2011 QCCQ 16211, 2011 QCCQ 16211
Opinion
Protection de la jeunesse — 115712 2011 QCCQ 16211 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010650-117 DATE : 11 novembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 96) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 septembre 2011, des mesures intérimaires ont été prononcées relativement à X, l'adolescente fut alors confiée à ses père et mère avec diverses mesures de soutien et d'encadrement à la famille.
Les difficultés identifiées principalement sont en lien avec la consommation de drogue de l'adolescente, ses crises, sa violence, son non-respect de l'autorité, ses comportements problématiques sur le plan scolaire. [ 2 ] Les mesures intérimaires étaient établies dans le but de vérifier la volonté ainsi que la capacité de l'adolescente à fonctionner sur une période significative en milieu scolaire.
X prenait également, dans le cadre de cette ordonnance, divers engagements. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande le report de l'audition, ce qui n'est point contesté, par contre, pendant l'instance, le Tribunal se doit de réviser les mesures puisqu'il en vient à la conclusion que le maintien de l'adolescente chez ses père et mère risque de lui causer un tort sérieux. [ 4 ] En effet, X a été suspendue à deux reprises de l'école, dont une toute récente.
Elle n'a offert aucune collaboration avec le milieu scolaire, la directrice de la protection de la jeunesse, a consommé, a tenté de façon impulsive de sauter du véhicule en marche, véhicule conduit par sa mère le 29 octobre dernier. [ 5 ] X n'a démontré aucun intérêt pour faire une démarche en lien avec son problème de consommation, bref elle n'a pris nullement au sérieux l'ordonnance intérimaire, ne reconnaît toujours pas ses difficultés. Elle a continué à se maintenir dans une situation qui met en péril sa sécurité ainsi que son développement.
[ 6 ] Il est prépondérant pour le Tribunal que X ne peut plus être maintenue en son milieu familial puisque cela est contraire à son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] REPORTE l'audition au 24 novembre 2011. [ 8 ] DÉCLARE que le maintien de l'adolescente chez ses parents risque de lui causer un tort sérieux. [ 9 ] ORDONNE l'exécution jusqu'au 24 novembre prochain des mesures suivantes: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 10 ] FIXE l'audition des mesures finales au 24 novembre 2011, 9h30, chambre 2.50. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2011-11-11
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