2016 QCCQ 6045, 2016 QCCQ 6045
Opinion
Rollin c. Filion 2016 QCCQ 6045 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014625-153 DATE : 10 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIANE ROLLIN -et- MARC ROLLIN
Partie demanderesse c. PAUL FILION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Liane Rollin et Marc Rollin, ci-après désignés «Rollin [1] », réclament 13 474,01 $ de Paul Filion, ci-après désigné «Filion», pour les vices cachés affectant le campeur acquis de ce dernier. [ 2 ] Filion soutient qu’il ne s’agit pas de vices cachés et que les dommages sont exagérés.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Le campeur est-il affecté de vices cachés au moment de sa vente? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Les Rollin sont à la recherche d’un campeur usagé. Ils constatent que Filion a exposé le sien sur un site internet de revente de biens usagés. [ 6 ] Des discussions interviennent entre les parties.
Les Rollin s’interrogent sur deux particularités, l’une visant les infiltrations d’eau et l’autre la réfection des calfeutrages de la toiture. [ 7 ] Filion décrit son campeur, bien qu’il soit de l’année 2004, comme étant en bon état. [ 8 ] Les parties se rencontrent. Les Rollin inspectent le campeur. C’est un Mountain Star fabriqué par Travel Lite en 2004. [ 9 ] On remarque des points noirs sur le matelas.
On demande de nettoyer le tout avant l’achat. [ 10 ] Filion ajoute que le campeur a toujours été stationné sous un abri. [ 11 ] Les Rollin ne demandent pas l’aide d’un expert pour en évaluer l’état, mais soutiennent que les propos de Filion ont été rassurants. [ 12 ] Le contrat d’achat intervient en avril 2015 pour 9 900 $. [ 13 ] Les acheteurs prennent possession du campeur quelques jours plus tard. À l’arrivée à leur résidence, ils procèdent au nettoyage. Après un peu plus d’attention, on remarque que les bordures de bois intérieures sont noircies. Sur le côté droit, on constate
que le plancher s’effrite par une simple manipulation avec la main. On découvre qu’il y a eu infiltration d’eau et on en recherche la provenance. [ 14 ] Pourtant, lors de l’inspection préachat, les Rollin n’avaient pas fait pareilles découvertes. Ils ne semblent pas avoir regardé la toiture attentivement. [ 15 ] Le lendemain, on contacte Filion pour l’informer de la situation et il réitère qu’il n’a jamais vu d’infiltration d’eau dans le campeur. [ 16 ] Mais les Rollin veulent immédiatement annuler la vente, ce que Filion refuse.
Il ne comprend pas la situation. [ 17 ] Dans les jours suivants, les Rollin retiennent les services d’Éric Ayotte, un expert. Celui-ci inspecte le campeur et rédige un rapport d’inspection le 15 avril 2015. Nous pouvons y lire (P-2) : « 1.1 inspection infrarouge : L’inspecteur recherche des signes ou indices d’humidité ou infiltration d’eau à laide de caméra infrarouge et détecteur d’humidité. Nous avons fait une vérification avec une caméra thermographique (infrarouge) ainsi qu’un détecteur d’humidité. Nous avons fait une vérification extérieure pour débuter et ensuite une vérification intérieure.
La vérification intérieure a été fait des murs, plafonds et plancher qui était accessible sans avoir à démonter des composantes du VR et retirer déplacer des items dans la roulotte. […] Condition général 1.11 La condition générale du campeur est mauvaise. Un problème d’infiltration d’eau a été observé. Le mur avant, le plancher et les deux murs de côté dans la chambre ont un taux d’humidité très élevé. Une autre source d’infiltration en arrière à côté de la porte d’entrée a aussi été détectée.
La source de l’infiltration d’eau avec calfeutrage sur la toiture, les murs de côté ainsi que le périmètre de la porte d’entrée. Le problème d’humidité était connu du vendeur étant donné les trous visible pour drainer l’eau sous le plancher de la chambre. Les réparations importantes devront être refaites pour réparer le campeur. […] TOITURE TOIT PLAT 2.1 méthode d’inspection de la toiture La toiture a été inspectée à partir d’une échelle sur le bord de la toiture. 2.2 description La toiture est de type membrane élastomère. 2.3 observations Le calfeutrage est fissuré sur la toiture.
Infiltration d’eau dans la chambre ayant été causé par les fissures dans le calfeutrant. Le calfeutrant n’a pas été fait récemment. […] 3.1 Mur extérieur Le mur avant de la chambre de la roulotte est très humide. Les lectures démontrent un taux variant entre 75% et 97% d’humidité. […] 3.2 Plancher Des trous ont été faits sur le plancher. C’est trous sont une indication de problème d’eau. Légère humidité détecté sous le plancher sur le côté du conducteur, sous le réfrigérateur. […] 4.4 Chambre (RDC) Le plancher sous le lit était défait.
