2015 QCCA 1909, 2015 QCCA 1909
Opinion
Gilbert c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 1909 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024505-141 (500-80-020236-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT PIERRE GILBERT Personnellement INTIMÉE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me KHASHAYAR HAGHGOUYAN (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 20 mai 2014 par l'honorable Brigitte Gouin de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité – calcul du revenu – avantage imposable – avances consenties à un actionnaire Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Suite de l’audition du 3 novembre 2015. Les parties sont dispensées de se présenter. PAR LA COUR: Arrêt –voir page 3. 9 h 35 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 mai 2014 par la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Montréal (l’honorable Brigitte Gouin), lequel rejette son appel à l’encontre d’une décision sur opposition de l’intimée, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), rendue le 9 août 2011 pour l’année d’imposition 2000 [1] . [ 2 ] En vertu de la cotisation émise par l’ARQ, l’appelant est redevable d’impôt sur une somme de 85 981 $ que l’ARQ considère être un revenu à
titre d’avances à un actionnaire. [ 3 ] L’appelant et son épouse sont actionnaires à parts égales et administrateurs d’une compagnie qui conçoit des séchoirs pour le bois, Sécovac Inc. (« la compagnie »), constituée en 1996 en vertu de la
partie IA de la
Loi sur les compagnies [2] . L’année financière de la compagnie se termine le 31 octobre. [ 4 ] Le 5 mai 2000, le Registraire des entreprises radie d’office la compagnie. [ 5 ] En mars 2001, plusieurs créanciers de la compagnie sont remboursés par des chèques tirés au compte personnel conjoint de l’appelant et de son épouse. La somme des chèques tirés totalise 68 772,91 $. [ 6 ] Le 30 mars 2001, la compagnie donne avis de son intention de faire une proposition concordataire en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] . [ 7 ] Le 4 octobre 2004, l’ARQ envoie un premier avis de nouvelle cotisation à l’appelant, dans lequel elle établit un montant de 814 984 $ à
titre d’avances à un actionnaire. Ce montant constituerait une remise de dette par la compagnie à l’avantage de l’appelant. Ce dernier dépose un avis d’opposition qui n’est toutefois pas produit au dossier d’appel. [ 8 ] Le 18 juillet 2005, dans une décision sur opposition, l’ARQ maintient plusieurs éléments de l’avis de nouvelle cotisation du 4 octobre 2004, dont le montant de 814 984 $ à
titre de revenu de l’appelant. [ 9 ] Le 14 octobre 2005, l’appelant fait appel du maintien de cette décision en Cour du Québec. L’audience est fixée, mais devient sans objet, en raison d’un deuxième avis de nouvelle cotisation, qui annulera celui du 4 octobre 2004. Le 21 octobre 2008, la requête en
appel de l’appelant est rejetée, étant devenue sans objet [4] . Deuxième avis de nouvelle cotisation (2008) [ 10 ] Le 19 mars 2008, l’ARQ fait parvenir un deuxième avis de nouvelle cotisation à l’appelant, dans lequel elle fait passer la dette de l’actionnaire de 814 984 $ à 85 981 $. L’ARQ tient compte de nouveaux éléments établis par l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») dans une cotisation fédérale. [ 11 ] Le 10 juillet 2008, l’appelant dépose un avis d’opposition où il conteste le montant de 85 981 $. Cette opposition est rejetée le 9 août 2011.
L’appelant porte en appel cette décision en Cour du Québec, qui, le 20 mai 2014, rejette son appel. [ 12 ] Il y a lieu d’aborder chacun des moyens plaidés par l’appelant. I - LA PRESCRIPTION [ 13 ] L’appelant prétend que la juge a erré en droit en affirmant que le deuxième avis de nouvelle cotisation émis le 19 mars 2008 n’était pas prescrit parce qu’émis dans l’année d’un avis de cotisation, tel que prévu par l’
article 1010.0.2 de la
Loi sur les impôts [5] . Plus spécifiquement, l’appelant plaide que les articles 93.1.8 et 93.1.12 de la
Loi sur l’administration fiscale [6] font en sorte que l’article 1010.0.2 L.i. ne s’applique pas en l’espèce. [ 14 ] Les deux avis de cotisation sont des « miroirs » des avis de cotisation émis par l’ARC au cours de l’année précédente, tel que permis par l’article 1010.0.2. [ 15 ] Les articles 93.1.8 et 93.1.12 L.a.f. , à l’époque pertinente, étaient ainsi libellés : 93.1.8.
