2021 QCCA 1449, 2021 QCCA 1449
Opinion
MVP Rénovation (2009) inc. c. Garantie de construction résidentielle (GCR) 2021 QCCA 1449 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028941-201 (750-17-003405-184) DATE : 4 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. MVP RÉNOVATION
(2009) INC. APPELANTE – mise en cause c. LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR) INTIMÉE - demanderesse et AVELINO DE ANDRADE, exerçant la profession d’avocat LE GROUPE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION SUR MESURE (GAMM) MIS EN CAUSE - défendeurs et JESSICA MARÉCHAL PHILIPPE DESRANLEAU MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante MVP Rénovation (2009) inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’hon.
Marie-Claude Armstrong) qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée La Garantie de construction résidentielle (GCR) et annule la sentence arbitrale signée le 23 juillet 2018 par le mis en cause Me Avelino De Andrade. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon auxquels souscrivent les juges Moore et Cournoyer, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire avec frais de justice; [ 6 ] RÉTABLIT dans son intégralité la sentence arbitrale du 23 juillet 2018. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A.
M e Benoit Paris M e Niki Galanopoulos SERVICES JURIDIQUES DE L’APCHQ INC. Pour l’appelante M e Pierre-Marc Boyer GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE Pour l’intimée Date d’audience : 17 mai 2021 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 7 ] L’arbitre mis en cause (« l’arbitre »), désigné en vertu de l’
article 107 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (« RPGBRN ») [1] , a tranché la demande de l’appelante MVP Rénovation (2009) inc. (« MVP ») en concluant que cette
partie n’avait « jamais organisé, coordonné, exécuté ou fait exécuter des travaux de construction » [2] en vertu de sa licence d’entrepreneur général pour le compte des mis en cause Jessica Maréchal et Philippe Desranleau (les « propriétaires »), dont le projet en était un d’autoconstruction d’une maison neuve. [ 8 ] La sentence arbitrale annulait une décision de l’intimée Garantie de Construction Résidentielle (« GCR »), laquelle avait précédemment conclu à l’obligation pour MVP d’enregistrer le bâtimen t des propriétaires auprès de son plan de garantie [3] .
En raison de la décision de l’arbitre, les propriétaires se sont vu retirer le statut de bénéficiaires du plan de garantie en question. [ 9 ] La juge de la Cour supérieure (l’hon. Marie-Claude Armstrong), saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire de GCR, a vu les choses autrement. Elle s’est dite d’avis que le RPGBRN s’appliquait à la situation de MVP du seul fait qu’à l’époque des travaux de construction, cet entrepreneur détenait une licence d’entrepreneur général en bâtiments résidentiels neufs.
GCR n’avait donc pas à démontrer que MVP avait agi comme superviseur ou contrôleur du chantier de construction pour que les propriétaires aient accès à la protection prévue dans le plan de garantie [4] .
Il s’agit du jugement entrepris. [ 10 ] En appel, MVP plaide essentiellement que la juge a illégalement substitué son interprétation des faits et du droit applicable à celle de l’arbitre au moment de se demander « si l’arbitre a erré de façon déraisonnable en décidant que MVP n’avait pas l’obligation d’enregistrer la maison des bénéficiaires [les propriétaires] en vertu du plan de garantie, au motif que MVP aurait agi à
titre d’entrepreneur spécialisé engagé par des bénéficiaires autoconstructeurs et non à
titre d’entrepreneur général ayant le contrôle ou la surveillance du chantier » [5] . [ 11 ] Avec égards pour la juge, selon la norme de la décision raisonnable, j’estime qu’elle n’aurait pas dû intervenir pour annuler la sentence arbitrale. À mon avis, cette décision possède tous les attributs d’une décision raisonnable lorsqu’analysée au regard des enseignements de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (« Vavilov ») [6] .
J’estime aussi que l’arbitre a fait une interprétation raisonnable du droit régissant une activité qui relevait de son champ d’expertise, comme le prévoit le RPGBRN : 112.
