2023 QCCQ 9125, 2023 QCCQ 9125
Opinion
Association des copropriétaires Cours Rouen c. Syndicat de la copropriété 2295-2299 Partenais 2023 QCCQ 9125 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713103-200 DATE : 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES COURS ROUEN 2238, rue Hochelaga Montréal (Québec) H2K 4N8 Demanderesse c.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 2295- 2299 PARTENAIS 2299, rue Parthenais Montréal (Québec) H2K 4S4 -et- BENOIST DE PEYRELONGUE SABINE TUTELLIER [...] Montréal (Québec) [...] -et- MOÏSES SOTO ROSA RAMIREZ [...] Montréal (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été convoquées afin que le procès se tienne dans le litige qui les oppose.
Or, après avoir révisé le dossier, le Tribunal a constaté que des questions préliminaires devaient être tranchées avant même que le procès ne commence. [ 2 ] Les questions dont il s'agit se présentent comme suit :
• La Cour du Québec, siégeant en matière de petites créances, a-t-elle compétence pour entendre le litige entre les parties, suivant les allégations et les réclamations contenues dans leurs procédures respectives ? • La demanderesse, une association de copropriétaires, a-t-elle le pouvoir et l'intérêt juridique nécessaire pour représenter et agir au nom de plusieurs propriétaires d’unité de condominium qui avoisinent les défendeurs ? • Un contrat ou un lien de droit existe-t-il entre la demanderesse et les défendeurs au sujet du paiement de frais annuels auxquels la demanderesse prétend avoir droit ? • La demande principale et la demande reconventionnelle sont-elles irrecevables pour un autre motif ? [ 3 ] Le Tribunal a entendu les parties sur ces questions.
Le dossier a été mis en délibéré par la suite et les parties ont été avisées que, le cas échéant, elles seront convoquées de nouveau pour une audition sur le fond. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les procédures des deux parties sont incorrectement rédigées, mais qu’il y a tout de même lieu de leur permettre de les corriger, avant qu’une décision finale soit rendue sur leur recevabilité ou sur la compétence de la Cour du Québec à se saisir du litige.
Cette façon de faire pourrait éviter une multiplication inutile de procédures. [ 5 ] Cela étant dit, ainsi qu’il leur a été souligné séance tenante, les parties auraient grandement intérêt à consulter un avocat pour que les droits qu’elles veulent faire valoir, s’ils existent, soient présentés convenablement et articulés de façon intelligible, le cas échéant devant le bon tribunal, suivant les règles de procédure édictées au Code de procédure civile (« C.p.c . »).
LE CONTEXTE [ 6 ] Le litige entre les parties se rapporte à l'entretien d'une ruelle située dans un quadrilatère et autour de laquelle se trouvent des immeubles constitués de copropriétés divises. En fait, ce sont 15 syndicats de copropriétés divises qui, respectivement, administrent les divers immeubles dans lesquels se trouvent environ 43 unités au total. [ 7 ] Les copropriétaires concernés par le litige sont ou bien représentés par la demanderesse ou bien impliqués en tant que
partie défenderesse. [ 8 ] L’Association des Copropriétaires Cours Rouen (« ACCR »), la demanderesse, est représentée par Daniel Legault (« M.
Legault »), alors que tous les défendeurs sont représentés par Benois t de Peyrelongue (« M. de Peyrelongue ») qui, par ailleurs, agit aussi pour le Syndicat de la copropriété 2295-2299 Parthenais (« le 2295-2299 »). [ 9 ] Les modalités traitant de la nature et l’étendue de l’obligation d’entretien de la ruelle découlent ou sont définies dans une servitude de passage établie en 1995 par Le Groupe St-Luc inc., sans doute le promoteur immobilier, dans un acte de servitude réelle et perpétuelle de passage à pied et en véhicule de toute nature (« La Servitude »).
La Servitude a été ainsi créée par destination de propriétaire sur et en faveur de tous les fonds dominants et servants entourant la ruelle. [ 10 ] Les extraits suivants, tirés de l’acte de servitude signé initialement (un acte de correction a été instrumenté par la suite), énoncent la nature exacte de la servitude et des droits et obligations qui en découlent : « (…) 2.- Un acte de servitude réciproque réelle et perpétuelle de passage à pied et en véhicule de toute nature créée par destination de propriétaire sur et en faveur des fonds dominants et servants ci-après désignés; les frais d’entretien et de réparation desdits droits de passage devant être répartis entre les copropriétaires bénéficiaires. (…) 4.- En conséquence, le comparant établit par les présentes, par destination de propriétaire, sur et en faveur des lots ci-devant mentionnés, considérés à la fois comme fonds servants et fonds dominants, une servitude réciproque, réelle et perpétuelle consistant en un droit de passage à pied et en véhicule de toute nature sur et au bénéficie des susdites parties de lots, et devant s’exercer sur l’assiette ci-après désignée : (…) » (sic) [ 11 ] L’ACCR a été constituée en 2010.
