2011 QCCQ 8207, 2011 QCCQ 8207
Opinion
Société en commandite Gaz Métro c. Evangelista 2011 QCCQ 8207 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026305-095 DATE : 14 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO Demanderesse c.
TONY EVANGELISTA YVES LAFONTAINE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Société en commandite Gaz Métro ("Gaz Métro") [1] réclame solidairement de Tony Evangelista ("Evangelista") et de Yves Lafontaine ("Lafontaine") 4 166,53$ résultant de la fourniture de gaz. [ 2 ] Evangelista conteste cette réclamation plaidant notamment l'absence de lien juridique avec Gaz Métro. [ 3 ] Quant à Lafontaine, bien que dûment convoqué et appelé à l'audience, il a fait défaut de se présenter.
Question en litige [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si Gaz Métro a établi le bien fondé de sa réclamation, et notamment s'il existe un lien de droit entre Gaz Métro et Evangelista.
Les faits [ 5 ] La réclamation de Gaz Métro concerne la période du 5 janvier 2009 au 1 er juillet 2009, au cours de laquelle du gaz a été consommé pour un montant de 4 166,53$, au [...], appartement 1, à Montréal. [ 6 ] Daniel Leclerc ("Leclerc"), gestionnaire au département des comptes à recevoir de Gaz Métro depuis 1996, produit le "portrait du compte" en cause (Pièce P-1), et la mise en demeure adressée à Evangelista le 15 septembre 2009. [ 7 ] Leclerc explique que le compte visé est au nom de Evangelista : selon les informations au dossier de Gaz Métro, il est propriétaire de l'immeuble, et responsable du compte, aucune autre information n'ayant été inscrite au dossier. [ 8 ] Plusieurs factures ont été envoyées, libellées comme il apparaît à la pièce P-1; selon Leclerc, il n'y a rien d'inscrit au dossier à l'effet que des instructions auraient été données pour changer le nom de la personne responsable. [ 9 ] À l'audience, Evangelista déclare qu'il a loué l'appartement en cause à Lafontaine, pour la période du 15 novembre 2009 au 30 juin 2009, tel qu'il appert du bail daté du 8 octobre 2008 (Pièce D-1).
Selon ce bail, le chauffage est à la charge de Lafontaine. [ 10 ] Evangelista déclare que sur réception de la facture du 3 mars 2009 (Pièce D-2) et de la mise en demeure du 13 mai 2009 (Pièce D-2), il communique avec un représentant de Gaz Métro pour l'informer que son locataire Lafontaine est responsable de payer ce compte, puisqu'il logeait dans l'appartement pour la période de facturation.
[ 11 ] Selon Leclerc, ce n'est qu'après l'envoi de la mise en demeure du 15 septembre 2009 (Pièce P-2) que Gaz Métro est avisée de la présence du locataire et de sa responsabilité quant au paiement du gaz; à cette date, Lafontaine est déménagé et un nouveau locataire a pris sa place, Guy Derome, aux termes d'un nouveau bail (Pièce D-4). Ce dernier a avisé Gaz Métro de la situation et à compter de cette date, Gaz Métro lui transmet les factures pour la période subséquente.
Analyse et décision [ 12 ] Le portrait du compte (Pièce P-1) démontre qu'une somme de 4 166,53$ est due pour la consommation de gaz reliée à l'immeuble appartenant à Evangelista; ce document de même que les factures (Pièces D-2 et D-3) le désignent comme client de Gaz Métro. [ 13 ] Cependant, Gaz Métro, par son représentant Leclerc, reconnaît que la personne responsable du paiement est la personne qui bénéficie du service. [ 14 ] En l'instance, la preuve non contredite est à l'effet que Evangelista a loué à Lafontaine, pour la période du 15 novembre 2009 au 30 juin 2009, auquel Gaz Métro a fourni du gaz pour une valeur de 4 166,53$, le chauffage étant à la charge de Lafontaine selon le bail. [ 15 ] Dans les circonstances, Lafontaine étant celui qui a bénéficié du service fourni par Gaz Métro, cette dernière ne peut recouvrer de Evangelista les sommes dues.
Seul Lafontaine en est responsable. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de Société en commandite Gaz Métro contre Tony Evangelista; CONDAMNE Société en commandite Gaz Métro à payer à Tony Evangelista les frais judiciaires de 116,00$; ACCUEILLE l'action de Société en commandite Gaz Métro contre Yves Lafontaine. CONDAMNE Yves Lafontaine à payer à Société en commandite Gaz Métro la somme de 4 166,53$, avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 septembre 2009; CONDAMNE Yves Lafontaine à payer à Société en commandite Gaz Métro les frais de timbre judiciaire de 114,00$, et les frais de signification de 49,17$. Quant aux frais des témoins assignés par Société en commandite Gaz Métro, le Tribunal en autorise la taxation, ces dépens étant à la charge de Société en commandite Gaz Métro. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Date d’audience : 3 mai 2011
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