2016 QCCQ 7673, 2016 QCCQ 7673
Opinion
Lupien c. Hamel 2016 QCCQ 7673 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D' AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002643-161 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY LUPIEN Demanderesse-INTIMÉE c.
MARC HAMEL Défendeur-REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en irrecevabilité ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un moyen d’irrecevabilité dénoncé à l’encontre d’une demande en jugement déclaratoire. [ 2 ] L’objectif de la demande initiée par Mme Lupien est d’être déclarée propriétaire d’une somme de 39 000,00 $ détenue par une notaire dans un compte en fidéicommis. [ 3 ] Le défendeur M.
Hamel demande à cette Cour de déclarer ce recours irrecevable, parce que la somme détenue par Me Catherine Pomerleau provient de la vente d’une résidence dont il était le propriétaire en titre, en conséquence de quoi Mme Lupien n’aurait aucun droit dans cette somme. [ 4 ] M. Hamel demande que le Tribunal statue que la demande est irrecevable, de sorte que la somme lui serait remise immédiatement. QUESTIONS EN LITIGE : [ 5 ] La question en litige est actuellement la suivante : le moyen d’irrecevabilité devrait-il être accueilli, ou le dossier devrait-il être jugé au fond?
LES FAITS : [ 6 ] Pour les fins de la demande d’irrecevabilité, les faits suivants, exposés par Me Dubois, sont admis par les deux parties. [ 7 ] Les parties ont été en couple pendant huit ans, entre 2003 et 2011. [ 8 ] Après avoir vécu au […] à Senneterre, dans une résidence appartenant à Mme Lupien, les parties décident de déménager à Radisson. [ 9 ] La maison de Senneterre est vendue en décembre 2007. Les parties déménagent à Radisson, où M. Hamel a obtenu un emploi. [ 10 ] Les parties s’installent dans une résidence achetée le 30 avril 2008 au nom de M.
Hamel, étant située au [adresse 1] à Radisson : c’est la résidence dont le solde du produit de la vente est maintenant au cœur du litige faisant l’objet du présent dossier. Le vendeur, Garage Aubé inc. de Val-d’Or, employeur de M. Hamel, avait posé comme exigence que la maison soit vendue à M.
Hamel, parce qu’il était l’employé de Garage Aubé inc. [ 11 ] En décembre 2008, les parties décident de quitter Radisson pour s’installer à Val-d’Or. [ 12 ] La résidence du [adresse 1] à Radisson est d’abord louée à des tiers, avant d’être vendue à une dame Chamberland le 10 août 2010. [ 13 ] Le prix de vente comporte alors un solde dû de 58 000,00 $, payable à raison de 550,00 $ par mois; en août 2015, il reste un solde de 39 000,00 $ sur le prix de vente.
[ 14 ] Les parties se séparent le 19 avril 2011, et à l’occasion de la séparation, le défendeur M. Hamel a signé un document qu’il convient de reproduire, étant la pièce P-5 : «Par la présente, je renonce à tous les droits que j’ai et que je pourrais avoir sur la maison située au [adresse 1], Radisson (Québec). Je reconnais que ladite maison a été achetée avec l’argent provenant de la vente de la maison située au […] à Senneterre (Québec), appartenant à madame Nancy Lupien, et entièrement financée par son père Réal Lupien. Signé à Val-d’Or le 19 avril 2011. (
s) Marc Hamel.» [ 15 ] À l’occasion d’un financement hypothécaire en 2015, Mme Chamberland dépose entre les mains de la notaire Pomerleau, le solde du prix de vente, soit la somme de 39 000,00 $, qui est au cœur du litige. [ 16 ] Mme Lupien soutient que suite à la signature du document déposé comme pièce P-5, le 19 avril 2011, ce montant doit lui revenir. Elle demande donc un jugement déclaratoire à cet effet. [ 17 ] M.
Hamel soutient que cette demande est irrecevable, puisqu’il était le propriétaire de la résidence de Radisson vendue en 2010, et que la somme de 39 000,00 $ lui est due comme solde du prix de vente en vertu d’un acte authentique dûment publié, opposable à Mme Lupien, qui n’a aucun droit de propriété sur cette somme. [ 18 ] M. Hamel soutient que lors de la signature de la pièce P-5 en 2011, il n’avait plus de droit dans l’immeuble, l’ayant vendu en 2010. Ainsi, il ne pouvait pas céder à Mme Lupien un droit de propriété dans cet immeuble huit mois après l’avoir vendu.
