2014 QCCA 2167, 2014 QCCA 2167
Opinion
Verdiguer c. Phillipart 2014 QCCA 2167 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024837-148 (500-17-082161-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 novembre 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SAMUEL YEHIEL VERDIGUER Me jean el masri ABSENT ( El Masri Avocat Inc . ) INTIMÉS AVOCATE PHILIPPE PHILLIPART 9210-3001 QUÉBEC INC. Me anne-marie forget ABSENTE ( Gagnon et Associé
s) MIS EN CAUSE JUGE YVES HAMEL, J.C.Q. DESCRIPTION : Motion for Permission to Appeal a Judgment of the Superior Court for Judicial Review and Safeguard Order (Art. 26, 550, 834.1 C.C.P.)
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION Suite de l’audition du 27 novembre 2014. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois décider d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Castiglio), qui rejette une requête en révision judiciaire d’un jugement rendu par la Cour du Québec et en annulation d’une décision de la Régie du Logement. [ 2 ] D’entrée de jeu, le juge de la Cour supérieure signale que la Cour du Québec a rejeté la demande de permission d’appeler de la décision de la Régie, au motif que l’appel ne soulevait pas une question sérieuse, nouvelle, controversée et d’intérêt général ni ne démontrait quelque faiblesse apparente ou erreur manifeste, dominante ou grossière du régisseur. [ 3 ] Il conclut ensuite que la requête en révision judiciaire doit être rejetée à sa face même parce que non conforme à l’article 835 C.p.c. , puisqu’elle ne met pas en cause la Régie alors qu’elle demande non seulement l’annulation de la décision de la Cour du Québec mais également celle de la Régie.
Il signale aussi que le requérant ne peut s’attaquer à la décision de la Cour du Québec, étant donné que sa requête pour permission d’appeler a été rejetée et que seule la décision de la Régie pouvait donner ouverture à une demande de révision judiciaire, à condition de mettre en cause la Régie dans ses procédures, ce qui n’a pas été fait. [ 4 ] Bien que cette conclusion suffise à sceller le sort de la demande de révision judicaire, le juge traite tout de même du bien-fondé de la requête elle-même, au-delà de sa non-conformité. [ 5 ] Ainsi, après une analyse détaillée de la décision du régisseur au regard de la preuve présentée, il conclut que le régisseur n’a fait qu’exercer la compétence que le législateur lui accorde à l’égard des litiges découlant des relations locataires-propriétaires.
Appliquant la norme de la décision raisonnable, il détermine que les conclusions du régisseur sont motivées et constituent « sans l’ombre d’un doute » une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure cite les extraits pertinents de la décision de la Régie qui expliquent en détail que le locateur demande une modification d’une condition de bail en vue de reprendre l’espace occupé par le locataire pour son automobile et son rangement.
Le régisseur précise alors que le locataire utilise cet espace de 840 pieds carrés au sous-sol depuis environ 25 ans en vertu d’une clause d’un bail dont il qualifie l’origine de « nébuleuse », en soulignant qu’il s’est attribué lui-même cet espace alors qu’il était surintendant de l’immeuble.
Le régisseur conclut que le droit de propriété du locateur a préséance sur le droit du locataire sur cet espace qu’il qualifie de dépendances. [ 7 ] Bien que la requête pour permission d’appeler soulève une panoplie de moyens, le requérant n’insiste devant moi que sur un seul motif, hormis sa prétention première voulant que le vice de forme soulevé par le juge de la Cour supérieure pour justifier le rejet initial de la requête puisse être corrigée en appel. Il soutient essentiellement que la Régie aurait excédé sa compétence en modifiant le
bail, par la réduction de la superficie des lieux loués, en soustrayant l’espace de 840 pieds carrés situés au sous-sol de l’immeuble devant servir de garage et d’espace de rangement, pour permettre au propriétaire d’aménager des « lockers » au bénéfice de l’ensemble des locataires de l’immeuble. [ 8 ] Au-delà du fait qu’il s’agit d’une nouvelle question qui n’a été plaidée ni devant la Régie, ni devant la Cour du Québec non plus qu’en Cour supérieure, je constate que les conclusions que tente d’attaquer le requérant traitent de la modification du bail, une question qui est au cœur de la compétence de la Régie. [ 9 ] Cette dernière dispose d’ailleurs d’un pouvoir de révision de ses propres décisions à cet égard, sans qu’il n’y ait droit d’appel, tel qu’il ressort des articles 90 et 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] : 90. La Régie peut réviser une décision lorsque la demande de révision a pour objet la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer, si la demande lui en est faite par une
partie dans le mois de la date de cette décision. La révision a lieu suivant la procédure prévue par la
section I. Le président de la Régie ou le vice-président qu'il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ou de greffiers spéciaux ayant entendu la demande de fixation de loyer, de modification d'une autre condition du bail ou de révision de loyer. Sauf si l'exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l'exécution de la décision. Toutefois, la Régie peut, sur requête, soit ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle ne l'a pas été, soit la défendre ou la suspendre lorsqu'elle a été ordonnée. 91.
Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil. [Je souligne.] [ 10 ] Je souligne par ailleurs que, malgré ces dispositions, le requérant a choisi la voie de l’appel plutôt que de présenter une demande de révision auprès de la Régie et qu’il a vu sa demande de permission d’appeler rejetée par la Cour du Québec, avant d’être débouté de sa requête en révision judicaire en Cour supérieure. [ 11 ] La requête pour permission d’appeler doit être tranchée aux termes de l’article 26, alinéa 2 et du paragraphe 4 C.p.c . [ 12 ] Comme l'écrivait le juge Pierre Dalphond dans l’affaire Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale [2] , au sujet de l'article 26, alinéa 2 C.p.c. : « [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions » et « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher ». [ 13 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » [3] . [ 14 ] Ainsi, le fardeau de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour repose sur le requérant qui, pour s'en décharger, doit établir que leur requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable [4] . [ 15 ] Or, l’argument d’excès de compétence, présenté à ce stade, dans le contexte de la décision rendue par la Régie qui paraît s’inscrire dans la cœur de sa compétence, m’apparaît dénué de toute chance raisonnable de succès en plus, selon moi, de ne pas soulever de question de principe, de question nouvelle, ni une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, non plus qu’une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 17 ] AVEC DÉPENS ; [ 18 ] CONSIDÉRANT le rejet de la requête pour permission d’appeler, la demande de sursis devient sans objet.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
Loading document…