2015 QCCA 1650, 2015 QCCA 1650
Opinion
Mercier c. Singh 2015 QCCA 1650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025602-152 (500-17-044982-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT FRÉDERIC MERCIER GEORGES LAMIRANDE Me PIERRE-YVES BOISVERT ( Dagenais, Gagnier, Biron ) INTIMÉ AVOCATE JAGGI SINGH Me DEBBIE MANKOVITZ (Grey & Casgrain s.e.n.c.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 25 août 2015 par l’honorable juge, Micheline Perrault, de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 39 Début de l’audition. 9 h 40 Argumentation de Me Boisvert. 9 h 51 Argumentation de Me Mankovitz. 10 h 02 Réplique de Me Boisvert. 10 h 05 Par le Juge : Audition continuée à 14 h 15 pour le prononcé du jugement. Les parties ont été avisées que leur présence ne sera pas requise. 10 h 06 Suspension de l’audition. 14 h 15 Reprise de l’audition. Me Boisvert et Me Mankovitz sont présents. 14 h 16 Par le Juge : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 août 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Micheline Perrault), qui condamnait les requérants solidairement à payer à l’intimé la somme de 15 000 $ à
titre de dommages « exemplaires » avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 7 avril 2009. [ 2 ] L’article 26, al. 2 C.p.c . s’applique et donc, un appel peut être autorisé « […] lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas si [un juge de la Cour d’appel] est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu […] ». [ 3 ] Les requérants sont tous deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal et responsables de l’arrestation de l’intimé lors d’une manifestation, telle arrestation a été jugée abusive par la juge de la Cour supérieure vu que les droits de l’intimé en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne [1] ont été enfreints. [ 4 ] Les requérants allèguent plusieurs points pour justifier leur demande d’autorisation d’appel. [ 5 ] Sur la question du point de départ de la prescription d’un recours pour l’arrestation abusive, la juge a bien identifié et appliqué les principes établis par cette Cour dans Popovic c.
Montréal (Ville de) [2] . [ 6 ] Quant à la question de l’interruption de la prescription contre le requérant Lamirande, là aussi, je ne vois aucune question de principe soulevée par le jugement. La juge a bien jugé que la responsabilité des deux coauteurs des délits était en principe solidaire et, donc, que l’interruption de la prescription contre l’un valait contre l’autre.
Évidemment, la juge a accepté que, dans les circonstances de la cause, il était impossible pour l’intimé de connaître l’implication du requérant Lamirande avant la signification de la défense du requérant Mercier. [ 7 ] Quant à la détermination du caractère paisible de la manifestation et de la violation par l’intimé des conditions de sa mise en liberté antérieure, il s’agit de conclusions essentiellement factuelles. [ 8 ] Dans toutes ces questions, il n’y a aucune question de principe qui peut justifier l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 26 C.p.c.
[ 9 ] Par contre, certaines des autres questions soulevées par les requérants justifient un examen par cette Cour, à savoir :
i) Les policiers, le procureur de la ville et la ville de Montréal font-ils
partie de l’administration publique au sens de l’article 95, al. 2 C.p.c. et un avis devait-il conséquemment être signifié au procureur général ? Y a-t-il divisibilité du manque de compétence du tribunal entre les différents codéfendeurs ? Est-ce que ces questions sont d’ordre public ? ii) Peut-on condamner plusieurs personnes à payer des dommages punitifs solidairement ? iii) À partir de quand les intérêts et l’indemnité additionnelle courent-ils sur un montant octroyé à
titre de dommages punitifs ? [ 10 ] L’intimé m’indique que la permission d’appeler a été accordée par l’honorable Marie St-Pierre, j.c.a., dans Godin c. Montréal (Ville de) [3] et que même si les questions en appel n’ont pas été limitées comme telles, les questions soulevées devant moi et mentionnées ci-dessus ne semblent pas avoir été discutées devant l’honorable Marie St-Pierre, j.c.a. [ 11 ] Les requérants affirment que la Cour d’appel n’a pas statué sur la question
i) ci-dessus et que la question ii) n’a pas été traitée depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Cinar Corporation c. Robinson [4] . Quant à la question iii), elle soulève moins d’intérêt pour la Cour d’appel même si la décision du juge d’accorder des intérêts sur les dommages punitifs depuis une date antérieure à la date du jugement n’est pas appuyée par la jurisprudence majoritaire. [ 12 ] Ces trois questions méritent un examen par la Cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel; [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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