Il allègue par contre être le propriétaire de la somme de 39 000,00 $, qui est due à lui en vertu de l’acte de vente, et non à Mme Lupien. [ 19 ] Bref, selon M. Hamel, le document P-5, signé par lui-même, ne saurait faire échec à ce qui est prévu dans un acte authentique où son droit de propriété est reconnu sur la résidence de Radisson, ainsi que son droit à la somme de 39 000,00 $. [ 20 ] M.
Hamel soutient que le recours initié par Mme Lupien est irrecevable. [ 21 ] Au stade la présentation d’un moyen d’irrecevabilité, le juge doit considérer que les pièces au dossier sont vraies, ce qui inclut le document signé sous seing privé entre les parties le 19 avril 2011 (pièce P-5). [ 22 ] L’avocate de M.
Hamel ne nie pas que, depuis leur séparation, Mme Lupien est celle qui a reçu les paiements mensuels de 550,00 $ qui ont fait diminuer le solde du prix de vente de 58 000,00 $ à 39 000,00 $, mais elle rajoute que ce consentement de son client à ce que Mme Lupien reçoive ces montants ne la rend pas propriétaire de la somme de 39 000,00 $, puisque l’acte notarié identifie un seul propriétaire pour cette somme, soit M. Hamel. [ 23 ] Cette position ne tient pas compte de l’existence de la pièce P-5, que M. Hamel n’a pas signée sans raison.
Ce document précise que la maison de la rue Iberville, celle qu’il a vendue, avait été achetée avec des argents entièrement financés par Réal Lupien, père de Nancy Lupien, et aussi à partir du profit de la vente de la maison de Mme Lupien vendue en 2007. [ 24 ] Mme Lupien demande à ce que la somme lui soit remise non pas parce qu’elle prétend que l’acte de vente lui aurait donné la propriété de cette somme, mais bien parce qu’il y a une deuxième entente, cette fois entre les parties, survenue le 19 avril 2011, entente qui n’implique aucune modification du registre foncier ni de l’acte signé le 10 août 2010, mais qui lui permettrait de prétendre au montant qu’elle réclame. [ 25 ] Le document signé le 19 avril 2011 n’est pas d’une clarté absolument limpide, mais il implique les deux parties ici en cause.
Il appartiendra au juge du fond d’en décider, après avoir entendu toute la preuve présentée par les deux parties, sur l’ensemble des allégués des procédures émanant des deux parties. [ 26 ] L’avocate de la demanderesse entend faire valoir le droit de sa cliente en s’appuyant sur le document signé le 19 avril 2011. La requête pour jugement déclaratoire est plutôt élaborée. Le tout présente, du moins à première vue, un caractère sérieux. [ 27 ] Dans un tel contexte, le Tribunal réfère à un extrait très pertinent de la décision rendue par monsieur le juge Jacques Babin de la Cour supérieure dans Blanchette c.
Perron [1] , dont le contenu est cité avec approbation par le Tribunal : «16. Il suffit (que le juge qui entend un moyen d’irrecevabilité) constate que certains éléments allégués au soutien de la procédure, soulèvent une question qui peut être discutée sérieusement sur le fond pour rejeter le moyen d’irrecevabilité.
Il est possible que le demandeur ait de la difficulté à convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses arguments, mais cela n’est pas suffisant pour l’empêcher de soumettre tous ses moyens, déposer toute sa preuve, et faire entendre tous ses témoins lors du procès au mérite pour tenter de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa position.» [ 28 ] Le moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté, et le dossier fera l’objet d’une audition sur le fond.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité soumis par le défendeur Marc Hamel. [ 30 ] ORDONNE aux parties de mettre le dossier en état pour qu’il soit entendu au fond. [ 31 ] CONDAMNE le défendeur-requérant Marc Hamel aux frais de justice, suite au rejet de son moyen d’irrecevabilité. [ 32 ] ORDONNE au défendeur-requérant d’informer Me Catherine Pomerleau du présent jugement.
__________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Me Marie-Hélène Bastien Cliche, Matte, Jolicoeur, avocats Pour la demanderesse-intimée Me Marie-Andrée Dubois McGuire, Benoit, Lafortune, Dubois Pour le défendeur-requérant Date d’audience : 12 mai 2016 (sur irrecevabilité)
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