2012 QCCQ 7487, 2012 QCCQ 7487
Opinion
Protection de la jeunesse — 12233 2012 QCCQ 7487 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004112-119 DATE : 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 1995 Adolescente LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérant -et- A -et- B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant
d’identifier un adolescente ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente X, née le [...] 1995. [ 2 ] Dans sa requête, le Directeur allègue que le 7 juillet une entente sur mesures volontaires est intervenue en lien avec les troubles sérieux de comportement de l'adolescente. X ne respecte pas l'autorité parentale et utilise la violence verbale et la menace. En juillet, elle est confiée à son grand-père paternel à Ville A. En décembre, elle fait une fugue.
Elle fréquente des pairs non recommandables et la police l'interpelle pour son implication possible dans des délits. Les parents demandent l'hébergement de X. [ 3 ] Le Directeur dépose son étude de la situation sociale de l'adolescente (pièces D-2, D-3, D-5) de consentement pour valoir preuve et témoignage de son auteure. [ 4 ] La mère est présente devant le Tribunal. Elle admet la totalité des faits et elle est en accord avec les recommandations du Directeur.
Elle souhaite que sa fille se soumette à une évaluation de sa santé mentale. [ 5 ] Le père, également présent à l'audition, admet tous les faits de la requête. Il est aussi en accord avec les recommandations du Directeur. Le père souhaite que l'harmonie revienne au sein de la famille. [ 6 ] X est représentée par avocate. Elle admet certains faits et elle est en accord avec les recommandations du Directeur.
L'objectif de l'adolescente est d'intégrer un appartement supervisé à l'intérieur de la période d'hébergement de huit mois. [ 7 ] L'avocate soumet au Tribunal la position de l'adolescente quant au contenu de l'étude sociale du Directeur produit sous D-5. Ces commentaires, bien que pertinents, ne changent en rien la nature de la preuve soumise par le Directeur qui n'est pas remise en cause.
X considère entre autres que le langage utilisé par la rédactrice de ce rapport exagère la narration de certains évènements. [ 8 ] Elle nie avoir menacé son père, sauf l'événement où elle a menacé de porter une plainte policière. Elle nie également avoir de mauvais contacts avec les éducateurs du centre de réadaptation. [ 9 ] Enfin, son avocate affirme que X a débuté, de son côté, des démarches en santé mentale auprès du C.L.S.C.. [ 10 ] De son côté, la preuve documentaire révèle que le Directeur évalue un signalement reçu en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques.
Avec raison, elle conclut être en présence de troubles sérieux du comportement. [ 11 ] Le 31 mai 2011, une crise familiale survient. Les policiers sont contactés par l'adolescente. La famille se rend au C.L.S.C.. Les parents demandent le placement.
Finalement, par dépit, les parents acceptent que leur fille passe la nuit chez son copain, malgré leurs vives inquiétudes. [ 12 ] X maintient que la dispute intervenue est le fait du dénigrement de son père qui peut aussi être menaçant physiquement. [ 13 ] Lors de rencontres subséquentes, l'intervenante du Directeur constate plutôt que l'attitude des parents est adéquate et que X s'emporte et devient arrogante à l'égard de ses parents. [ 14 ] X admet avoir consommé de la drogue dont de l'ecstasy l'été dernier. Elle exige à tout prix de taire ce fait à ses parents.
Elle a récemment consommé du cannabis. [ 15 ] Elle n'a pas l'intention de consommer à nouveau. [ 16 ] Elle a aussi consulté l'intervenant social à l'école secondaire qu'elle fréquente alors. [ 17 ] La relation des parents est fortement hypothéquée par les troubles de X et le Directeur soumet que son développement est compromis. [ 18 ] X explique ses difficultés par le fait qu'elle a dû être le soutien de son frère et sa sœur et aussi de sa mère en rapport avec certains évènements survenus depuis quelques années (décès des deux grands-mères, séparation et réconciliation des parents) [ 19 ] Elle évoque qu'antérieurement à la séparation des parents, elle avait une relation plutôt de type amical avec sa mère.
