2019 QCCQ 9195, 2019 QCCQ 9195
Opinion
Protection de la jeunesse — 19267 2019 QCCQ 9195 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 240-41-000327-185 DATE : 17 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2017 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif que la sécurité et le développement de X, âgée d’un an et demi, sont compromis pour négligence sur le plan éducatif (manque de stimulation et routine inadéquate) et risque sérieux de négligence (instabilité de la mère, antécédents criminels et incarcération du père), la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection et recommande qu’elle soit maintenue auprès de son père, avec diverses mesures pour une période de 18 mois. [ 2 ] Durant l’incarcération à venir du père, il est proposé de la confier à ses grands-parents paternels, lesquels sont très impliqués auprès de leur petite-fille. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées.
La preuve et son analyse [ 4 ] La mère avait 15 ans lorsqu’elle a commencé à fréquenter le père, qui en avait 25. Elle a donné naissance à X alors qu’elle n’avait que 17 ans. Les parents sont séparés depuis mai 2018 et monsieur assume la garde de sa fille depuis. [ 5 ] La preuve révèle que la mère fait preuve d’instabilité sur le plan résidentiel et dans ses relations amoureuses. Depuis mai 2018, elle a eu deux conjoints et a déménagé à trois reprises.
Depuis juillet dernier, elle habite chez son nouveau conjoint à Ville A, monsieur C. [ 6 ] Jusqu’en septembre, elle a offert peu de collaboration au suivi psychosocial et n’a pas donné signe de vie. L’intervenante a tenté de la contacter à plusieurs reprises, lui laissant des messages, mais sans aucune réponse de sa part. [ 7 ] Ce n’est que le 9 octobre que l’intervenante a pu visiter le logement de la mère pour y constater qu’il y avait un certain désordre et de mauvaises odeurs qui s’en dégageaient. [ 8 ] De plus, madame n’avait pas le matériel nécessaire pour recevoir sa fille de façon sécuritaire.
Elle n’avait pas de vêtements, pas de banc d’auto, pas de jeux et de matériel éducatif. Lors de l’audience, madame affirme cependant avoir remédié, en partie, à cette situation. [ 9 ] En raison de ces lacunes, madame a été autorisée à recevoir sa fille sous supervision dans les bureaux de la DPJ, à raison de trois heures par semaine.
[ 10 ] Jusqu’en novembre dernier, X n’était pas en mesure de reconnaître sa mère, vu le peu de contacts actualisés par cette dernière. [ 11 ] Enfin, l’évaluation du signalement a permis de constater que les parents démontrent plusieurs lacunes au niveau de leurs capacités parentales. [ 12 ] En effet, elle n’a pas de routine fixe et stable.
De plus, au début de l’intervention de la DPJ, les heures de boire n’étaient pas établies et celles du lever ou du coucher étaient irrégulières. [ 13 ] Il a été remarqué que les parents avaient des difficultés à décoder les besoins de leur fille, bien qu’ils réussissent à y répondre avec de l’aide et des conseils. [ 14 ] Les grands-parents paternels sont très impliqués auprès de X et offrent un soutien au père.
C’est davantage eux qui voient à la stimulation de l’enfant et à son bon développement. [ 15 ] La situation du père, bien que ne représentant pas un risque sérieux d’abus sexuels sur sa fille, est pour le moins inquiétante.
En effet, il fait actuellement face à des accusations d’agression sexuelle, incitation à des contacts sexuels, contacts sexuels et voies de fait sur des personnes mineures âgées de moins de 16 ans, pour lesquelles il entend plaider coupable prochainement et il s’attend à devoir purger une peine de détention. [ 16 ] Il faut rappeler que la mère était âgée de 15 ans lorsqu’elle a rencontré monsieur. [ 17 ] Il s’est soumis à une évaluation auprès de la Clinique des troubles sexuels pour s’assurer de déterminer si ce dernier est attiré vers les jeunes filles, et ce, dans le but d’éventuellement protéger X.
Le résultat du rapport conclut que la situation n’est pas inquiétante pour l’enfant. [ 18 ]
Malgré tout, monsieur ne perçoit pas que le fait d’avoir des relations sexuelles avec de jeunes mineures puisse être problématique. [ 19 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre, de façon plus que prépondérante, que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs allégués par la DPJ. Les mesures [ 20 ] Selon le rapport de l’intervenante sociale, le milieu du père est actuellement le plus adéquat et en mesure de répondre aux besoins de X.
Cependant, vu la possibilité que monsieur soit incarcéré pendant quelques mois en 2019, il est envisagé de la confier aux grands-parents paternels au cours de cette période. [ 21 ] Ce milieu a été évalué et il répond déjà aux besoins de l’enfant, car cette dernière est principalement gardée par les grands- parents. [ 22 ] De plus, considérant que la mère a été peu présente dans la vie de sa fille depuis mai 2018 et que celle-ci ne reconnait pas sa mère, il n’est pas envisageable de lui confier la garde de sa fille pour l’instant. [ 23 ] CONSIDÉRANT que la mère est peu investie auprès de sa fille et qu’elle fait preuve d’instabilité dans son mode de vie. [ 24 ] CONSIDÉRANT que X n’a pas de liens significatifs avec sa mère. [ 25 ] CONSIDÉRANT que les parents ont des lacunes sur le plan de la stimulation et de la routine à offrir à leur fille. [ 26 ] CONSIDÉRANT que le père encourt une peine de détention pour des crimes de nature sexuelle sur des adolescentes. [ 27 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 28 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [1] et de risque sérieux de négligence [2] ; [ 31 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois :
a) QUE l'enfant soit confiée à son père;
b) QUE , durant l’incarcération du père, l’enfant soit confiée à ses grands-parents paternels;
c) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et
ce, pour le temps jugé nécessaire;
e) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
f) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 33 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, procureure de la demanderesse Me Josée Dufour, p rocureure de l' enfant Me Christine Gagnon, p rocureure de la mère Me Catherine Faucher, p rocureure du père /jy Date d’audience : 17 janvier 2019
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