Seules les personnes physiques ayant de l’expérience dans les plans de garantie ou la formation professionnelle dans les matières se rapportant aux questions soulevées par l’arbitrage notamment en finance, en comptabilité, en technique de la construction ou en droit peuvent être accréditées comme arbitres auprès de l’organisme d’arbitrage. [7] [ 12 ] Avant de résumer la sentence arbitrale et le jugement entrepris, et pour bien saisir la teneur de ces deux décisions aux résultats diamétralement opposés, je crois utile dès maintenant de citer les différentes dispositions législatives et réglementaires qui s’appliquent à la situation de l’espèce. *** [ 13 ] La
Loi sur le bâtiment (la « Loi ») [8] est à l’origine de la réglementation applicable aux faits de l’affaire. Parmi les objets priorisés par la Loi , il y a notamment ceux liés à la qualité des travaux de construction des bâtiments et à la qualification professionnelle de ceux qui les construisent [9] , à l’évidence des objectifs nettement complémentaires. [ 14 ] La Loi ne s’attarde toutefois pas à préciser les différentes activités professionnelles d’un entrepreneur.
Ce choix législatif s’explique probablement en raison du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (« RQPEC ») [10] pris en vertu de la Loi qui énonce les différentes catégories de licences pour chacune des activités de construction prévues dans cette réglementation. La Loi prend tout de même le soin de différencier un entrepreneur d’un « constructeur-propriétaire » :
7. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: « constructeur-propriétaire » : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction; […] « entrepreneur » : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux; […] 7.
In this Act, unless the context indicates otherwise: “ contractor ” means any person who, for another person, carries out or has carried out construction work or draws up or submits tender bids, either directly or indirectly, with the purpose of carrying out or having carried out such work for profit (entrepreneur); […] “ owner-builder ” means any person who, for his own account, carries out or has carried out construction work (constructeur-propriétaire); […] [ 15 ] Quant aux dispositions habilitantes contenues dans la Loi à l’origine du RPGBRN et du RQPEC, je les reproduis : 77.
La Régie peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l’exécution de ses obligations légales et contractuelles, notamment celle de respecter le Code de construction (
chapitre B-1.1 , r. 2), résultant d’un contrat conclu avec une personne pour la vente ou la construction d’un bâtiment résidentiel neuf. Le règlement visé au premier alinéa détermine les cas, les conditions et les modalités de la garantie reliés à l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur ainsi que la catégorie de bâtiment résidentiel neuf à laquelle il s’applique. […] 185.
La Régie peut, par règlement: […] 17° établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits; […] 77. The Board may, by regulation, require every contractor to join a plan guaranteeing the performance of his legal and contractual obligations, in particular, his obligation to comply with the Construction Code (
chapter B- 1.1 , r. 2), resulting from a contract entered into with a person for the sale or construction of a new residential building. The regulation contemplated in the first paragraph shall determine the cases and the terms and conditions of the guaranty related to the performance of the legal and contractual obligations of the contractor, and the class of new residential buildings to which it applies. […] 185.
The Board may, by regulation: […] (17) determine classes and subclasses of licences and the fees payable for each class or subclass, and determine in what cases and at what intervals it will charge such fees; […] [ 16 ] Ce qui précède m’amène au RQPEC . Tout comme l’arbitre, je considère ce règlement d’une importance significative aux fins de
[ 16 ] Ce qui précède m’amène au RQPEC . Tout comme l’arbitre, je considère ce règlement d’une importance significative aux fins de décider de ce pourvoi puisqu’il détermine les catégories de licences qu’un entrepreneur peut détenir. Deux parmi elles nous intéressent tout particulièrement : 3. Les catégories de licences sont les suivantes: 1° entrepreneur général ; 2° constructeur-propriétaire général; 3° entrepreneur spécialisé ; 4° constructeur-propriétaire spécialisé. 4.
La licence d’entrepreneur général est requise de tout entrepreneur dont l’activité principale consiste à organiser, à coordonner, à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licence de la catégorie d’entrepreneur général, ou à faire ou à présenter des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, en tout ou en partie, de tels travaux. […] 7.