Elle est le fruit de discussions entre des voisins habitant dans l’une ou l’autre des copropriétés divises. Cette association, gérée de façon bénévole, a été fondée par lettres patentes, en vertu de la
partie III de la
Loi sur les compagnies . Elle a été créée essentiellement pour assurer l’entretien de la ruelle, surtout pour son déneigement, ce qu’elle a effectivement mis en œuvre en confiant la tâche à un entrepreneur spécialisé. [ 12 ] L’ACCR a établi un certain mode de gestion.
Un conseil d’administration a été nommé, des contributions par les divers syndicats sont décidées par lui, puis payées par ces derniers, des assemblées se tiennent, quoique de façon informelle sous la forme d’une assemblée de cuisine, des états financiers sont préparés et remis annuellement lors de l’assemblée annuelle. [ 13 ] Du dossier de la Cour et des explications fournies séance tenante, l’adhésion à l’ACCR, tout comme la décision de s’y retirer, ne sont assujetties à aucune règle précise ou contractuelle. [ 14 ] Les relations entre l’ACCR et le 2295-2299 commencent à se dégrader sérieusement à compter de 2018.
Une baisse de
l’encaisse amène le conseil d’administration de l’ACCR à adopter une résolution prévoyant une augmentation des contributions. [ 15 ] Le 2295-2299, représenté par M. de Peyrelongue, exprime son désaccord. Il procède peu après à l’achat de sa propre souffleuse et effectue dorénavant seul le déneigement de sa
partie privative et son accès à la ruelle. [ 16 ] Le 5 décembre 2018, le 2295-2299 informe par écrit [1] l’ACCR et tous les autres syndicats qu’il se retire de l’association et ne contribuera plus aux charges décidées par son conseil d’administration. En bref, il considère être en droit de ne pas faire
partie de l’association, qu’il n’y a aucune obligation contractuelle à cet égard et que les coûts imposés par l’association sont disproportionnés. [ 17 ] Les discussions pour tenter de résoudre les éléments de discorde ne mènent à rien. En fait, elles dégénèrent plutôt en un véritable conflit. Le désaccord devient des récriminations et accusations qui s’étendent dans le temps et évoluent dans leur nature.
De fait, le conflit perdure depuis 2018 et, malgré plusieurs lettres échangées entre elles, les parties ne s’entendent plus sur quoi que ce soit. [ 18 ] En 2019, le conseil d’administration de l’ACCR décide de régler un problème de retards dans le paiement des contributions par certains syndicats. Selon les allégations de la demanderesse, tous les syndicats collaborent bien, sauf un seul. Le 2295-2299, quant à lui, a toujours acquitté sa contribution de 1999 à 2015. [ 19 ] La procédure judiciaire de l’ACCR est loin d’être claire.
La rédaction est entassée dans quelques paragraphes d’une longueur inhabituelle, rendant assez laborieuses leur lecture et compréhension. [ 20 ] Le Tribunal croit comprendre qu’elle réclame maintenant le paiement des contributions qu’elle considère comme impayées pour les années 2019 à 2023 inclusivement, de même qu’un petit montant pour l’année 2016 (199,93 $) qui, selon les allégations, devait être acquitté en mars 2019.
Les montants réclamés varient d’une année à l’autre et totalisent 3 099,93 $. [ 21 ] Elle est d’avis que le 2295-2299 et les autres copropriétaires défendeurs doivent toujours verser les contributions qu’elle décide annuellement pour l’entretien de la ruelle. Le fondement factuel de sa réclamation à l’égard des défendeurs n’est cependant pas clairement exposé par des allégations précises et détaillées. [ 22 ] Les défendeurs, de leur côté, en ratissent large.
Bien que leur contestation écrite ne tienne que sur 5 lignes, plutôt illisibles, ils formulent de nombreuses affirmations et réclamations dans les 6 annexes qui sont jointes à leur procédure. [ 23 ] Dans un premier temps (Annexe 1), ils demandent un accès à certains documents internes de l’ACCR (« règlements généraux », « les résolutions des conseils d’administration de l’ensemble des copropriétés mandatant une personne à élire des administrateurs »), en plus de demander que des explications leur soient données « sur notre obligation notariée à faire
partie de cette association ». [ 24 ] Deuxièmement (Annexe 4), ils remettent en question et contestent à peu près toutes les décisions prises par le conseil d’administration de l’ACCR et la façon de faire de cette association.
