2010 QCCQ 19118, 2010 QCCQ 19118
Opinion
Chouinard c. Lévèque 2010 QCCQ 19118 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile N° : 615-32-003278-106 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIANNE CHOUINARD , domiciliée et résidant au […], à Duparquet, district d'Abitibi, province de Québec, […] Demanderesse c.
LUC LÉVÈQUE, domicilié et résidant au […], à Val-d'Or, district d'Abitibi, province de Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse, madame Marianne Chouinard réclame de la
partie défenderesse, monsieur Luc Lévèque, une somme de 3 756.00 $, représentant une part de 50 % dans un emprunt contracté conjointement pour l'achat de deux terrains, ainsi que les taxes municipales et scolaires payées entre le mois d'août 2008 et mai 2010. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste cette réclamation, aux motifs qu'il a dûment assumé sa part du prêt contracté pour l'achat des terrains. De plus, la
partie défenderesse soumet que ce terrain a été cédé à la demanderesse, à sa demande. II – LES FAITS [ 3 ] Le 1 er août 2008, ils ont acheté en copropriété deux terrains sis au […], à Dubuisson. [ 4 ] Lors de l'achat, monsieur Luc Lévèque et madame Marianne Chouinard ont contracté un prêt de 27 000.00 $ auprès du vendeur, l'entreprise Gestion Roger Gareau Inc.
Cette somme portait intérêts au taux de 12 % l'an et était remboursable à raison de 270.00 $ par mois. [ 5 ] Au cours du mois de septembre 2009, les parties ont cessé de faire vie commune. [ 6 ] Lors de la séparation, la demanderesse a demandé au défendeur de lui transférer la propriété exclusive des deux terrains. [ 7 ] Suivant les échanges de courriels entre les parties, le 18 septembre 2009, la demanderesse demandait que les terrains soient transférés à son nom. [ 8 ] Le 14 octobre 2009, le défendeur demandait à la demanderesse d'aller signer le transfert de propriété chez le notaire. [ 9 ] Le 24 novembre 2009, le défendeur réitérait à la demanderesse sa demande d'aller signer le transfert de propriété chez le notaire. [ 10 ] Le 5 mai 2010, par contrat notarié, le défendeur cédait à la demanderesse sa moitié indivise dans les bien immeubles, sis au […]. [ 11 ] La demanderesse s'engageait à payer les taxes foncières à compter de la date du transfert des propriétés.
Elle assumait également la somme de 27 000.00 $, étant le solde dû en capital, laquelle portait intérêts au taux de 12 % l'an. [ 12 ] La demanderesse réclame au défendeur les intérêts et les taxes entre le 1 er août 2008 et le 1 er juin 2010, représentant les sommes suivantes : - intérêts entre le 1 er août 2008
et le 31 mai 2010 : 5 670.00 $ / 2 = 2 835.00 $ - taxes municipales et scolaires : 376.00 $ / 2 = 188.00 $ - taxes municipales : 1 388.16 $ / 2 = 694.08 $ - taxes scolaires : 77.93 $ / 2 = 38.97 $ III – POSITION DES PARTIES [ 13 ] La demanderesse allègue avoir assumé seule les versements de 270.00 $ pour le remboursement des intérêts et le paiement des taxes municipales et scolaires. [ 14 ] Elle reconnaît que le versement a été fait à partir du compte conjoint, cependant, ce compte était approvisionné à partir de son compte personnel.
Les sommes versées dans le compte conjoint par le défendeur étaient pour assumer des dépenses courantes du couple. [ 15 ] Le défendeur affirme que les chèques au montant de 270.00 $, libellés à l'ordre de Gestion Gareau Inc., ont été faits conjointement à partir de l'argent du compte conjoint dans lequel il effectuait des dépôts de façon régulière. IV – LA QUESTION EN LITIGE [ 16 ] Le Tribunal doit déterminer si la demanderesse a établi, par preuve prépondérante, avoir assumé seule les obligations contractées conjointement par les parties, à la suite de l'achat de terrains en copropriété.
V – LE DROIT APPLICABLE [ 17 ] Les parties se sont engagées conjointement et solidairement à rembourser un montant de 27 000.00 $, représentant le solde du prix de vente des terrains dont ils ont fait l'acquisition. [ 18 ] Le contrat de vente des terrains comprend une clause spécifique, à l'effet qu'il s'agit d'une obligation solidaire. Par conséquent, le créancier peut s'adresser à l'un ou l'autre des débiteurs et demander l'exécution de l'obligation pour le tout, et ce, conformément à l'
article 1528 du Code civil du Québec . [ 19 ] Le Code civil du Québec prévoit, à l'
article 1537 , la répartition de l'obligation entre les débiteurs solidaires. L'
article 1537 se lit comme suit : 1537. La contribution dans le paiement d'une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l'intérêt de chacun dans la dette.
Cependant, si l'obligation a été contractée dans l'intérêt exclusif de l'un des débiteurs ou résulte de la faute d'un seul des codébiteurs, celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses codébiteurs, lesquels sont alors considérés, par rapport à lui, comme ses cautions. [ 20 ] La demanderesse a insisté auprès du défendeur pour obtenir le transfert de la propriété exclusive des terrains. Initialement, l'obligation avait été contractée dans l'intérêt des deux parties, puisqu'ils étaient copropriétaires des terrains.
