2013 QCCQ 8099, 2013 QCCQ 8099
Opinion
Desbiens c. 9189-4436 Québec inc. 2013 QCCQ 8099 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024924-118 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Danny Desbiens Demandeur c. 9189-4436 Québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que l'offre et promesse d'achat de terrain liant le demandeur et la défenderesse a été préparée par un représentant de cette dernière ; Considérant que le contrat (pièce P-1) contient une condition ajoutée de façon manuscrite à l'effet qu'à défaut d'approbation de financement, il y aurait remboursement en totalité du dépôt ; Considérant que le demandeur a fait les démarches nécessaires et a obtenu un refus de financement daté du 25 mai 2010 ; Attendu que le contrat P-1 ne stipulait pas d'autres conditions, par exemple qu'en cas de refus par l'institution financière de son choix, il devait s'adresser à la défenderesse pour obtenir du financement ; Considérant que dès lors, la condition devenait impossible à réaliser, entraînant par le fait même l'obligation pour les parties de se restituer leurs prestations, le tout conformément à l'
article 1507 du Code civil du Québec ; Considérant, de plus, que la preuve révèle que le représentant de la défenderesse, monsieur Michel Dorval, a promis à quelques reprises de rembourser le demandeur, liant, par ce fait même, la responsabilité de la défenderesse en vertu de l'
article 2157 C.c.Q. ; Considérant que le contrat ne souffre d'aucun problème d'interprétation, suivant les règles édictées aux articles 1432 et suivants C.c.Q. ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille la demande ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 août 2010 ; Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur les frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 15 juillet 2013
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