Que ce soient des administrateurs élus illégalement, des résolutions inexistantes, des changements d’objet sans légitimité, des assemblées constituées illégalement, l’absence de règlements généraux ou l’absence de code d’éthique, tout ou presque y passe. [ 25 ] Enfin, dans l’Annexe 5, ils détaillent une série de réclamations : « remboursement des sommes d’argents pris par intimidation et menace … [sans montant précisé] », « excuses publiques pour atteinte à notre intégrité et notre réputation … », tout en laissant la discrétion à la Cour « de nous conseiller si des dommages réparatoires sont légitimes … ». … [ 26 ] Le Tribunal, dans le contexte précité, devait décider si la Cour du Québec, siégeant en Division des petites créances, a compétence pour se saisir du litige entre les parties ou si, pour une raison ou une autre, la demande principale ou la demande reconventionnelle étaient irrecevables.
ANALYSE ET MOTIFS [ 27 ] Les articles 536 et 542, al. 1 et 2, du Code de procédure civile (« C.p.c. ») énoncent ce qui suit : 536 . La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur, représentant temporaire ou en vertu d’un mandat de protection. Il en est de même de la demande qui lui est accessoire portant sur la revendication d’un bien.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. 542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à
titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. L’État, les personnes morales, les sociétés ou les associations ou les autres groupements sans personnalité juridique ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat. (…) Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier.
[28] La compétence matérielle d’un tribunal est une question d’ordre public et peut être soulevée d’office par le Tribunal « à toutmoment de l’instance » (art. 167, al. 2 C.p.c.). Les parties ne peuvent même pas convenir entre elles que leur litige sera tranché par untribunal qui n’a pas la compétence nécessaire pour le faire[2]. Dans Corporation de Ste-Angèle de Monnoir c.
Bérubé[3], la Cour d’appelécrivait : [L]a compétence des tribunaux est d'ordre public. (…) Le consentement à une compétence donnée ne peut avoir lieu que si cela est permis en vertu d'une disposition habilitante (…) [29] Pour déterminer si le Tribunal a compétence dans une instance dont il est saisi, il faut identifier l’essence du litige qui opposeles parties[4].
On ne doit pas s’en remettre seulement au cadre juridique que les parties ont adopté ni à la qualification qu’elles font deleur litige[5]. [30] Autrement dit, ce sont l’ensemble des faits en litige qui doivent être analysés, pas uniquement la qualification que les parties enfont ou les questions qu’elles soumettent au Tribunal[6]. [31] La compétence de la Cour du Québec est bien circonscrite suivant le Code de procédure civile (« C.p.c. »), que ce soit enDivision régulière (art. 35 C.p.c.) ou encore plus en matière de petites créances (art. 536 C.p.c.). [32] La Cour du Québec est un tribunal statutaire.
Elle n’est pas le tribunal de droit commun au Québec[7].
Sa compétence estd’attribution, en ce sens qu’elle se limite uniquement aux matières spécifiques que le législateur lui a confiées dans un texte loi[8]. [33] Ainsi, la Cour du Québec, qu’elle siège en Division régulière ou en Division des petites créances, ne peut pas rendre dejugement déclaratoire en matière de droit réel pour établir, par exemple, le droit de propriété d’une partie[9] ou d’une parcelle d’unterrain[10] ou d’un superficiaire[11], pour définir l’étendue de l’assiette d’une servitude[12] ou la nier[13], ou encore pour reconnaîtreun droit de propriété par prescription[14] ou pour définir les limites d’un terrain ou d’un immeuble, et ce, même si la demande judiciairese restreint dans ses conclusions à réclamer des dommages-intérêts[15]. [34] La Cour du Québec ne peut pas non plus rendre de jugement déclaratoire, notamment pour annuler une résolution ou unrèglement adopté par une personne légale publique ou privée ni pour déclarer ultra vires une décision ou une politique adoptée par l’uneou l’autre de ces autorités[16]. [35] La Cour du Québec ne peut pas davantage rendre des injonctions contre un organisme public ou privé, ni non plus à l’encontrede ses officiers ou préposés, pour leur ordonner de faire ou de ne pas faire quelque chose.