Malgré l'article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d'opposition à l'encontre d'une nouvelle cotisation ou d'une détermination faite en vertu de l'un des articles […] 1010.0.2 […] de la Loi sur les impôts (chapitre I-3 ), sauf à l'égard des seuls montants visés par ces dispositions. 93.1.8. Notwithstanding
section 93.1.1, no person may notify to the Minister a notice of objection to a reassessment or determination under any of sections (…) 1010.0.2 (…) of the Taxation Act (chapter I-3 ), except in respect of amounts to which those provisions apply. […] […] Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas si, lors de l'émission de l'avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l'objet d'une opposition ou d'un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d'opposition ou interjeter appel à l'égard d'une cotisation ou détermination précédente.
However, the first and second paragraphs do not apply where, at the time the notice of reassessment or determination is issued, an objection or appeal was made to an earlier assessment or determination or where the person's time for notifying a notice of objection or for filing an appeal in respect of an earlier assessment or determination had not expired. 93.1.12.
Malgré l'article 93.1.10, une personne ne peut interjeter appel à l'encontre d'une nouvelle cotisation ou d'une détermination faite en vertu de l'un des articles […] 1010.0.2 […] de la Loi sur les impôts (chapitre I-3 ), sauf à l'égard des seuls montants visés par ces dispositions. […] Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas lorsque le troisième alinéa de l'article 93.1.8 trouve son application. 93.1.12. Notwithstanding
section 93.1.10, no person may appeal from a reassessment or determination under any of sections (…) 1010.0.2 (…) of the Taxation Act (chapter I-3 ), except in respect of amounts to which those provisions apply. […] However, the first and second paragraphs do not apply where the third paragraph of
section 93.1.8 is applicable. [ 16 ] Contrairement aux prétentions de l’appelant, les articles 93.1.8 et 93.1.12 L.a.f. ne restreignent pas son droit d’opposition ou son
[ 16 ] Contrairement aux prétentions de l’appelant, les articles 93.1.8 et 93.1.12 L.a.f. ne restreignent pas son droit d’opposition ou son droit d’appel compte tenu de la réserve énoncée au troisième alinéa de chacune de ces dispositions. Vu l’opposition et l’appel de sa cotisation précédente, l’appelant peut contester le deuxième avis de nouvelle cotisation par tous les moyens qu’il estime appropriés. [ 17 ] Concernant l’argument de l’appelant selon lequel l’ARQ ne peut pas faire appel de ses propres avis de cotisation, la juge y a répondu.
