fait le choix de maintenir la voie de la notification d’une demande faite à la Division des petites créances [8] . [ 37 ] Certaines règles encadrent la façon de faire dans le cas d’une notification à une personne morale.
Il est utile de reprendre l’article 125 du Code de procédure civile : 125. La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l’extérieur du Québec, à l’un de ses établissements au Québec , en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents.
Elle peut aussi être faite à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit . (…) [Soulignement ajouté] [ 38 ] Le Tribunal constate que la notification de la demande à Sunwing a été faite en Ontario, alors que cette personne morale a un établissement au Québec. Une telle notification ne peut être valide. [ 39 ] La notification devait se faire à l’établissement au Québec puisque le siège de Sunwing se trouve à l’extérieur du Québec. Le législateur a fait le choix conscient de retenir une telle priorité de notification puisqu’il précise au même
article dans quel seul contexte la notification peut être faite indifféremment à l’un ou à l’autre (siège à l’extérieur du Québec ou établissement au Québec) par la mention: « à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit ». [ 40 ] Il est possible que par un tel choix, le législateur cherchait à faciliter la notification pour la
partie qui en avait l’obligation.
Il est également possible que le législateur ait voulu éviter une notification hors Québec, alors que le risque d’une barrière de la langue puisse complexifier l’exercice d’une communication efficace recherchée. [ 41 ] Cette irrégularité constitue une cause jugée suffisante par le Tribunal sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier si la notification a été faite à une personne qui paraît être en mesure de remettre le document à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents ni si un traitement efficace du courrier ait été fait. [ 42 ] Le Tribunal a également constaté lors de l’audience que la désignation de « Le groupe voyage Sunwing », à
titre de
partie défenderesse à la demande initiale de monsieur Arsenault, ne respectait pas les conditions d’assignation d’une
partie devant posséder une
personnalité juridique. Une modification de la désignation par Vacances Sunwing inc. faite séance tenante a toutefois régularisé la situation. [ 43 ] Le pourvoi en rétractation du jugement est ainsi accueilli. 2 de question: Sunwing a-t-elle manqué à ses obligations envers monsieur Arsenault justifiant une indemnisation ? [ 44 ] Les parties ont conclu un contrat de services [9] qui est également un contrat de consommation [10] et d’adhésion [11] . [ 45 ] La
Loi sur la protection du consommateur [12] et le Code civil du Québec [13] empêchent tout commerçant d’exclure sa responsabilité. [ 46 ] La preuve non contredite confirme que l’accident dont a été victime monsieur Arsenault est attribuable à la négligence de l’hôtel à réparer une céramique cassée au fond de la piscine.
Cette situation a provoqué un danger dans l’utilisation de la piscine, rendant prévisible la blessure subie. [ 47 ] Puisque l’hôtelier est un sous-traitant du grossiste Sunwing [14] , le Tribunal conclut à la responsabilité contractuelle de Sunwing pour un manquement à son obligation de sécurité [15] .
Elle devait s’assurer que sa clientèle qui allait séjourner à cet hôtel pouvait utiliser la piscine sans danger de blessure en raison d’une céramique cassée attribuable à une négligence dans la gestion des lieux [16] . [ 48 ] Dans l’exercice de la détermination du montant d’indemnisation auquel a droit monsieur Arsenault, le Tribunal ne doit pas tenir compte des offres et contre-offres faites entre les parties pour tenter de régler leur différend, pas plus qu’il ne doit tenir compte du jugement antérieurement rendu. [ 49 ] C’est sur la preuve prépondérante qui lui a été présentée lors de l’audience que le Tribunal établit l’indemnisation appropriée selon l’ensemble des circonstances. [ 50 ] Le rapport de la consultation médicale, en espagnol uniquement, n’est pas admissible en preuve puisqu’en l’absence de traduction, il ne peut permettre au Tribunal de comprendre la nature de la consultation [17] . [ 51 ] Le Tribunal peut constater que monsieur Arsenault a éprouvé de la douleur et a été incommodé par sa blessure et son besoin de pansements.
Il a dû se rendre à l’infirmerie quotidiennement durant son séjour afin d’éviter que la plaie ne s’infecte. Il a pris une médication antidouleur, mais n’a pas eu besoin de recevoir d’antibiotique. Il a dû adapter ses activités en raison de l’inconfort et des soins requis. Il est certain qu’il n’a pu profiter pleinement de son voyage. [ 52 ] Par contre, l’hôtel a assumé tous les frais des soins médicaux qu’il a reçus. Il n’a pas dû être hospitalisé, ni porter de béquilles, ni recevoir de points de suture.
Il n’a pas davantage eu besoin de recevoir de soins médicaux à son retour au Québec ni dû s’absenter de son travail. [ 53 ] Monsieur Arsenault n’a pas informé le représentant Sunwing sur place de son accident. [ 54 ] La preuve ne démontre pas que monsieur Arsenault ait conservé quelque séquelle de sa blessure, si ce n’est une cicatrice qui n’est pas décrite ni photographiée ni évaluée un expert. [ 55 ] Le Tribunal conclut que la blessure était somme toute mineure, mais qu’elle a occasionné des inconvénients certains. [ 56 ] Bien que sa conjointe et ses fils aient pu subir des inconvénients résultant de l’accident de monsieur Arsenault, ce dernier ne peut réclamer un dédommagement pour les préjudices subis par sa conjointe et ses fils qui ne sont pas parties à la présente instance [18] . [ 57 ] Dans l’évaluation des dommages-intérêts, le Tribunal doit considérer que monsieur Arsenault a quand même pu profiter du voyage dans une certaine mesure. [ 58 ] Il est démontré que la forfait-voyage a coûté à monsieur Arsnenault 1 145$ et les taxes applicables. [ 59 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 800 $ le montant de l’indemnité à laquelle monsieur Arsenault a droit pour compenser le préjudice qu’il a subi. [ 60 ] Le Tribunal accorde à monsieur Arsenault des frais de justice jusqu’à la hauteur d’une demande dont le montant de la créance est celui établi par le présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de Vacances Sunwing inc. ; CONDAMNE Vacances Sunwing inc à payer à monsieur Pascal Arsenault 800 $ portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 janvier 2017, date de la demeure ; CONDAMNE Vacances Sunwing inc à payer à monsieur Pascal Arsenault des frais de justice de 101 $.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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