2017 QCCA 1983, 2017 QCCA 1983
Opinion
Cran-Québec II c. Excavations Mario Roy inc. 2017 QCCA 1983 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009606-176 (415-17-000916-126) DATE : 17 NOVEMBRE 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CRAN-QUÉBEC II S.E.N.C. APPELANTE / Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle c. EXCAVATIONS MARIO ROY INC. INTIMÉE / Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle et 9253-7927 QUÉBEC INC. INTIMÉE – Mise en cause EXCAVATIONS MARIO ROY INC. APPELANTE INCIDENTE / Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle c. CRAN-QUÉBEC II S.E.N.C.
INTIMÉE INCIDENTE / Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle EXCAVATIONS MARIO ROY INC. APPELANTE INCIDENTE / Demanderesse en garantie c. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCES INTIMÉE INCIDENTE / Défenderesse en garantie JUGEMENT [ 1 ] Le litige mû entre les parties porte sur l’aménagement d’une cannebergière dans la municipalité de Lyster. L’appelante, Cran- Québec II s.e.n.c., impute principalement à l’intimée, Excavations Mario Roy inc., des retards, des malfaçons et des déficiences dans l’exécution des travaux. L’intimée réclame pour sa
part le solde contractuel découlant de l’exécution des travaux reliés à l’aménagement de la cannebergière. [ 2 ] Aux termes d’un jugement rendu le 11 août 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Marc Paradis), l’appelante est condamnée à verser à l’intimée la somme de 732 457,84 $, en sus des taxes applicables et des intérêts au taux légal. Le jugement la condamne également aux frais de justice incluant les frais des experts retenus par l’intimée.
En date du 26 septembre 2017, la somme due s’élève à 1 135 643,43 $. [ 3 ] L’appelante se pourvoit en appel le 18 septembre 2017. [ 4 ] L’intimée présente à la Cour une demande pour assujettir l’appelante à un cautionnement de 1 135 643 $. [ 5 ] Au soutien de sa demande, elle avance que l’appelante a son siège en Colombie-Britannique et qu’elle a élu domicile au cabinet d’avocats Stikeman, Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Sa propriété immobilière est grevée de deux hypothèques en faveur de Financement agricole Canada, une première de 12 millions et une seconde de 15 millions [1] .
La seconde hypothèque est contractée après le dépôt de la défense et demande reconventionnelle de l’intimée. Enfin, les états financiers de l’appelante mettent en évidence un lourd déficit [2] . [ 6 ] Autre argument soulevé par l’intimée : l’appel offre peu de chance de succès puisqu’il repose principalement sur la mauvaise appréciation de la preuve testimoniale par le juge d’instance. Sans cautionnement, l’intimée soutient que ses droits seront mis en péril et qu’elle ne pourra récolter les fruits reconnus par le jugement de première instance, si celui-ci est maintenu en appel.
[ 7 ] L’appelante s’oppose à cette demande. Elle soutient que la preuve de la mise en péril des droits de l’intimée est conjecturale. Les hypothèques sont consenties par un géant bancaire agricole. Sa dette à long terme est payable à compter de 2020 et pourrait faire l’objet d’un refinancement. L’avocat de l’appelante énonce qu’elle a tout intérêt à payer l’intimée sans quoi son financement « tombera ».
Enfin, l’appelante insiste sur le fait que la longueur du jugement n’est pas gage de qualité et que le juge d’instance a escamoté des questions fondamentales à propos des obligations de l’entrepreneur Mario Roy. [ 8 ] L’article 364 C.p.c . traite du pouvoir discrétionnaire dévolu à la Cour ou à un de ses juges d’assujettir l’appel à un cautionnement. Le texte est ainsi libellé : 364 .
La Cour d’appel ou un juge d’appel, d’office ou sur demande de l’intimé, peut, pour un motif qui le justifie, assujettir un appel à un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de l’appel et du montant de la condamnation si le jugement est confirmé. La cour ou le juge fixe le montant du cautionnement et le délai à l’intérieur duquel l’appelant est tenu de fournir une caution. 364 .
The Court of Appeal or an appellate judge, on their own initiative or on an application by the respondent, may, for good cause, subject an appeal to the provision of a suretyship to guarantee payment of the appeal costs and of the judgment amount if the judgment is affirmed.
The Court or the judge determines the amount of the suretyship and the time limit within which the appellant is required to furnish the surety. [ 9 ] Dans Droit de la famille – 17418 [3] , ma collègue la juge Dominique Bélanger écrit à propos de cette disposition législative : [11] Pour l’essentiel, cette disposition reprend le droit antérieur (art. 497 a.C.p.c .), si ce n’est qu’il n’est plus nécessaire de démontrer une « raison spéciale » ou des circonstances exceptionnelles.
D’ailleurs, même avant la modification législative, la règle avait été assouplie par les juges de la Cour. [12] Le pouvoir d’assujettir un appel à un cautionnement constitue l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Chaque situation est donc un cas d’espèce. [13] Certaines tendances se dégagent toutefois des décisions de la Cour. Ainsi, une demande de cautionnement en appel doit être supportée par une preuve « claire, précise et articulée basée sur des faits et non sur de simples hypothèses ou conjectures », allant au-delà de la simple allégation.
Cette preuve doit établir que sans la caution, les droits reconnus par le jugement de première instance sont en péril ou qu’il est nécessaire pour garantir les frais d’appel, d’ordonner un cautionnement. [Renvois omis] [ 10 ] L’intimée me convainc que les droits reconnus par le jugement de première instance sont mis en péril si l’appel n’est pas assujetti à un cautionnement. [ 11 ] La preuve de l’intimée est claire et précise.
Elle s’appuie sur les quatre éléments factuels suivants : la propriété immobilière de l’appelante est grevée de deux hypothèques totalisant 27 millions [4] , des actifs de 8 473 710 $, ses états financiers montrent un déficit de 5 935,906 $ en 2015 et de 6 241,359 $ en 2016 et sa dette à long terme s’élève à 12 610,750 $ [5] . [ 12 ] À ces circonstances particulières qui laissent voir une situation financière pour le moins douteuse, j’ajoute également que l’appelante n’a aucune résidence dans la province de Québec et que sa déclaration d’appel repose, en très grande partie, sur la contestation de l’appréciation de la preuve administrée devant le juge de première instance. [ 13 ] J’assujettis donc l’appel à un cautionnement de 500 000 $ pour garantir les frais d’appel et une
partie du montant de la condamnation si le jugement est confirmé par la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la requête en cautionnement; [ 15 ] ORDONNE le dépôt au greffe de la Cour supérieure d’un cautionnement au montant de 500 000 $ dans les 60 jours du jugement; [ 16 ] LE TOUT , avec frais de justice à suivre le sort du pourvoi. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Marc-André Boutin Me Hannah Toledano Davies Ward Pour l’appelante intimée incidente Me François Beauchamp De Grandpré Chait
Pour Excavations Mario Roy inc. et 9253-7927 Québec inc. Date d’audience : 17 novembre 2017
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