La Cour du Québec n’a donc pas lacompétence nécessaire pour rendre un jugement ordonnant à des officiers, mandataires ou préposés d’un corps public ou privé de fairequelque chose, que ce soit pour rendre compte ou pour effectuer des travaux de quelque nature que ce soit. [36] En somme, lorsqu’elle siège en Division des petites créances, la compétence de la Cour du Québec est limitativement associée àune créance, une « petite créance » comme le mentionne le
titre II du C.p.c. attributif de compétence[17].
Ce dont il est question estessentiellement l'exécution d'une obligation ou le paiement d'une dette (droit personnel) et non l’exercice d’un droit qui portedirectement sur un bien, meuble ou immeuble (droit réel)[18]. [37] Les procédures des deux parties, nous l’avons déjà mentionné, sont incorrectement présentées. [38] Le Tribunal mentionne ici quatre jugements qui ont été rendus dans des situations pouvant se rapprocher du dossier à l'étude. [39] Les jugements dont il est question sont les suivants : • Association des propriétaires de L'Ermitage du Mont-Tremblant c.
Autore (C.Q., 2015-06-05), 2015 QCCQ 5182, SOQUIJ AZ-51185246 (juge Georges Massol) ; • Association des propriétaires de chalets lacs La Loutre et Pascal inc. c. Lévesque (C.Q., 2002-01-14), (QCCQ), SOQUIJ AZ-50111147, B.E. 2002BE-621 (juge Gabriel de Pokomandy) ; • Association des propriétaires des Sommets du lac Lovering c. Cournoyer, (C.Q., 2012-09-17), 2012 QCCQ 7342, SOQUIJ AZ-50898970 (juge Gilles Lafrenière) ; • Association des propriétaires de chalets lacs La Loutre et Pascal inc. c.
Dupuis (C.Q., 2003-07-22), SOQUIJ AZ-50184939(juge Guylaine Tremblay) ; [40] Non seulement ces décisions, du moins en partie, résument-elles l’état du droit sur les questions soumises par les parties, ellesfont surtout voir que des éléments sont manquants dans la demande judiciaire de l’ACCR pour établir si la procédure est recevable ounon. [41] Le Tribunal, en particulier, souligne qu’il n’y a aucune explication ou description dans la procédure sur ce qui est précisémentcouvert par les services d’entretien en fonction des copropriétés divises appartenant aux défendeurs.
Il n’est pas très clair non plus ce queles frais d’entretien englobent réellement. [42] Par ailleurs, des précisions doivent être fournies pour répondre à certaines questions. La ruelle est-elle considérée comme unerue publique ou privée ? Si elle est considérée comme une rue privée, qui en est propriétaire et, selon le cas, dans quelle proportion ? Lesdéfendeurs doivent-ils nécessairement accéder à la ruelle et l'utiliser pour se rendre ensuite sur une rue publique ? Le déneigement de laruelle est-il ou doit-il être effectué par l’ACCR sur toute sa longueur ou seulement une
partie et, le cas échéant, laquelle ?
[ 43 ] Le Tribunal, faute d’informations plus précises, tant à l’égard des principes juridiques pertinents qui ressortent des jugements précités que des questions soulevées, est incapable aujourd’hui de déterminer si l’ACCR peut effectivement exercer le recours judiciaire qu’elle a entrepris. Les montants réclamés ne sont pas non plus clairement exposés. [ 44 ] Du côté des défendeurs, la situation est même pire.
Les erreurs procédurales sont à la fois nombreuses et substantielles. [ 45 ] Premièrement, les défendeurs ne peuvent pas introduire une réclamation pécuniaire sans déposer formellement une demande reconventionnelle et sans payer les frais de justice qui s’y rapportent.
Ils ne peuvent pas non plus présenter une réclamation sans mentionner un montant précis et en laissant au Tribunal le soin de les conseiller à cet égard. [ 46 ] Comme expliqué séance tenante, le rôle du Tribunal n’est pas de conseiller les parties, mais bien de statuer sur leur litige et de trancher, s’il y a lieu, les réclamations précises qui lui sont correctement soumises. [ 47 ] Par ailleurs, la Cour du Québec, surtout lorsqu’elle siège en Division des petites créances, n’est pas le tribunal compétent pour que ce soit remis en question l’ensemble des règles de fonctionnement internes d’un organisme public ou privé.
Ce n’est pas davantage devant cette Cour que les défendeurs peuvent obtenir l’annulation d’une résolution ou d’une décision prise par l’ACCR.
