2018 QCCQ 16717, 2018 QCCQ 16717
Opinion
Protection de la jeunesse — 187366 2018 QCCQ 16717 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-034169-185 DATE: September 13, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...] 2018 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants Y, Z et X, âgés respectivement de sept (7), cinq (5) et un an compromis, et ce, conformément à l’article 38 b) 1 iii pour Z et Y et 38 b) 2 pour X de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de confier les enfants Z et Y à leur oncle maternel, monsieur C, pour une période de six (6) mois et de maintenir l’enfant X auprès de sa mère. Une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires sont également recherchées, et ce, pour une période d’une année. [ 3 ] Conformément à l’article 73.1 de la Loi, en l’absence de préjudice pour les enfants, le Tribunal a procédé à une enquête commune. [ 4 ] La mère est présente et non représentée.
Cette dernière reconnaît la situation de compromission de ses enfants et manifeste son accord aux mesures proposées par le Directeur. [ 5 ] Le père des enfants Z et Y réside [au pays A]. L’intervenante sociale n’a pas été en mesure de communiquer avec ce dernier. Considérant l’intérêt des enfants, le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] Le père de l’enfant X est présent et non représenté. Ce dernier reconnaît également la situation de compromission de sa fille et se dit en accord avec le maintien de cette dernière auprès de sa mère. [ 7 ] Les enfants sont dûment représentés.
Leur procureur est d’avis que les mesures prônées par le Directeur répondent aux besoins des enfants ainsi qu’à leurs meilleurs intérêts. [ 8 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs les pièces D-1 à D-3, et ce, de consentement des parties. CONTEXTE ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 9 ] Le Directeur est impliqué dans la vie des enfants depuis mars 2017. L’évaluation du signalement a permis à ce dernier de constater des lacunes importantes dans le milieu de vie maternel et plus particulièrement au niveau de la surveillance et de l’encadrement
offert aux enfants aînés. [ 10 ] De plus, l’enfant Z présente des difficultés comportementales pour lesquels des services spécialisés sont mis en place. Il est scolarisé dans un programme spécialisé et la famille reçoit l’aide d’un éducateur de milieu. [ 11 ] Le père des deux enfants aînés habite [au pays A] depuis 2013 et s’implique peu auprès de ces derniers. [ 12 ] La mère est impliquée dans une relation de couple conflictuelle avec le père de l’enfant cadet, monsieur B.
Elle est, de plus, fragilisée par des complications à la suite d’une chirurgie et se présente comme étant fragile sur le plan émotionnel. [ 13 ] Le contexte familial et la situation personnelle de la mère amènent cette dernière à se sentir dépressive. De plus, monsieur B, le père de X travaille beaucoup et semble peu impliqué auprès des enfants. Il admet lui-même avoir peu de contrôle sur les enfants. [ 14 ] La mère se retrouve dépassée et fragilisée par la situation.
Elle a besoin de soutien personnel et d’aide pour répondre aux besoins de ses trois enfants. [ 15 ] Le 4 juillet 2018, l’intervenante sociale se présente chez la mère. Elle y trouve les deux enfants aînés seuls. La mère a laissé les enfants sous la surveillance de sa fille aînée qui a décidé de quitter les lieux.
Pourtant, la mère avait exprimé dans le passé que sa fille aînée n’était pas fiable et qu’elle faisait des mauvais choix. [ 16 ] Considérant les multiples occasions où les enfants sont laissés sans surveillance ou sous la surveillance de gardiens non fiables, le Directeur applique une mesure de protection immédiate. Les enfants sont, après recommandation de la mère, confiés à l’oncle maternel, monsieur C. [ 17 ] La mère entreprend un suivi thérapeutique au mois d’août 2018 en lien avec les événements traumatiques récents qu’elle a vécus. [ 18 ] Sa relation avec le père de X doit aussi être clarifiée.
Les conflits de couple ont un impact important sur la disponibilité de la mère et sur sa capacité à offrir aux enfants un milieu de vie stable et sécuritaire. [ 19 ] Les prochains mois permettront à la mère de stabiliser son état personnel, clarifier sa relation de couple et s’assurer le support de gardiens fiables et responsables pour ses enfants.
Le retour progressif des enfants auprès de la mère sera amorcé en tenant compte de l’évolution de la situation familiale et personnelle de la mère. [ 20 ] Considérant la preuve offerte par le Directeur et les admissions formulées par la mère et le père de X, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants se trouvent compromis et que les mesures préconisées par le Directeur répondent aux meilleurs intérêts de ces derniers ainsi qu’à leurs besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 21 ] GRANTS the Application; [ 22 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 23 ] ORDERS that the child be entrusted to her mother; [ 24 ] ORDERS that the parents ensure that the child is adequately supervised at all time and that any third parties caregivers be approved by the Director of Youth Protection; [ 25 ] ORDERS the mother not to leave the child alone with her father; [ 26 ] RECOMMENDS that mother continues to engage in therapeutic services to address her personal issues; [ 27 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents engage in couple counselling; [ 28 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 29 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 30 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, on October 24, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney of the Director of Youth Protection Me Alec Fafard Attorney of the child Date of hearing: September 13, 2018
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