2024 QCCQ 339, 2024 QCCQ 339
Opinion
Climatisation et ventilation Cloutier inc. c. 9206-0870 Québec inc. 2024 QCCQ 339 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702091-229 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ climatisation et ventilation cloutier inc. Demanderesse c. 9206-0870 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Climatisation et ventilation Cloutier inc. (Cloutier) demande que 9206-0870 Québec inc. (9206) lui rembourse la valeur des équipements que cette dernière ne lui a pas remis. [ 2 ] Cette demande fait suite au jugement rendu par le Juge Richard Landry, J.C.Q., le 3 août 2021 [1] , dans un litige opposant les parties et dont les conclusions se lisent comme suit : « Par ces motifs, le TRIBUNAL : DÉCLARE résolue la vente de la thermopompe Windair 12000BTU vendue à M.
Boilard; CONDAMNE Climatisation et Ventilation Cloutier à PAYER à 9206-0870 QUÉBEC INC. la somme de 3 776.83$ plus 300$ pour les frais de désinstallation pour un total de 4 076.83$ plus les frais judiciaires de 156$ avec les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil à compter du 27 mai 2019; AUTORISE Climatisation et Ventilation Cloutier à reprendre possession de la thermopompe et ses accessoires dans un délai de 14 jours du paiement des sommes ci-dessus mentionnées, et passé ce délai AUTORISE le demandeur à en disposer à sa guise. » [ 3 ] Cloutier a payé le montant dû dans le délai requis. Toutefois, lorsqu’elle s’est présentée pour reprendre les équipements, 9206 ne lui a remis que l’unité intérieure et la télécommande [2] .
Elle réclame maintenant de 9206 la valeur de l’unité extérieure, des tuyaux, du fil et du support extérieur. [ 4 ] Pour sa part, 9206 indique avoir remis les équipements en sa possession et ignorer où se trouvent l’unité extérieure et le support. En ce qui concerne les tuyaux et le fil, elle suppose qu’ils se trouvent probablement toujours dans les murs de l’immeuble. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Ce sont les articles 1604 et suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui s’appliquent en cas de résolution.
Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé et chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues [3] . La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent. L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer [4] . [ 6 ] En l’espèce, la vente de la thermopompe a été résolue par le Juge Landry en août 2021. Cloutier a payé le montant auquel elle avait été condamnée, mais 9206 n’a pour sa part remis qu’une
partie des équipements qui lui avaient été vendus, de sorte que Cloutier n’a pu revendre cet équipement. Tel que prévu à la loi, si une
partie ne peut remettre ce qu’elle a reçu, elle doit le faire par équivalent. [ 7 ] Cloutier établit à la somme de 2 306,86 $ la valeur des biens qui ne lui ont pas été remis par 9206, ce montant incluant une dépréciation de 500 $ [5] .
[ 8 ] 9206 n’a pas contesté la valeur des biens établie par Cloutier. Elle allègue toutefois que les tuyaux sont probablement toujours dans les murs, et que Cloutier n’a « qu’à aller les chercher ».
Cloutier refuse d’y retourner, et indique au Tribunal qu’elle a déjà payé la somme de 300 $ pour la désinstallation, tel qu’il appert du jugement du Juge Landry. [ 9 ] Puisque Cloutier a effectivement dû débourser la somme de 300 $ pour la désinstallation, les tuyaux devaient en conséquence lui être remis. [ 10 ] 9206 reproche à Cloutier de ne pas être venue elle-même désinstaller l’équipement lorsque sommée de le faire par mise en demeure du 27 mai 2019 [6] , soit préalablement au recours de 9206 en résolution de la vente. Ainsi, selon elle, si une
partie de l’équipement a été perdu, c’est la faute de Cloutier. Le Tribunal n’est pas de cet avis. 9206 a entrepris un recours en résolution de la vente contre Cloutier.
Il lui appartenait de s’assurer que les équipements en litige soient conservés jusqu’au jugement final. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal conclut que 9206 doit rembourser à Cloutier la somme de 2 306,86 $ représentant la valeur des biens qui ne lui ont pas été remis suite à la résolution de la vente. [ 12 ] Cloutier réclame de plus les frais de huissiers qu’elle a dû engager en raison des agissements de 9206, soit une somme de 663,74 $. [ 13 ] Il appert de la preuve que Cloutier a transmis son paiement conformément au jugement rendu le 8 septembre 2021.
Bien qu’elle était payée, 9206 n’a pas remis immédiatement les biens à Cloutier, celle-ci voulant, selon le témoignage de son représentant, Pascal Boilard, s’assurer que le chèque serait honoré. Or, la preuve démontre qu’il s’agissait d’une traite bancaire [7] et non d’un simple chèque. [ 14 ] Puisque monsieur Boilard n’était pas présent le 10 septembre [8] lorsque Cloutier s’est présentée pour reprendre ses biens, cette dernière lui a transmis une mise en demeure en date du 17 septembre par huissier à l’effet qu’elle se présenterait à nouveau le 22 septembre à 14 h.
Cloutier craignait alors que 9206 ne dispose des équipements puisque le jugement prévoyait un délai de 14 jours pour reprendre lesdits équipements. [ 15 ] Il appert que la mise en demeure a été signifiée par huissier puisque l’envoi par courrier recommandé n’avait pas été réclamé [9] . Cependant, le Tribunal constate que l’adresse indiquée sur l’enveloppe était erronée.
En conséquence, le Tribunal n’accorde pas les frais de poste certifiée réclamés par Cloutier ni d’ailleurs les frais de huissiers encourus pour son déplacement à la mauvaise adresse. [ 16 ] Le 22 septembre, Cloutier s’est rendue à nouveau chez 9206 accompagnée d’un huissier afin que soit rédigé un acte de constat [10] . Cloutier souhaitait ainsi se protéger dans l’éventualité où le représentant de 9206 ne se présente pas ou ne lui remette pas ses équipements. Il appert que cette crainte s’est concrétisée puisqu’une
partie des équipements ne lui a pas été remise. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal accorde une portion des frais de huissiers encourus par Cloutier afin de faire respecter le jugement prononcé par le Juge Landry, soit la somme de 431,31 $ [11] . [ 18 ] Enfin, Cloutier réclame les frais d’avocats encourus afin d’adresser une mise en demeure à 9206. La règle générale est que chaque
partie est responsable du paiement de ses honoraires extrajudiciaires (dont les honoraires d’avocat) sauf les cas d’exception prévus à la loi. Or, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il s’agit d’un cas d’exception. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Climatisation et ventilation Cloutier inc.; [ 20 ] CONDAMNE 9206-0870 Québec inc. à payer à Climatisation et ventilation Cloutier inc. la somme de 2 970,60 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 avril 2022, date de la mise en demeure; [ 21 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2023
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