2012 QCCA 1994, 2012 QCCA 1994
Opinion
Thériault c. Thériault 2012 QCCA 1994 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023062-128 (500-11-040125-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 novembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS MARC THÉRIAULT PLACEMENTS MARC THÉRIAULT INC. FIDUCIE FAMILIALE MARC THÉRIAULT FIDUCIE MAXIMUS LES PLACEMENTS THEDAN INC. FIDUCIE FAMILIALE DANIEL THÉRIAULT FIDUCIE THEDAN LES PLACEMENTS BITUMAR INC. Me Suzanne Côté (ABSENTE) Me Éric Préfontaine (ABSENT) OSLER HOSKIN & HARCOURT Me Yvan Bolduc (ABSENT) HEENAN BLAIKIE BITUMAR INC. BITUMAR (HAMILTON) INC.
PARTIES INTIMÉES AVOCAT ISABEL THÉRIAULT Me Pierre Lefebvre (ABSENT) Me Vincent Cérat Lagana (ABSENT) FASKEN MARTINEAU DuMOULIN GESTION ISABEL THÉRIAULT INC. FIDUCIE FAMILIALE ISABEL THÉRIAULT FIDUCIE IM-IT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 25 SEPTEMBRE 2012 PAR L'HONORABLE JEAN-YVES LALONDE DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 6 novembre 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 6 novembre 2012 que jugement sera rendu en leur absence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis d'avis d'accueillir la requête pour permission d'appeler; [ 2 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 4 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent :
54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 décembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 janvier 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée 150 minutes lorsqu'il sera en état. [ 12 ] Frais à suivre.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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