2017 QCCQ 7031, 2017 QCCQ 7031
Opinion
Protection de la jeunesse — 173242 2017 QCCQ 7031 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000509-172 DATE : 19 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’adolescent X, né le [...] 2004. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle demande à la Cour de confier X à un centre de réadaptation jusqu’au 30 avril 2018. [ 2 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. X assiste aussi à l’audience accompagné de son avocate. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande, après un amendement au paragraphe 5.
Elles sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse et consentent au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 2] pour valoir son témoignage. [ 4 ] L’avocate de X suggère qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychologique, ce à quoi acquiesce volontiers la directrice de la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est âgé de 12 ans. Il a un frère né en 2008 et une sœur en 2001. Ses parents sont séparés depuis 2009.
Il est porteur du syndrome Gilles de la Tourette, a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un trouble grave du comportement et souffre de dyslexie et de dysorthographie. [ 6 ] La mère de l’adolescent témoigne que la dernière année est difficile, même s’ils travaillent fort. L’accompagnement de madame [intervenante 3], intervenante sociale, et le soutien à l’encadrement sont importants. [ 7 ] Depuis de nombreuses années, X et ses parents bénéficient de différents services d’aide.
Or, l’amélioration de la situation globale de l’adolescent ne se fait pas sentir. [ 8 ] Ses problèmes comportementaux sont tels qu’il se met en danger et met en danger autrui. Il ne sait trop pourquoi il agit de la sorte, mais il comprend qu’il fait mal. Le Tribunal trouve à propos de citer intégralement ce que rapporte madame [intervenante 2] à son rapport :
« X nous explique avoir mal à l’intérieur; être fâché, triste et inquiet. Selon lui, c’est de l’accumulation qui date depuis le primaire où il a été victime d’intimidation. Il nous dit être mêlé, ne pas bien dormir, être étourdi jusqu’à rentrer dans les murs, avoir des maux de tête et des nausées. [… ] Il nous confie se sentir habité lorsqu’il fait des crises, ne pas aimer ce qu’il est. Il dit que cette colère le détruit et lui donne mal au cœur.
Il nous dit trouver cela trop intense lorsqu’il est fâché et ne comprend pas les raisons qui l’amènent à agir ainsi [1] . » [ 9 ] X s’adresse au tribunal et dit que ça va mieux. Force est de constater que la route peut être longue.
À force de travail, vivant dans un milieu stable, sécurisant et entouré d’éducateurs et des autres professionnels, espérons que X retrouvera une vie normale pour un adolescent de son âge. [ 10 ] C’est en faisant des petits pas qui sont toujours grands et en remportant de petites victoires qui sont toujours grandes pour un adolescent de 12 ans que X trouvera la sérénité. [ 11 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’adolescent conduisent le tribunal à faire droit à la demande.
À coup sûr, la sécurité et le développement de X sont compromis. [ 12 ] De même, les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à sa situation et à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 avril 2018; [ 16 ] PERMET que X puisse bénéficier d’une intégration progressive dans son milieu familial maternel, si la situation le permet, à partir du 1 er janvier 2018; [ 17 ] ORDONNE que X bénéficie de tous les soins et services requis à sa situation, dont notamment un suivi pédopsychiatrique; [ 18 ] ORDONNE que les contacts parents/adolescent aient lieu selon entente entre les parties, incluant leur supervision si jugée nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que X bénéficie d’un suivi psychologique et que des démarches en ce sens soient enclenchées d’ici 30 jours; [ 20 ] RECOMMANDE que les parents se soumettent à une évaluation de leurs capacités parentales; [ 21 ] ORDONNE que le père n’utilise aucune forme de violence en présence de son fils; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu’au 30 avril 2018; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Mylène Murray Avocate de l'adolescent Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 19 avril 2017
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