2013 QCCA 2187, 2013 QCCA 2187
Opinion
Lauzon c. Lauzon 2013 QCCA 2187 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023327-133 (500-17-027650-053) DATE : Le 16 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEANNINE LAUZON APPELANTE – Opposante - Requérante c. GÉRARD LAUZON INTIMÉ – Demandeur - Saisissant ARRÊT [ 1 ] L'appelante a obtenu l'autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l'honorable Louis J.
Gouin), rendu le 25 janvier 2013 et rectifié le 28 janvier 2013, mais uniquement quant aux conclusions du dispositif de ce jugement ayant trait à la saisie-exécution d'un immeuble inscrit au registre foncier au seul nom de son mari. [ 2 ] Le 23 juin 1960, l'appelante épouse Claude Auger, sans contrat de mariage. Leur régime matrimonial est donc celui de la communauté de biens, régime légal en vertu du Code civil du Bas Canada (art. 1272 à 1425 i C.c.B.C. ).
Ces dispositions du C.c.B.C. s’appliquent encore aujourd’hui aux époux s'étant mariés sous ce régime avant le 1er juillet 1970 [2] (ou à ceux qui choisissent de s'y assujettir). [ 3 ] Vers la fin des années 70, M. Auger acquiert l'immeuble, objet de la saisie, lequel sert de résidence familiale. [ 4 ] En 2005, l’intimé Gérard Lauzon, frère de l’appelante, intente un recours extracontractuel en dommages-intérêts contre M. Auger pour agressions sexuelles. Le 15 juin 2010, l’intimé a gain de cause : M. Auger est condamné à lui payer 195 000 $, avec l'intérêt et l’indemnité additionnelle [3] .
Ce dernier porte sans succès le jugement de la Cour supérieure en appel. Le 31 mai 2012, le jugement en dommages-intérêts devient final et définitif à la suite du refus d’autorisation d’appel par la Cour suprême [4] . [ 5 ] Le 19 juillet 2012, l'intimé procède à la saisie de l'immeuble en litige, et ce, en exécution du jugement rendu en sa faveur. Le montant de sa créance contre M. Auger, mari de l'appelante, s'élève alors à 310 000 $ environ.
Faisant valoir le droit de copropriété indivise que lui conféreraient les règles de la communauté de biens, l'appelante s'oppose à la saisie de ce qu'elle considère sa portion indivise de l'immeuble. [ 6 ] Quelques mois auparavant, soit le 25 avril 2012, l'appelante a par ailleurs entamé contre son époux une action en séparation de corps. [ 7 ] Le 11 avril 2013, la Cour supérieure prononce la séparation de corps de l'appelante et de son mari ainsi que la dissolution de la communauté de biens, en plus d’ordonner le partage des biens de la communauté et d’entériner l’entente signée à ce sujet le même jour, qui comporte renonciation au partage du patrimoine familial.
Quoique les effets du jugement entre les époux remontent au jour de la demande en séparation de corps ( art. 508 C.c.Q. ), il n’en est rien à l’égard des tiers. [ 8 ] Le 25 janvier 2013, la Cour supérieure rejette l'opposition de l'appelante à l'encontre de la saisie pratiquée par l'intimé, pour les motifs suivants : [59] Le droit d’un conjoint dans la résidence familiale en vertu des règles de la communauté de biens est un droit de propriété indivise dans cet immeuble.
Par contre, ce droit ne s’ouvre qu’au moment de la dissolution du régime de la communauté de biens. [60] Ainsi, il ne s’agit pas d’un droit réel, mais plutôt d’un droit de créance, mis en œuvre au moment de l’institution de l’action en nullité, en séparation de corps ou en divorce. [61] Ce droit est opposable aux tiers qu’à l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement qui prononce la nullité, la séparation
ou le divorce, et ce, dans le mesure de l’attribution des biens ordonnée par le tribunal dans le cadre de la dissolution du régime de la communauté de biens. […] [62] Le droit est clair : l’Opposante ne peut, à ce moment-ci, prétendre avoir un droit réel dans l’immeuble, car aucun jugement final, lui attribuant un droit de propriété indivise dans l’immeuble, suite au partage du patrimoine familial, n’a encore été prononcé. […] [63] La prétention de l’Opposante à cet égard est donc non fondée en droit, son droit de copropriétaire indivisaire de l’immeuble et des Meubles ne pouvant s’actualiser qu’au moment de la dissolution du régime de la communauté de biens qui régit son union avec le Saisi, ce qui n’a pas encore eu lieu. [Références omises.] [ 9 ] En somme, le juge considère que l’appelante ne possède, au moment de son opposition à la saisie de l’immeuble, qu'un droit de créance et qu'elle ne pourrait, en conséquence, former opposition à la saisie pratiquée par un tiers qu'après la dissolution du régime matrimonial dans la mesure où la liquidation a été effectuée. [ 10 ] Le pourvoi ne soulève qu’une seule question : le droit de propriété indivise que confère le régime légal de la communauté de biens à l’appelante peut-il fonder son opposition à la saisie-exécution immobilière du créancier de son mari? [ 11 ] Les règles, quelque peu poussiéreuses, de la communauté de biens des articles 1272 et suivants C.c.B.C. permettent de répondre à cette question. [ 12 ] L'immeuble acquis pendant le mariage fait assurément
partie de la communauté de biens (paragr. 1272(4) C.c.B.C.). Quant aux dettes du mari ou à celles que la femme a contractées sans opposition de ce dernier, elles entrent au passif de la communauté (paragr. 1280(2) C.c.B.C. ).
