2010 QCCQ 11633, 2010 QCCQ 11633
Opinion
R. c. Guillemette 2010 QCCQ 11633 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-008681-071 DATE : Le 3 décembre 2010 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Réjean GUILLEMETTE Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] À ce stade du procès, Monsieur Guillemette fait face à un seul chef, celui d'avoir conduit son automobile, le 22 mai 2007, avec des facultés affaiblies suite à la consommation d'alcool. [1] [ 2 ] La théorie de la poursuite est simple. L’accusé a consommé de l’alcool avant de conduire son véhicule, ou pendant qu’il le conduisait, ou les deux. Selon la preuve, il aurait bu deux ou trois bouteilles de bière.
Il y avait une bouteille de bière ouverte à l’intérieur de la voiture. Au moment où il a été intercepté, une odeur d’alcool se dégageait de sa personne. Par ailleurs, mis à part un excès de vitesse qu’il a corrigé, les policiers affirment qu’il n’y avait aucun indice dans la manière dont il conduisait son véhicule que ses capacités de conduire étaient affaiblies par la consommation d’alcool. De plus, ils n’ont pas observé dans le comportement de Monsieur Guillemette, au bord de la route, des indices clairs d’un affaiblissement de ses capacités.
Malgré ces constatations de leur part, dont une par un policier très expérimenté dans le domaine, la poursuite me recommande de rejeter leur témoignage si je conclus que Monsieur Guillemette a consommé de l’alcool. À la base de cette prétention, la poursuite suggère que même une légère diminution des capacités par l’alcool satisfait aux conditions de l’
article 253
a) du Code criminel . [2] [ 3 ] J’en conviens, mais même si j’ai des doutes importants là-dessus, les éléments de preuve admissibles ne me permettent pas de conclure hors de tout doute raisonnable que Monsieur Guillemette conduisait avec les facultés affaiblies à cause de la consommation d’alcool. [ 4 ] La consommation d’alcool n’implique pas forcément un affaiblissement des capacités de conduire. Elle en est une condition nécessaire mais pas une condition suffisante. Autrement, même la consommation d’une quantité minime suffirait. [3] Mais cela ne répond pas au libellé de l’infraction.
Or, j’accepte la prétention de la poursuite qu’un léger affaiblissement serait suffisant, mais il en faut une preuve hors de tout doute raisonnable. Au surplus d’une preuve de consommation, il faut plus – à savoir une preuve d’un affaiblissement réel et non seulement possible ou putatif. Typiquement, il s’agit d’une preuve de la manière de conduire ou des symptômes chez le conducteur – ou les deux.
Je me fie aux témoignages des deux policiers pour conclure que les éléments de preuve admissibles en l’espèce ne sont pas suffisants pour établir hors de tout doute raisonnable que Monsieur Guillemette conduisait son véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies à cause de la consommation d’alcool. [ 5 ] De toute évidence, la force de la présomption d’innocence est telle que la preuve de la poursuite est insuffisante dans les faits en l’espèce. Et c’est tout.
Pour ces motifs, Monsieur Guillemette est acquitté sur le premier chef. Il y a déjà un arrêt de procédures sur le deuxième chef. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Dennis Galiatsatos Pour la poursuite M e Claude Rouleau Pour Monsieur Guillemette Dates de l'audience: Les 1 er décembre 2009, 3 février, 11 mars, 10 mai et 8 octobre 2010
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