2017 QCCQ 9941, 2017 QCCQ 9941
Opinion
Rouleau c. 8981531 Canada inc. (Groupe Autoforce) 2017 QCCQ 9941 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile »
N° : 760-32-017782-162 DATE : 1 er septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Camille ROULEAU demanderesse c. 8981531 CANADA INC., faisant affaires sous le nom de GROUPE AUTOFORCE défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 3500 $, représentant une diminution de prix de vente ainsi que le coût de réparations d’un véhicule usagé que Camille Rouleau a acheté de 8981531 Canada inc. (Groupe Autoforce). [ 2 ] La défenderesse était initialement désigne comme Groupe Autoforce, ce qui est une raison sociale.
Un amendement a été autorisé en début d’audition pour corriger la désignation de la défenderesse afin qu’elle se lise 8981531 Canada inc., faisant affaires sous le nom de Groupe Autoforce. LES FAITS : [ 3 ] Le 31 mai 2016, Camille Rouleau procède à l’achat d’un véhicule Pontiac G5, modèle 2009, au coût de 5461,31 $. Le véhicule compte 106 564 km à l’odomètre. Lors de l’essai routier, Mme Rouleau constate qu’un voyant lumineux du tableau du bord est allumé et que les freins avant sont à changer.
Il avait aussi été entendu que les pneus d’hiver seraient changés pour des pneus d’été. [ 4 ] À peine un mois plus tard, soit le 4 juillet 2016, alors qu’elle quitte son travail, Mme Rouleau entend un bruit et son véhicule s’arrête. Elle doit faire remorquer sa voiture au garage le plus près où l’on constate qu’une courroie s’est rompue, laquelle doit être immédiatement changée. Selon la facture P-4, on indique : « remove and replace A/C compressor drive belt » . Cette réparation, incluant le changement du liquide réfrigérant coûte près de 150 $ à Mme Rouleau.
La facture totale est de 310 $, puisque celle-ci fait procéder à une vérification de la suspension, une vidange d’huile et le remplacement du filtre à air. L’évaluation faite par le garagiste des réparations à effectuer est d’environ 1200 $ (changement des freins arrière, de la batterie, de l’amortisseur arrière gauche qui coule et des barres stabilisatrices). [ 5 ] Madame Rouleau communique avec Groupe Autoforce pour tenter d’en venir à un règlement, ce qui n’est pas possible. [ 6 ] Le 13 juillet 2016, Mme Rouleau fait réparer son véhicule chez un autre garagiste, au coût de 1305 $.
Elle fait changer la batterie, les barres stabilisatrices avant et les freins arrière, remplace le purificateur d’habitacle (filtre anti pollen) et un amortisseur et fait installer les pneus d’été. [ 7 ] Elle doit retourner chez ce garagiste le 8 août suivant pour faire réparer les bagues (« bushing »), au coût de 522,43 $. [ 8 ] Madame Rouleau réclame donc la valeur de toutes les réparations effectuées (2137,59 $), en plus de 1000 $ de réduction du prix de vente, 86,50 $ pour remorquage et les frais d’une voiture de dépannage, 264,41 $ pour ses frais de déplacement et le temps perdu, ainsi que 11,50 $ pour l’envoi d’une mise en demeure. [ 9 ] Dans sa contestation, Groupe Autoforce souligne que l’offre d’achat signée par Mme Rouleau était conditionnelle à ce qu’elle puisse effectuer une inspection mécanique, ce qu’elle n’a pas fait.
En fait, c’est Groupe Autoforce qui a procédé à la vérification du
véhicule. [ 10 ] Groupe Autoforce ajoute qu’il s’agit d’une vente sans garantie et que les problèmes rencontrés constituent de l’usure normale et non des vices cachés. Groupe Autoforce souligne avoir procédé à la réparation de tous les problèmes révélés par l’inspection (voyant lumineux dans le tableau de bord, ampoule avant gauche, freins avant et commutateur d’arbre à cames). ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ] Il est vrai que la vente du véhicule a été faite sans garantie, puisqu’il s’agit d’une voiture de catégorie D au sens de l’
article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , puisqu’elle avait parcouru plus de 100 000 km. [ 12 ] Madame Rouleau a signé un document qui explique que son véhicule ne comporte pas de garantie spécifique de bon fonctionnement, sous réserve de l’application des articles 37 et 38 LPC. [ 13 ] Les termes de ce document sont exacts, puisque, même en l’absence de la garantie spécifique de bon fonctionnement prévue à l’article 159 LPC, tout véhicule vendu demeure soumis aux règles de la garantie légale de qualité du Code civil , ainsi qu’à la garantie de durabilité prévue aux articles 37 et 38 de la même loi. [ 14 ] Il convient de préciser que le recours de Mme Rouleau est fondé sur la présence de vices cachés, et qu’il s’agit donc d’une action en diminution de prix de vente.
Cette diminution doit être évaluée selon plusieurs facteurs, et peut correspondre à la valeur des réparations à effectuer. [ 15 ] En ce sens, il y a lieu de noter que la réclamation pour le coût des réparations et pour un ajustement à la baisse du prix de vente fait double emploi. [ 16 ] Il faut retirer du coût des réparations réclamées ce qui constitue de l’usure normale, comme la rupture de la courroie, l’installation d’un filtre anti pollen ou un changement d’huile. [ 17 ] Même en retirant ces quelques items, on constate néanmoins que Mme Rouleau a dû débourser, dans les deux mois suivant l’achat de son véhicule et alors qu’elle n’avait parcouru que 1000 km, près du tiers du prix d’achat en réparations de toutes sortes.
Il s’agit là d’une proportion qui apparaît excessive en regard des garanties du Code civil et de la LPC qui accordent une protection à l’acheteur d’un véhicule usagé. [ 18 ] Considérant l’ensemble des circonstances, le Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion, considère qu’une somme de 1500 $ constitue la diminution de prix appropriée dans le présent dossier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, 8981531 CANADA INC., à payer à la demanderesse, Camille ROULEAU, la somme de 1500 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 22 juillet 2016, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 100 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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