Il faut souligner que le fondement du deuxième avis de nouvelle cotisation est le même que celui du premier avis de nouvelle cotisation, à savoir une ou des avances à un actionnaire, peu importe que l’
article 111 ou 113 L .i. ait été invoqué. Aussi, la créance fiscale n’est pas plus élevée dans le deuxième avis de nouvelle cotisation. L’ARQ n’a donc pas appelé du premier ni du deuxième avis de nouvelle cotisation, et ce, ni dans les procédures ni au procès. Il n’y a eu qu’un nouvel avis de cotisation dans les délais prévus à la loi, lequel est conforme aux articles 1010.0.2 L.i. et 93.1.8 et 93.1.12 L.a.f. , précités. II - LES EFFETS DE LA RADIATION D’OFFICE ET DE LA CESSION DE BIENS DE SÉCOVAC INC. [ 18 ] Il peut être utile de rappeler certains faits. Le 5 mai 2000, la compagnie est radiée d’office en vertu de la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales [7] , étant donné le défaut de production des déclarations annuelles. L’appelant soumet que, vu la dissolution de la compagnie résultant de sa radiation, il n’était donc plus actionnaire et, par conséquent, les avances pour lesquelles il est cotisé ne pouvaient être considérées comme des avances à un actionnaire et imposées selon l’
article 113 L .i. [ 19 ] Sans nécessairement souscrire aux motifs de la juge lorsqu’elle écarte cet argument, il est indéniable qu’à l’époque où les avances ont été faites à l’appelant, il était bel et bien actionnaire de la compagnie. [ 20 ] L’argument basé sur la faillite de la compagnie ne peut pas non plus être retenu. L’appelant prétend qu’il appartient au syndic de réclamer les créances de la compagnie. Le montant de 85 981 $ avancé par la compagnie à l’appelant est considéré comme un revenu de l’appelant en vertu de l’
article 113 L .i. L’ARQ réclame les impôts dus par l’appelant sur ce revenu. L’ARQ ne récupère pas une créance de la compagnie en l’imposant ainsi. III - PERTE ADMISSIBLE À
TITRE DE PLACEMENT DANS UNE ENTREPRISE [ 21 ] L’appelant prétend que la juge a manifestement erré dans l’appréciation de la preuve en statuant que l’appelant a bénéficié d’une perte à
titre de placement dans une entreprise pour un montant de 34 386,55 $. [ 22 ] Cette somme est la moitié du montant de 68 772,91 $ qu’auraient remboursé l’appelant et sa femme (l’autre actionnaire de la compagnie) en mars 2001 en effectuant des paiements faits directement à certains fournisseurs de la compagnie, alors que le compte de banque de cette dernière avait fait l’objet d’une saisie. [ 23 ] Même si l’appelant n’a pas bénéficié de cette perte, tel qu’il le soutient, et que la juge aurait commis une erreur de fait manifeste à cet égard, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, celle-ci ne serait de toute manière pas déterminante. [ 24 ] L’appelant voudrait que le montant de 34 386,55 $ soit appliqué comme remboursement partiel des avances et que l’
article 115 L .i. soit appliqué :
L'article 113 ne s'applique pas si le prêt ou la dette est remboursé dans l'année qui suit la fin de l'année d'imposition du prêteur ou du créancier dans laquelle le prêt est consenti ou la dette survient et s'il est établi que le remboursement n'a pas été fait comme
partie d'une série d'opérations et de remboursements.
Section 113 does not apply if the loan or indebtedness was repaid within one year from the end of the taxation year of the lender or creditor in which it was made or incurred and it is established that the repayment was not made as part of a series of transactions and repayments. [ 25 ] Les dates des chèques totalisant 68 772,91 $ sont en preuve, mais le dossier d’appel ne permet pas de connaître la ou les dates où les avances aux actionnaires ont eu lieu. L’
article 115 L .i. exige que les paiements invoqués à
titre de remboursement soient faits dans les douze mois de la fin de l’année financière de la compagnie pendant laquelle les avances ont été faites. En l’occurrence, les paiements ont été effectués en mars 2001. Comme l’exercice financier de la compagnie se termine au 31 octobre, l’article 115 L .i. ne peut trouver application que si les avances ont été faites dans l’année financière se terminant le 31 octobre 2000. Or, il n’y a aucune telle preuve au dossier d’appel, tel que l’appelant l’a reconnu à l’audience.
IV - COURTOISIE JUDICIAIRE [ 26 ] Comme dernier moyen, l’appelant prétend que la juge a erré en appliquant « le principe de la courtoisie judiciaire ». Après avoir relaté les remarques de l’avocat de l’ARQ à ce sujet, la juge de première instance note que le jugement rendu, le 16 juillet 2009, par le juge Bédard concerne la cotisation des autorités fiscales fédérales pour les mêmes avances. Cependant, la juge a analysé et
tranché, pour les motifs qu’elle énumère, chacun des moyens présentés par l’appelant. Ce moyen d’appel doit échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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