Les propriétaires en nettoyant la roulotte ont observé des signes d’humidité sous le lit. Il a démanché la base afin de trouver la source du problème et des odeurs. Les panneaux qui ont été enlevés étaient décolorés. Des cernes noirs qui ressemblent à de la moisissure. Sous le plancher de bois, un trou a été fait pour drainer l’eau qui s’accumulait par l’ancien propriétaire. La structure restante du plancher démontre des signes
important d’infiltration d’eau. Cette infiltration d’eau date de plus d’un an. La structure du plancher devra être refaite à neuf. » (sic) [ 18 ] À l’instruction, le Tribunal interroge l’expert Ayotte. Ce dernier confirme que les joints de la toiture sont fissurés depuis un bon moment. Ceci était visible avant l’achat, ce qui prédispose inévitablement aux infiltrations d’eau et toutes leurs conséquences. [ 19 ] Il a vu que certains trous étaient calfeutrés et que d’autres ont été faits sous le plancher de la cuisine et sous le lit. Ces trous n’ont pas été effectués par le fabricant.
Ils l’ont été depuis par un propriétaire subséquent. Le bois est pourri à plusieurs endroits et le taux d’humidité est très élevé. [ 20 ] Pour ces constats, l’expert n’a procédé qu’à une inspection visuelle, sans appareil particulier. La caméra thermique et l’hygromètre ont confirmé ses inquiétudes par la suite. [ 21 ] On réclame les frais de déplacement et de témoignage de cet expert chiffrés à 800 $. [ 22 ] Pour sa part, Filion décrit la situation ainsi. En 2004, il a acheté ce campeur chez un concessionnaire (neuf).
Il l’a utilisé jusqu’en 2012 et n’a jamais vu de présence d’eau à quelque moment et à quelque endroit que ce soit depuis. [ 23 ] Le campeur a toujours été entreposé à l’extérieur. Parfois sous un abri d’auto, mais pas en permanence. Au moment de la vente, il est inutilisé depuis plus de deux ans. C’est ce qu’il a déclaré aux acheteurs. [ 24 ] Filion n’a jamais rien remarqué de particulier. Il déplore la situation et ajoute que c’est triste que les Rollin n’aient pas fait procéder à une inspection avant d’acheter.
Ils n’en seraient pas à ce point-là aujourd’hui. [ 25 ] Jamais les Rollin ne lui ont demandé quand les joints d’étanchéité avaient été refaits la dernière fois. Ceci datait de quelques années et il l’aurait tout simplement divulgué aux acheteurs, mais ceux-ci ne l’ont pas vraiment questionné à ce sujet. [ 26 ] Les Rollin ajoutent qu’il s’est écoulé plusieurs jours entre leur première rencontre avec le dépôt initialement donné et la prise de possession du campeur incluant le paiement final.
On aurait dû faire inspecter le campeur à ce moment-là. [ 27 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 28 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 29 ] C’est par preuve prépondérante que les Rollin doivent convaincre le Tribunal de la présence de vices cachés avant l’achat. [ 30 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 31 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 32 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 33 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 34 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 35 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 36 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 37 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 38 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 39 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie
contre les vices cachés. [ 40 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 41 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [3] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 42 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [4] . [ 43 ] Il nous faut analyser le caractère caché d'un vice, en tenant compte du niveau de connaissance de l'acheteur [5] . [ 44 ] Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition [6] . [ 45 ] Les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [7] . [ 46 ] Un acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement.
Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [8] . [ 47 ] Le comportement d'un acheteur doit être examiné selon les circonstances de chaque cas et nous devrons prendre en considération la nature, l'âge et le prix du bien ainsi que le type de vice dont il est affecté [9] . [ 48 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement [10] . [ 49 ] Il ne doit pas avoir pu être décelé par un acheteur prudent et diligent avant ou au moment de la vente [11] . [ 50 ] Le tout s'apprécie selon une norme objective, c'est-à-dire en évaluant l'examen fait par l'acheteur en fonction de celui qu'aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence [12] . [ 51 ] Il faut qu'une personne prudente et diligente n'ait pas été en mesure de déceler le vice avant la vente.
L'auteur Denys-Claude Lamontagne résume ainsi le type d'examen auquel l'acheteur doit se livrer [13] : « L'acheteur doit faire préalablement un examen normal, courant, pas exagérément poussé, mais plus que
sommaire, sinon il est privé de son recours. Ainsi, en matière d'immeuble, il n'est pas obligé de creuser le sol ou d'ouvrir les murs, sauf indices révélateurs (saillie dans un mur, etc.). Par contre, il pourrait devoir enlever la neige recouvrant une galerie, mais non pas une piscine creusée (ce qui requiert beaucoup plus d'efforts!) » [ 52 ] L'honorable André Rochon, j.C.s., dans l'affaire Lavoie c. Comtois [14] écrit : « L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice.
Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier. D'autre part, on ne peut conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudente et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème. À partir de ce point l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment.
Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. Il faut donc examiner, suivant chaque cas d'espèce, la conduite d'un acheteur prudent et diligent. Antérieurement à 1994 on exigeait également de l'acheteur qu'il soit prudent et diligent. Sans revenir à l'ancienne règle jurisprudentielle au sujet des experts, il est possible dans certains cas que le fait de ne pas recourir à un expert pourra être perçu en soi, comme un manque de prudence et de diligence.
