2019 QCCQ 9085, 2019 QCCQ 9085
Opinion
Protection de la jeunesse — 19213 2019 QCCQ 9085 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-009341-131 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2013 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de cinq ans. [ 2 ] Le 17 octobre 2017, le Tribunal déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant et à
titre de mesures finales, ordonne son hébergement en centre de réadaptation, pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance par laquelle elle demande à maintenir le placement de l’enfant en centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 30 juin 2020. Elle souhaite également une réduction considérable de la fréquence des contacts entre X et ses parents, privilégiant une fréquence de quatre contacts par année. [ 4 ] Lors de l’audience, la mère est présente alors que le père brille par son absence.
La mère indique qu’elle n’a aucune nouvelle de ce dernier. [ 5 ] Elle s’objecte vivement à la réduction des contacts souhaitée par la DPJ. Elle indique que les visites se passent bien et que sa fille s’ennuie d’elle. [ 6 ] L’avocate de l’enfant privilégie le maintien de cette dernière dans sa ressource actuelle qui semble répondre à tous ses besoins. Elle exprime certaines réserves face à la demande de la DPJ au niveau de la fréquence des contacts, elle la trouve très peu élevée. Elle craint qu’un trop grand espacement entre les contacts ne fasse grandir chez l’enfant un sentiment d’abandon.
Elle privilégie une fréquence mitoyenne, se situant entre les contacts actuels et ceux recherchés par la DPJ.
[ 7 ] La seule question en litige se situe au niveau de la fréquence des contacts à privilégier entre X et ses parents. CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la situation personnelle des parents ne s’est guère améliorée. [ 9 ] Lors de la première visite des parents suivant cette ordonnance, ils semblent particulièrement agités. [ 10 ] Après la visite, l’intervenante sociale remarque un vol d’argent et de cartes de crédit dans son portefeuille.
L’enfant est également témoin du vol. [ 11 ] Plusieurs conflits et événements de violence se succèdent entre les parents et d’autres interventions policières se déroulent à l’automne 2017. Le couple se sépare en février 2018. [ 12 ] À la fin novembre 2017, la mère informe l’intervenante sociale que le père ne pourra plus participer aux visites supervisées, il se trouve alors en thérapie fermée pour un problème de consommation, et ce, suite à un vol qualifié. [ 13 ] Le père doit changer de programme en raison du non-respect des règles et termine sa thérapie le 6 juillet 2018, dans un autre centre.
Des changements positifs sont alors observés chez le père. [ 14 ] Ainsi, X n’a aucun contact avec son père du 25 octobre 2017 au 3 mai 2018. La fréquence des contacts est alors d’une fois, aux trois semaines. [ 15 ] Les visites qui suivent se passent bien, de façon générale. [ 16 ] Le départ du père en thérapie marque le début d’une période de grande instabilité pour la mère. Elle collabore peu et manque de transparence. [ 17 ] En mai 2018, elle intègre à son tour une thérapie fermée en raison de sa dépendance à l’alcool et aux drogues, une dépendance avec laquelle elle lutte depuis de nombreuses années.
Elle rapporte alors une importante consommation d’alcool et de drogues diverses au cours des dernières années, dont des drogues dures, lui laissant peu de périodes de sobriété. [ 18 ] Elle quitte le centre, sans avertissement, le 29 juin 2018. Les intervenants sont alors sans nouvelles d’elle pendant deux mois. [ 19 ] La mère se fait de plus en plus absente auprès de sa fille, surtout à partir du mois de mai 2018. La plupart du temps, elle n’avise pas de ses absences.
La mère visite sa fille le 14 juin 2018 et le contact qui suit se déroule à la fin du mois de septembre, laissant X sans aucun contact pendant plus de trois mois. Lors de son témoignage, l’intervenante sociale, madame [Intervenante 1], témoigne que la mère est venue à dix contacts sur une possibilité de vingt. La mère ne donne pas de raison pour expliquer ses absences. [ 20 ] Ainsi, pendant sept mois, X a été confrontée à beaucoup d’instabilité et de manquements de la part de ses parents.
Les premiers contacts, après cette longue période d’absence, ont été très difficiles pour elle. [ 21 ] Malheureusement, les intervenants sont sans nouvelle du père depuis le 27 septembre 2018. [ 22 ] Les absences prolongées des parents ont des impacts sur l’enfant. Cette dernière se fait des scénarios inquiétants quant à l’absence de ses parents. Elle ressent de plus en plus de rejet et d’abandon de leur part.
Son anxiété est importante avant les visites. [ 23 ] Madame [Intervenante 1] exprime qu’il y a eu une certaine accalmie au cours de la période estivale, mais elle observe des impacts sur les comportements de l’enfant à la reprise des contacts. X a demandé à l’intervenante la raison pour laquelle ses parents ne viennent pas la voir. [ 24 ] X est toujours hébergée à la Maison A, où elle présente encore des comportements difficiles à gérer. Ses comportements peuvent également dégénérer en crises au cours desquelles elle tente de prendre le contrôle.