Depuis leur réconciliation, sa mère joue davantage son rôle d'éducation en manifestant son autorité. [ 20 ] Ce changement dans l'attitude de sa mère a déstabilisé X qui a réagi. Elle proclame que son père lui a volé sa mère. [ 21 ] Devant l'impossibilité de retourner chez elle, X accepte d'intégrer un centre de réadaptation le 31 mai dernier. [ 22 ] Son séjour à l'unité A se déroule bien et selon son éducatrice, elle collabore et accepte l'autorité.
On croit qu'au terme de la période de 30 jours, X ne nécessitera pas de service de réadaptation à l'interne, mais qu'il sera préférable qu'elle profite de services externes. [ 23 ] Toutefois, le Directeur croit qu'un retour immédiat dans le milieu familial est prématuré puisque X ne semble pas motivée à s'investir auprès des services qui favoriseraient l'amélioration de la relation avec ses parents. [ 24 ] Le retour de X doit s'effectuer dans un contexte où les changements nécessaires ont eu lieu de part et d'autre. [ 25 ] À l'issue d'une rencontre de révision et considérant que les parents et l'adolescente conviennent de l'existence d'une situation de compromission, le retour de X dans son milieu familial est favorisé au moyen de la signature de mesures volontaires.
[ 26 ] La situation qui s'en suit révèle que deux semaines à peine après son retour à la maison, la situation se dégrade au point où il est convenu mutuellement de confier X à son grand-père paternel. [ 27 ] Les premiers mois chez le grand-père et sa conjointe se passent bien. [ 28 ] En novembre 2011, le Directeur apprend que X abandonne l'école régulière afin de s'inscrire à l'école aux adultes. Elle désire en plus se trouver un appartement et vivre sa liberté. [ 29 ] Le grand-père reconnaît alors que la situation avec sa petite-fille est difficile. Elle fait ce qu'elle veut malgré son désaccord.
Ce dernier se fait réveiller en pleine nuit afin d'aller chercher X chez des amis et les transporter ailleurs. Elle découche chez un nouveau copain durant plusieurs jours. [ 30 ] Le grand-père se rend compte qu'il a perdu le contrôle. Il communique avec le Directeur pour lui faire part de ses inquiétudes. [ 31 ] Le Directeur s'adresse au Tribunal qui ordonne l'hébergement provisoire de l'adolescente en centre de réadaptation. [ 32 ] X est toujours en mesure de se conformer aux règles du centre.
Néanmoins, certains séjours "hors services" sont appliqués suite à des comportements inacceptables, de la violence verbale et le refus des règles et de l'autorité. [ 33 ] X a toujours une relation conflictuelle avec ses parents et maintient une attitude de refus et de non-collaboration vis-à-vis le Directeur. [ 34 ] Le Directeur est inquiet de l'état de santé mentale de l'adolescente. [ 35 ] Elle requiert un hébergement en centre de réadaptation. [ 36 ] Le projet de l'adolescente d'intégrer un appartement supervisé est prématuré.
Elle doit comprendre l'importance de s'impliquer dans sa réadaptation dans la perspective de régler ses difficultés d'abord et non pas comme un moyen de parvenir à l'autonomie. [ 37 ] Elle entretient actuellement la pensée magique qu'un séjour de six mois en centre de réadaptation lui garantit l'accès à un appartement supervisé de façon quasi automatique. [ 38 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 39 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis en raison d'une situation de troubles de comportement; [ 41 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de huit mois; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille pour une période d'une année; [ 43 ] AUTORISE les contacts entre les parents et l'adolescente selon entente entre les parties; [ 44 ] ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures; [ 45 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'elle se soumette à une évaluation en santé mentale et qu'elle suive les recommandations des professionnels de la santé; [ 46 ] PREND ACTE que l'adolescente a d'elle-même initié ses démarches; [ 47 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre A pour l’exécution des présentes mesures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure du Directeur Me Karine Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 11 janvier 2012
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