En transférant la propriété exclusive des terrains au nom de la demanderesse, elle devenait la seule débitrice de l'obligation contractée pour le futur, tel que précisé au contrat. [ 21 ] Le contrat de prêt dans lequel les parties se sont engagées visait l'achat des terrains en copropriété. Il s'agit donc d'une obligation contractée dans l'intérêt des deux parties. Un changement de situation, une fois la dette contractée, ne peut pas permettre de se soustraire à l'obligation prévue à l'
article 1537 du Code civil du Québec et la contribution doit être en parts égales, à moins d'une entente entre les parties. [1] [ 22 ] À cet égard, le Tribunal retient de la preuve qu'une entente est intervenue entre les parties.
La demanderesse avait émis des conditions pour le transfert de la propriété, qui peuvent être reproduites comme suit : "Je veux que tu fasses toutes les démarches pour faire enlever ton nom de façon officiel sur le terrain, étant donné que si ton nom est là, c'est que tu devais avoir ton fond de pension pour payer ta part un jour, mais étant donné que nous ne resterons pas ensemble pour toujours il faut régler cela maintenant.
Si y a des frais de notaire pour le changement de nom de propriétaire je ne payerais RIEN de tout cela, j'ai déjà TOUT payer toute seule pour ces terrains donc… Ensuite, je veux que tu alle à la banque pour faire enlever ton nom sur notre compte et je veux que le placement que j'ai fais de 750,00 $ pour que tu puisse avoir une carte de crédit soit belle et bien juste à mon nom . C'est moi qui a été assez généreuse pour te sortir encore
une fois de la marde, et te passer de l'argent comme à l'habitude pour que tu puisse avoir ce que tu veux ….
Ça aussi c'est ta priorité, avoir ce que tu veux … Je dois aussi me remettre les sommes que tu me doit soit : 525.00 $ non payé pour le mois de juillet 325.00 $ non payé pour la location de ton camion de déménagement que j'ai payé, mais que tu ne m'a encore JAMAIS remboursé Lorsque je vais recevoir PAR la poste toutes les preuves des changements soient pour le terrain, pour la banque et la confirmation du placement bancaire que j'ai fait en plus des mon argent que tu me dois , je vais donner à la police l'autorisation de t'accompagner pour venir chercher tes choses. Avant cela rien ne bougera d'ici .
Si d'ici 60 jours je n'ai pas eu aucune nouvelle et aucun règlement de ta part, je vais m'occuper de tout, mais ensuite, je vais aller en poursuite aux petites créances contre toi.
À ce moment je te rappel que tu sera responsable des dettes du terrain à 50% donc de me rembourser toutes les factures à 50% et de poursuivre les paiements des intérêts pour le terrain, car ton nom est dessus et tu es responsable à 50%, tu es habitué avec moi d'avoir tout, mais avec aucune responsabilité, mais c'est pas comme cela que ça marche tu es légalement " (sic) [ 23 ] Le défendeur répondait comme suit, en date du 14 octobre 2009 : " Pour le placement de la carte de crédit c'est fait, tu as juste à aller signer et tu as tes sous, pour le notaire je le paye quand tu passes le signer, il faut ta signature, le transfert est à ton nom, et pour ton 875 $ tu vas l'avoir d'ici peu je vais t'envoyer un mendat de post.
Quand tu vas recevoir ton mendat de post j'irai chercher mes choses." (sic) [ 24 ] À nouveau, le défendeur demandait à la demanderesse de signer les documents de transfert, en date du 24 novembre 2009 en ces termes : "Je te rappel que le notaire attend toujours ta signature, les choses doivent se régler, nous avons conclu une entente pour régler nos choses, plusieurs messages peuvent le prouver à l'effet que tu voulais que je transfert le terrain à ton nom et nous étions d'accord tous les deux.
Je t'ai donner ton argent, transféré ta mise de fond, transférer le terrain à ton nom comme on a conclu, respecté le délais, respecte toi la tienne ta parole, chez pas comment de fois tu as changé ta parole et décroche qu'on tourne la page." (sic) [ 25 ] Cet échange de correspondances laisse clairement entrevoir que la demanderesse avait imposé ses conditions et que le défendeur les a respectées intégralement.
De plus, la demanderesse, dans le cadre des échanges, précise qu'elle lui réclamera sa part des dépenses qu'elle a assumées seule, dans l'éventualité où il ne respecterait pas ses demandes. [ 26 ] Il résulte de ces échanges de correspondances qu'une entente est intervenue entre les parties, à l'effet que le transfert de propriété des terrains n'impliquerait pas le paiement par le défendeur des paiements ou autres dépenses assumées par la demanderesse, depuis l'achat des terrains, si le défendeur se soumettait aux conditions de la demanderesse. [ 27 ] Le Tribunal est d'avis que le défendeur n'a pas à assumer les montants qui lui sont réclamés par la demanderesse, puisqu'il s'est soumis aux conditions de la demanderesse, puisqu'une entente est intervenue et qu'elle a été respectée par le défendeur. [ 28 ] Au surplus, même s'il n'y avait pas eu cette entente, le Tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas démontré que le défendeur n'a pas assumé sa part des paiements des terrains.
Le défendeur a déposé, au soutien de sa défense, des chèques au nom du vendeur "Gestion Roger Gareau", provenant du compte conjoint des deux parties. La demanderesse soutient que l'argent déposé dans le compte conjoint provenait presque exclusivement de son compte personnel. Le défendeur ne déposait qu'une somme minime, qui était destinée à assumer sa part dans les dépenses communes, tel que logement, électricité, épicerie, etc. [ 29 ] À cet égard, le Tribunal n'a pas à décortiquer la provenance des sommes déposées dans le compte conjoint.
À partir du moment où l'argent est déposé dans un compte conjoint, il s'agit d'un paiement fait conjointement. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 32 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 118.00 $, payable à la
partie défenderesse. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Date d'audition : 16 novembre 2010
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