Le tribunal ne veut pas réintroduire dans notre droit une exigence spécifiquement exclue par le législateur en 1994. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente. Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice(…). » [ 53 ] Dans l'affaire Tilquin c.
Rubinstein [15] , l'honorable juge Handman s'exprime ainsi: « [48] De plus, un vice est aussi considéré apparent lorsque, échappant aux yeux d'un acheteur inexpérimenté, son existence peut être
constatée immédiatement par quelqu'un de plus compétent. [49] Comme la Cour d'appel l’a souligné dans l'affaire Naud c.
Normand , l'exclusion de l'exigence de recourir à un expert ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente: « Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice. » [50] En plus, les critères sont plus exigeants lorsqu'il s'agit d'un vieil immeuble, comme dans le cas présent; une particulière prudence s'impose lors de l'achat d'un immeuble d'un certain âge. [51] La Cour d'appel, dans l'affaire Naud c.
Normand précitée, s'est référée à la cause de Gélinas c. Beaumier , où la Cour a souligné l'importance d'un examen soigneux lorsqu'il s'agit d'une veille maison: « L'acheteur le moindrement prudent et avisé se sentira obligé, avant d'acquiescer à l'achat d'une veille maison, de l'examiner soigneusement…Les intimés devaient ainsi faire le nécessaire pour vérifier l'état des lieux et voir ce qui était visible. » [52] L'importance qu'il faut accorder aux indices est une règle bien établie par nos tribunaux.
Un acheteur ne peut négliger les indices par une absence de vérification pour ensuite se plaindre de vices cachés.
Cela est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un immeuble âgé. » (Références omises) [ 54 ] Bien que la loi écarte l'obligation pour un acheteur de recourir à un expert, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à ce dernier lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [16] . [ 55 ] Il arrive parfois qu'un acheteur n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour juger de l'état d'un bien qu'il se propose d'acheter et c'est pourquoi, dans certaines circonstances, il devra s'assurer d'avoir l'aide d'une personne adéquate pour le renseigner [17] . [ 56 ] Lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie [18] .
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 57 ] La situation dans laquelle se retrouvent les parties est déplorable. De part et d’autre, le Tribunal conclut qu’elles sont de bonne foi. [ 58 ] Les Rollin sont des acheteurs inexpérimentés dans ce domaine. [ 59 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre une situation factuelle très évidente. Il y a des trous dans le plancher, des traces d’humidité sous le lit, certains panneaux décolorés et le matelas noirci. [ 60 ] Il s’agit d’indices évidents.
Il y a aussi des joints de calfeutrage sur la toiture et au pourtour de la porte d’entrée qui démontrent des signes de vieillissement évidents. [ 61 ] Cette situation a été décrite notamment par l’expert Ayotte. Pourtant, lors du premier appel téléphonique, les Rollin sont préoccupés par cela alors qu’à l’inspection, ils ne les vérifient pas. [ 62 ] La jurisprudence soumise ci-avant est très claire. L’acheteur doit procéder à un examen sérieux du bien qu’il a l’intention d’acquérir. [ 63 ] Les Rollin n’avaient pas l’obligation de recourir aux services d’un expert.
Cependant, les indices précédemment décrits auraient dû les pousser à soupçonner un vice et tout acheteur prudent et diligent aurait retenu les services d’un expert en pareilles circonstances. [ 64 ] Ils n’ont pas agi en acheteurs prudents et diligents, ni même procédé à un examen visuel attentif et complet du campeur. [ 65 ] Ils auraient dû être à l’affut des indices tels que décrits par le Tribunal qui les aurait poussés à douter de la qualité de l’objet acquis. [ 66 ] Ici, les Rollin n’avaient pas besoin de connaissances particulières dans le domaine pour les amener à s’interroger ou à soupçonner un problème. [ 67 ] Les Rollin auraient dû prendre les mesures raisonnables dans les circonstances pour connaître l’état réel du campeur.
Ils ne peuvent maintenant se replier sur leur manque de connaissance ou l’absence d’un examen un peu plus approfondi qui leur aurait permis d’en connaître davantage sur les anomalies et vices dont ils se plaignent maintenant. [ 68 ] L’existence des vices est bien réelle, mais ils sont, selon l’état de la jurisprudence et l’
article 1726 C.c.Q. , considérés apparents puisqu’ils auraient pu être investigués davantage par tout autre acheteur prudent et avisé. [ 69 ] Parce que des indices étaient clairement apparents, les Rollin, à
titre d’acheteurs, auraient dû procéder à une inspection plus approfondie. [ 70 ] Comme le rappellent certaines décisions, les Rollin devaient procéder à un examen sérieux et ce, même si la découverte des vices présentait quelques difficultés au départ. La possibilité de découvrir les vices existait. Ils ne sont donc pas cachés.
[ 71 ] En ces circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la réclamation. [ 72 ] Le Tribunal rejette aussi la demande reconventionnelle. En effet la preuve ne démontre aucune mauvaise foi et ce, pour toutes les parties. [ 73 ] Compte tenu des circonstances, le Tribunal conclut que chacune des parties assumera ses frais de justice. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] REJETTE la demande principale. [ 76 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 77 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2016
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