2017 QCCA 1859, 2017 QCCA 1859
Opinion
Fritznoll c. R. 2017 QCCA 1859 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006304-164 (500-01-090396-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT FRITZNOL FRANÇOIS m e JEAN-MARC J.D. TREMBLAY (Monterosso Giroux Lamoureux Avocats S.N.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité rendu le 1 er novembre 2016 par l'honorable Jean-Paul Braun de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Article 95
(2) a) du Code criminel Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 28 Début de l’audition. 11 h 28 Argumentation de Me Tremblay. 11 h 34 Argumentation de Me Benoit 11 h 39 Réplique de Me Tremblay. 11 h 41 Suspension. 11 h 47 Reprise. 11 h 47 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Jean-Paul Braun), qui le 1 er novembre 2016 le déclarait coupable de l’acte criminel visé par l’ alinéa 95
(2) a) du Code criminel , soit la possession d’une arme prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions. * * * * * [ 2 ] L’appelant, qui n’a pas témoigné au procès, soulève deux griefs à l’encontre du verdict. Le juge (
i) aurait omis de considérer l’infraction en cause « comme une infraction de mens rea », et (ii) il n’aurait pas tenu compte de la jurisprudence canadienne en matière de possession. [ 3 ] En réalité, ces deux griefs se chevauchent. [ 4 ] Il est fait reproche au juge de première instance de s’être mépris sur la portée de la notion de possession imputée, telle que l’analyse l’arrêt R. c. Morelli [1] .
À ce sujet, le juge Fish écrivait ce qui suit : [15] Pour l'application du Code criminel , la "possession" définie au par. 4(3) s'entend de la possession personnelle , de la possession imputée et de la possession commune . Seules les deux premières de ces trois formes de possession fautive sont pertinentes en l'espèce.
Nul ne conteste que la connaissance et le contrôle constituent des éléments essentiels de ces deux types d’infraction. […] [17] Il y a a possession imputée lorsque l'accusé n'a pas la garde physique de l'objet en question, mais qu'il l'a "en la possession ou garde réelle d'une autre personne" ou "en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'[il] occupe ou non, pour son propre usage ou avantage
ou celui d'une autre personne" ( Code criminel , al. 4(3) a )). Il y a donc possession imputée quand l'accusé : (1) a connaissance de la nature de l'objet, (2) met ou garde volontairement l'objet dans un lieu donné, que ce lieu lui appartienne ou non, et (3) a l'intention d'avoir l'objet dans ce lieu pour son "propre usage ou avantage" ou celui d'une autre personne. [ 5 ] Sur le premier point, l’appelant soutient dans son mémoire que « la décision déclarant l’appelant coupable n’évoque jamais la notion de contrôle, le vocable n’y figure même pas. »
Or, cette affirmation est inexacte à deux titres. [ 6 ] Tout d’abord, le juge est pleinement conscient de l’importance de la notion de contrôle puisqu’il il y fait explicitement référence dans ses motifs, livrés oralement à l’audience. Voici la transcription du passage pertinent : La possession doit être établie par une connaissance et un contrôle sur un objet. Ces deux (2) notions sont bien connues en droit et ont fait l’objet de nombreuses décisions, en particulier lorsqu’il s’agit d’une preuve circonstancielle. Dans la présente affaire, il s’agit d’une preuve mixte.
En outre, la lecture attentive des motifs du jugement fait voir que le juge cherche effectivement dans la preuve les éléments probants qui permettent de conclure au-delà de tout doute raisonnable à un contrôle en situation de possession imputée. [ 7 ] Quant à la conformité du verdict avec la jurisprudence canadienne, et en particulier avec l’arrêt Morelli , il suffit de relever les éléments suivants, tous présents au dossier et tous mis en relief par l’intimée, pour conclure que ce verdict doit être confirmé en appel : — Le 29 mai 2013, ver sept heures du matin, au moment de la perquisition qui mena à la découverte de l’arme et des munitions, l’appelant se trouvait à l’intérieur de l’appartement perquisitionné. — Cet appartement comporte cinq chambres à coucher. — Quatre personnes se trouvaient sur les lieux. — Au sous-sol dans une chambre se trouvait une penderie portative couverte d’une housse, ce qui cachait son contenu à la vue. — L’arme en litige se trouvait dans cette penderie, où elle était elle-même dissimulée. — Des munitions compatibles avec l’arme se trouvaient également dans la penderie sur la même étagère que celle-ci. — Un manteau suspendu dans la même penderie contenait, dans une poche, un flacon de comprimés revêtu d’une étiquette d’ordonnance identifiant l’appelant comme l’utilisateur du médicament. — L’étiquette démontrait que l’appelant s’était procuré le médicament le 21 mai précédent. — Une empreinte digitale tout-à-fait nette de l’appelant fut relevée sur le barillet de l’arme en litige. — Selon un expert entendu au procès, cette empreinte ne pouvait être le fruit d’une manipulation accidentelle de l’arme mais était apparue lors de la fermeture du barillet. [ 8 ] Ce faisceau d’éléments circonstanciels fournissait une assise amplement suffisante pour un verdict de culpabilité. [ 9 ] L’appelant, il est vrai, invoque au soutien de son pourvoi l’arrêt R. v.
Tyrell [2] , qui diffère d’abord du présent dossier en ce que l’appelant, de même que son ex-conjointe, avaient témoigné en défense au procès et offert une explication sur la présence de l’arme prohibée. Mais une autre distinction avec cet arrêt, et elle est de taille, demeure la présence en l’espèce d’une empreinte digitale sur l’arme. Cette empreinte place l’arme à la connaissance et sous le contrôle de l’accusé, les deux éléments de la possession, avec des munitions à proximité, facilement accessibles et qui peuvent être utilisées avec celle-ci.
Ceci est la conclusion inéluctable qui découle de l’ensemble de la preuve et de la présence de cette empreinte. Dès lors, comme le rappelle le juge Sopinka dans l’arrêt R. c. Noble [3] : [77] … si le juge qui siège sans jury est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, le silence de l’accusé peut être mentionné comme preuve de l’absence d’explication susceptible de soulever un doute raisonnable.
Si le ministère public a apporté une preuve hors de tout doute raisonnable, l’accusé n’a pas à témoigner, mais s’il ne le fait pas, la preuve du ministère public sera retenue et l’accusé sera déclaré coupable. [ 10 ] Dans ces conditions, retenir l’un ou l’autre des nombreux scénarios que suggère l’appelant ferait violence au principe selon lequel les juges n’ont certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » [4] . POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 11 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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