Pour faire court, la Division des petites créances n’est pas le forum approprié pour que se tienne une commission d’enquête sur les diverses activités et la gestion d’un organisme public ou privé. [ 48 ] Enfin, puisque la Cour du Québec ne peut pas rendre des injonctions, les diverses demandes des défendeurs pour que l’ACCR fasse ou ne fasse pas quelque chose sont aussi irrecevables. [ 49 ] La contestation des défendeurs, en raison de ses nombreuses irrégularités, ne peut donc pas survivre dans une grande partie, sinon en totalité. [ 50 ] Le Tribunal pourrait rejeter immédiatement la procédure des deux parties.
Dans les circonstances exposées, la saine administration de la justice commande toutefois de ne pas le faire à ce stade.
Comme le prévoit le C.p.c. (art. 25 et 168, al. 5), le Tribunal peut leur permettre de corriger leur procédure respective, notamment au vu des principes directeurs de la procédure civile, dont l’objet est d’assurer le déroulement simple, proportionné et efficient des instances (art. 18 et 19 C.p.c. ). [ 51 ] En conséquence, les parties devront, à l’intérieur du délai mentionné dans les conclusions, modifier leur procédure respective, de sorte qu’elles respectent les exigences procédurales énoncées au C.p.c. , mais surtout la compétence d’attribution de la Cour du Québec lorsqu’elle siège en Division des petites créances. [ 52 ] En particulier, leur procédure modifiée devra satisfaire aux règles relatives à la rédaction, c’est-à-dire que leur procédure respective devra exposer, de façon claire et dans un texte intelligible, tous les faits sur lesquels leurs réclamations sont fondées, la nature de la créance et les montants recherchés (art. 543 C.p.c. ). [ 53 ] Il va sans dire que, si les parties ne respectent pas les diverses règles de procédure applicables ou les ordonnances rendues, la Cour du Québec pourra ultérieurement reprendre le débat annoncé dans le jugement ou sanctionner autrement tout manquement ou toute omission qui demeurerait non corrigé. [ 54 ] Enfin, une fois les procédures modifiées de part et d’autre, le dossier sera renvoyé en gestion d’instance, aux fins qu’un juge de la Cour du Québec puisse alors procéder à une gestion formelle et/ou, le cas échéant, déterminer si la Cour du Québec est compétente pour se saisir du litige entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE à la
partie demanderesse, dans un délai de 45 jours de la date du jugement, de produire une déclaration judiciaire modifiée, dans laquelle elle exposera dans un langage clair tous les faits et toutes les allégations pertinentes justifiant sa réclamation et son droit d’agir en l’instance ; ORDONNE à la
partie défenderesse , dans un délai de 45 jours suivant le premier délai de 45 jours accordé à la
partie demanderesse, de modifier sa contestation écrite aux fins d’exposer les faits, ses moyens de contestation à l’encontre de la demande judiciaire modifiée et, le cas échéant, d’introduire une demande reconventionnelle et ses réclamations suivant les règles prévues au Code de procédure civile ; DÉCLARE qu’il ne peut pas aujourd’hui se prononcer sur la compétence de la Cour du Québec pour entendre le litige entre les parties et PRÉCISE que cette question pourra être reconsidérée si les parties ne respectent pas les exigences procédurales s’appliquant devant la Division des petites créances ; ORDONNE au greffe de la Cour du Québec (Division des petites créances), une fois que les procédures modifiées des parties auront été produites, de renvoyer le dossier en gestion d’instance, aux fins qu’un juge de la Cour du Québec puisse alors procéder à une gestion formelle de l’instance ou, le cas échéant, déterminer si les procédures des parties sont recevables et/ou si la Cour du Québec est compétente pour se saisir du litige entre les parties.
LE TOUT , sans frais de justice.
__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q . Date d’audience : 28 août 2023 [8] Régie de l'assurance maladie du Québec c . Esfandiari , (C.Q., 2016-06-27), 2016 QCCQ 5801 , SOQUIJ AZ-51300330 . [10] Gignac c . Marcotte , (C.A., 2010-04-29), 2010 QCCA 821 , SOQUIJ AZ-50631558 , 2010EXP-1567 , J.E. 2010-856 , [2010] R.D.I. 261 . [11] Tanguay c . Boulay , (C.Q., 2011-03-08), 2011 QCCQ 2131 , SOQUIJ AZ-50733744 , 2011EXP-1195 , J.E. 2011-643 . [14] Arcand c . Zimmer , (C.Q., 2014-11-20), 2014 QCCQ 11360 , SOQUIJ AZ-51127196 .
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