2013 QCCQ 7206, 2013 QCCQ 7206
Opinion
Protection de la jeunesse — 132462 2013 QCCQ 7206 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000953-123 DATE : 6 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue, le 4 avril 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu’elle soit confiée à ses grands-parents paternels pour une période de douze mois avec réintégration dans le milieu parental dès que la situation le permettra. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents ont cheminé à travers les suivis de façon positive; - Les parents ont maintenu un lien avec l’enfant et sont demeurés impliqués dans la vie de l’enfant en démontrant de bonnes capacités et habiletés parentales; -
Malgré la non-reconnaissance des parents face aux motifs de compromission, il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de débuter une intégration dans son milieu parental dès que la situation le permet. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sandra Couture, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 4 avril 2012; CONFIE l'enfant, X, à ses grands-parents paternels, A et B, pour une période de 6 mois; PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62 paragraphes 3 et 4 de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans son milieu parental dès que la situation le permet;
ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l’enfant reçoive les services requis par son état notamment au niveau médical et social; ORDONNE que les parents reçoivent les services requis par leur état notamment habiletés parentales, gestion de la colère et développement personnel; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées notamment au suivi social et au plan d’intervention; ORDONNE que les parents fassent rapport régulièrement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens utilisés pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 8 mois; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant Date d’audience : 6 mai 2013 /ml
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