2019 QCCA 2235, 2019 QCCA 2235
Opinion
Azeff c. Marchés mondiaux CIBC inc. 2019 QCCA 2235 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028703-197 ( 500-17-104364-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 décembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Paul Azeff KORIN BOBROW Me Sébastien Dubois ( Greenspoon Bellemare ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Marchés mondiaux CIBC inc. Me François Fontaine m e ERIC LALLIER ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal administratif du travail Absent et non représenté DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 octobre 2019 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, par. 5 et al 3. et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 20 décembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 octobre 2019 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel rejette leur pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du juge administratif Guy Roy, lequel a confirmé le congédiement des requérants. [ 2 ] La demande étant soumise à une permission d’appeler en vertu de l’article 30 al. 2
(5) C.p.c ., les requérants doivent démontrer que l’appel projeté soulève une question qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Il faut également tenir compte du meilleur intérêt de la justice ( art. 9 C.p.c. ) et du respect du principe de la proportionnalité ( art. 18 C.p.c. ). [ 3 ] À mon avis, les requérants n’ont pas remplis leur fardeau. [ 4 ] Les péripéties judiciaires de cette affaire sont nombreuses, et je n’en résume que les lignes essentielles au débat entourant la permission d’appeler. Les requérants ont été congédiés le 3 décembre 2010. Ils ont contesté cette décision et la Commission des relations du travail (« CRT ») leur a donné raison.
L’intimée a porté cette affaire en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, laquelle a infirmé la décision de la CRT. Les requérants ont alors porté ce jugement en appel à la Cour d’appel. [ 5 ] Avant l’audience de la Cour qui s’est tenue le 29 septembre 2015, les requérants ont été reconnus coupables par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario d’infractions relatives à la réalisation de transactions en fonction d’informations privilégiées.
Les requérants ont porté cette décision en appel jusqu’en Cour suprême, laquelle a rejeté leur demande de permission d’appeler. [ 6 ] L’intimée a déposé à la Cour d’appel une requête pour présenter une preuve nouvelle, soit la déclaration de culpabilité des requérants par la Commission des valeurs mobilières. La Cour d’appel a accueilli la demande et a renvoyé le dossier à la CRT pour une nouvelle décision à la lumière de cette preuve nouvelle [1] . [ 7 ] C’est dans ce contexte que le juge administratif Guy Roy a confirmé le congédiement des requérants.
Ces derniers ont déposé un pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure, laquelle l’a rejeté, et tentent maintenant d’obtenir une permission d’appeler. [ 8 ] À mon avis, il y a lieu de rejeter la demande. [ 9 ] La Cour suprême a rappelé que les faits postérieurs à un congédiement « sont recevables en preuve s’ils sont pertinents et s’ils permettent de déterminer si la décision de l’employeur était fondée au moment où il l’a prise » [2] . De même, il est reconnu que des faits antérieurs au congédiement et ignorés de l’employeur à ce moment peuvent être mis en preuve afin de justifier sa décision [3] .
Le pourvoi proposé par les requérants en l’espèce ne soulève ainsi pas de question de principe nouvelle ou controversée dont les tribunaux d’appel n’ont pas déjà été saisis. [ 10 ] De plus, les principes de proportionnalité et de saine administration de la justice militent en faveur du rejet de l’appel. Tel qu’énoncé brièvement, les procédures judiciaires entourant cette affaire ont été nombreuses et s’étalent sur presque dix ans. Il est temps que le litige prenne fin. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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