Plus encore, les condamnations pécuniaires, tant civiles que pénales, encourues par l'un des époux peuvent, précise l'article 1294 C.c.B.C. , « être poursuivies sur les biens de la communauté » (encore que les condamnations encourues par le mari ne puissent être exécutés sur les biens réservés de la femme), sous réserve de récompense (art. 1291 c C.c.B.C. ) [5] . [ 13 ] Les articles 1291 c C.c.B.C. et 1294 C.c.B.C. sont ainsi libellés: 1291 c . La communauté a droit à récompense si elle est forcée d'acquitter une dette assumée, pendant le mariage, par l'un des époux dans son intérêt exclusif. 1291 c .
The community is entitled to compensation when it is obliged to pay a debt incurred during the marriage by one of the consorts in his own interest only. 1294. Les condamnations pécu-niaires, tant civiles que pénales, encourues par un époux pour crime, délit, quasi-délit ou pour tout manquement à une obligation procédant de la loi seule peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté ; toutefois, celles qui sont encourues par le mari ne peuvent s'exécuter sur les biens réservés de sa femme. 1294.
Pecuniary condemnations, whether civil or penal, incurred by a consort for criminal offences, offences, quasi offences, or any failure to perform an obligation arising from the operation of the law solely, may be recovered out of the property of the community; however, those incurred by the husband cannot be executed against the reserved property of his wife. [ 14 ] En l'espèce, la dette de M. Auger, mari de l'appelante, découle d'une condamnation à des dommages-intérêts pour sa faute extracontractuelle.
Cette condamnation est à la charge de la communauté (art. 1280 C.c.B.C. ) et peut faire l'objet d'exécution sur les biens de la communauté (1294 C.c.B.C. ), sauf, possiblement, récompense (art. 1291 c C.c.B.C. ). Certainement la condamnation encourue par M. Auger peut être exécutée sur ses biens propres, mais cela n'empêche pas son exécution sur les biens communs. [ 15 ] Ici, répétons-le, la saisie-exécution de l'immeuble vise à rembourser une dette résultant du seul fait, voire de la seule faute, du mari. La masse des biens propres du mari n'a pas suffi à assumer entièrement la dette.
L'intimé, tiers créancier du mari de l’appelante, a donc cherché à exécuter le jugement dont il bénéficie contre la masse des biens communs. L'appelante, vu le texte des articles 1280, paragr. 2, et 1294 C.c.B.C. , ne peut s'opposer à cette saisie en invoquant le droit de propriété qui est le sien. [ 16 ] Mentionnons, au passage, que les biens réservés de l'appelante (art. 1425 a , al. 1 C.c.B.C. ), soit le salaire gagné par celle-ci pendant les années du mariage, ne sont pas en cause, en l'espèce.
En effet, il n'y a ni allégation dans la procédure d'opposition ni preuve administrée en première instance relativement à la contribution des biens réservés de l'appelante à l'acquisition de l'immeuble. [ 17 ] Il peut être utile également de rappeler, même si cela, vu l'article 1294 C.c.B.C. , sera sans impact sur l'issue du litige, que l'appelante, au contraire de ce que suggère le jugement de première instance, possède bel et bien un droit de propriété, indivis en l'occurrence, dans l'immeuble et non pas un simple droit de créance. [ 18 ] Dans l’arrêt Sura 6 , la Cour suprême, sous la plume du juge Taschereau, affirme l'opinion que le mari et la femme sont copropriétaires des biens de la communauté.
Que ce droit de copropriété, du moins pendant l'existence de la communauté, ne puisse pas être exercé par l'épouse est une autre chose, qui n'altère pas sa jouissance de ce droit de copropriété. Elle est donc titulaire d'un droit réel sur l'immeuble, bien que l'exercice de ce droit soit restreint pendant le mariage. [ 19 ] Par ailleurs, les règles du patrimoine familial ne priment pas, comme le jugement de première instance l'indique, sur les droits établis par la communauté de biens.
Ce n'est qu'aux fins d'un partage ordonné, entre les époux, que la division du premier survient avant la liquidation de la seconde. L’ordre dans lequel la division du patrimoine familial et la liquidation de la communauté de biens procèdent n'est pas indicatif de la hiérarchie des droits des époux ni de la nature de leurs droits. [6]
[ 20 ] Tout cela étant dit et quoi qu'il en soit, il demeure que l'appelante, dont la séparation de corps n'est prononcée qu' après la saisie- exécution, ne pouvait opposer son droit de propriété indivise à la saisie pratiquée par le créancier de son mari, et ce, en raison des articles 1280 et 1294 C.c.B.C. [ 21 ] Il en aurait été autrement si la saisie pratiquée par l'intimé l'avait été après la date du jugement de séparation de corps, le 11 avril 2013, jugement qui prononce la dissolution de la communauté de biens (alors que les parties se retrouvent en situation d'indivision postcommunautaire [7] ). [ 22 ] Par ailleurs, il n'est pas impossible que l'appelante puisse opposer son droit de copropriété à l'intimé au regard de l'action hypothécaire (prise en paiement) que ce dernier a récemment annoncée par l'envoi d'un préavis de 60 jours, le 1 er novembre 2013, postérieurement au jugement en séparation de corps (à supposer que ce préavis n'ait pas lui-même été, par effet de contournement, en contravention de l'ordonnance de suspension de toute mesure d'exécution dans la présente instance d'appel [8] ).
Car si l’intimé est parfaitement en droit de rechercher l’exécution du jugement dont il bénéficie, on peut aussi comprendre l’appelante, aujourd’hui âgée de 74 ans, de vouloir protéger sa
part indivise dans l’immeuble, alors que la dette est née de la seule faute de son mari. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me René Brabant Pour l'appelante Me Alain Lessard Me Alain Lessard, Avocats Inc. Pour l'intimé Date d’audience : Le 2 décembre 2013
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