Il lui est parfois difficile de s’arrêter à un point où des mesures de contention sont nécessaires. [ 25 ] Une amélioration est toutefois notée, notamment une baisse de la fréquence des crises. [ 26 ] Elle a rattrapé tous ses retards de développement. [ 27 ] X maintient des contacts avec son ancienne famille d’accueil bien que cette dernière ne soit pas prête à la reprendre. [ 28 ] Madame [Intervenante 1] justifie sa demande de réduction des contacts parce qu’elle observe beaucoup plus d’impacts négatifs que positifs, sur l’enfant.
Elle estime qu’elle se déposera davantage dans son milieu d’accueil si les contacts sont espacés. Elle a discuté de cet aspect avec la psychologue qui suit l’enfant et cette dernière hésitait entre des contacts dits de connaissance et une suspension totale de ceux-ci. [ 29 ] De son côté, la mère conteste le lien que les intervenants font entre l’espacement des visites et le bien-être de sa fille. Cette dernière s’ennuie d’elle. Elle suggère au Tribunal de les mettre au mois et demi, mais pas au-delà de cette période. [ 30 ] La situation de X est fort complexe.
Un travail intensif est actuellement fait auprès d’elle afin de l’amener à corriger ses comportements pour éventuellement envisager un autre milieu de vie que celui dans lequel elle évolue. Elle fait de nombreux efforts au quotidien pour arriver à gérer ses émotions différemment et délaisser ses comportements de prise de contrôle. Le maintien dans sa ressource actuelle est nécessaire et dans son intérêt. [ 31 ] L’implication des parents dans sa vie s’est avérée très variable depuis le prononcé de la dernière ordonnance. En fait, leur
présence auprès d’elle s’est actualisée au gré des difficultés personnelles qu’ils ont rencontrées. Ils ont offert très peu d’assiduité aux contacts avec leur fille, laissant cette dernière sans nouvelle, pendant des mois. Il ne faut pas s’étonner des comportements présentés par X à la reprise de ceux-ci et de l’anxiété évidente qu’elle vit. [ 32 ] Leur absence prolongée a de grands impacts sur l’enfant que nul ne peut ignorer. [ 33 ] La fréquence souhaitée par la DPJ est certes très limitée et le Tribunal a les mêmes réserves que le procureur de l’enfant relativement à cette si basse fréquence.
Il ne faut pas faire grandir chez l’enfant un sentiment d’abandon bien qu’il faille la protéger des impacts négatifs de l’instabilité de ses parents. [ 34 ] Les nombreux manquements de chacun des parents montrent clairement que la fréquence actuelle est beaucoup trop élevée pour eux. Encore une fois, leurs difficultés personnelles sont si importantes qu’elles les empêchent de se rendre disponibles pour leur fille. [ 35 ] Les besoins de cette enfant sont nombreux et les parents comprennent difficilement l’impact de leurs manquements sur cette dernière.
Pourtant, sa détresse est bien réelle. [ 36 ] En prenant en considération tous les éléments pertinents, le Tribunal estime qu’une fréquence de six contacts par année permettra cet apaisement nécessaire à l’enfant, tout en maintenant les liens existants, entre elle et ses parents. [ 37 ] Les parents devront tout faire pour être présents à chacun des contacts. Ils doivent comprendre que chaque manquement à ce niveau nuit à leur fille et à son développement.
S’ils devaient maintenir l’instabilité qui caractérise leur implication depuis les derniers mois, il faudra revoir la fréquence actuellement privilégiée pour qu’elle réponde à l’intérêt et aux besoins de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 40 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation ; [ 41 ] PREND ACTE qu’elle sera maintenue à la Maison A ; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient supervisés en tout temps par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils s’exercent à une fréquence de six contacts par année, d’une durée minimale d’une heure ; [ 43 ] ORDONNE que lesdits contacts soient établis dans un calendrier lequel devra être remis aux parents dans les meilleurs délais ; [ 44 ] ORDONNE que les parents soient toujours sobres en présence de l’enfant ; [ 45 ] ORDONNE que X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment son suivi psychologique, à toutes les semaines et une évaluation en pédopsychiatrie, si requise ; [ 46 ] RETIRE aux parents l’exercice de leur autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, suivis professionnels, activités scolaires et parascolaires, activités de loisirs, demande et renouvellement de la carte d’assurance maladie ; [ 47 ] CONFIE l’exercice desdits attributs à la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 48 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 50 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2020 ; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 53 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Isabelle Roy Procureure du DPJ Me Nathalie Gauthier Procureure de l'enfant
Mère non représentée Père non représenté Date d’audience : 12 décembre 2018 MPB/ch
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