La licence d’entrepreneur spécialisé est requise de tout entrepreneur dont l’activité principale consiste à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur spécialisé, ou à faire ou à présenter des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, en tout ou en partie, de tels travaux. 3. The licence classes are as follows: (1) general contractor; (2) general owner-builder; (3) specialized contractor ; (4) specialized owner-builder. 4.
A general contractor’s licence is required of any contractor whose main activity consists in organizing, coordinating, carrying out or having carried out, in whole or in part, construction work in the licence subclasses in the general contractor class, or in making or submitting tenders personally or through an intermediary for the purpose of carrying out or having such work carried out in whole or in part. […] 7.
A specialized contractor’s licence is required of any contractor whose main activity consists in carrying out or having carried out, in whole or in part, construction work in the licence subclasses in the specialized contractor class, or in making or submitting tenders, personally or through an intermediary, for the purpose of carrying out or having such work carried out in whole or in part. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Je précise au passage que le RQPEC reconnaît à l’entrepreneur général et au constructeur-propriétaire une capacité identique pour organiser et coordonner des travaux de construction.
Il s’agit de compétences qui ne font toutefois pas
partie de celles reconnues à l’entrepreneur spécialisé, ni d’ailleurs au constructeur-propriétaire spécialisé. [ 18 ] Cette différence entre le général et le spécialisé trouve vraisemblablement sa raison d’être dans le besoin pour le premier de pouvoir organiser et coordonner plusieurs types d’entrepreneurs spécialisés, de sorte à mener à terme la construction ou la vente d’un bâtiment neuf tout en assumant les obligations et les garanties afférentes à ces activités [11] . [ 19 ] Je note également que la Loi et le RQPEC autorisent l’entrepreneur à détenir simultanément une licence d’entrepreneur général et une licence d’entrepreneur spécialisé [12] . [ 20 ] J’en arrive maintenant au RPGBRN .
Son
article 1 prévoit plusieurs définitions. Je reprends celles qui nous concernent de plus près : 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: […] «bâtiment»: le bâtiment lui-même, y compris les installations et les équipements nécessaires à son utilisation soit le puits artésien, les raccordements aux services municipaux ou gouvernementaux, la fosse septique et son champ d’épuration et le drain français;
«bénéficiaire»: une personne, une société, une association, un organisme sans but lucratif ou une coopérative qui conclut avec un entrepreneur un contrat pour la vente ou la construction d’un bâtiment résidentiel neuf et, dans le cas des parties communes d’un bâtiment détenu en copropriété divise, le syndicat de copropriétaires; […] «entrepreneur»: une personne titulaire d’une licence d’entrepreneur général l’autorisant à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, pour un bénéficiaire des travaux de construction d’un bâtiment résidentiel neuf visé par le présent règlement; […] [Soulignement ajouté] [ 21 ] Ensuite, il y a le premier paragraphe du premier alinéa de l’article 2 (Chapitre
I) de ce règlement et ses articles 6, 7 et 8 (Chapitre II) qui me semblent particulièrement pertinents aux fins de trancher l’appel : 2. Le présent règlement s’applique aux plans de garantie qui garantissent l’exécution des obligations légales et contractuelles d’un entrepreneur visées au
chapitre II et résultant d’un contrat conclu avec un bénéficiaire pour la vente ou la construction : 1° des bâtiments neufs suivants destinés à des fins principalement résidentielles et non détenus en copropriété divise par le bénéficiaire de la garantie:
a) une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) un bâtiment multifamilial à partir du duplex jusqu’au quintuplex; […] 6. Toute personne qui désire devenir un entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à l’article 2 doit adhérer, conformément aux dispositions de la
section I du
chapitre IV, à un plan qui garantit l’exécution des obligations légales et contractuelles prévues à l’article 7 et résultant d’un contrat conclu avec un bénéficiaire. 7. Un plan de garantie doit garantir l’exécution des obligations légales et contractuelles d’un entrepreneur dans la mesure et de la manière prévues par la présente section. 8.
Pour l’application de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: «fin des travaux»: la date à laquelle tous les travaux de l’entrepreneur convenus par écrit avec le bénéficiaire et relatifs au bâtiment sont exécutés et le bâtiment est en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine; «parachèvement des travaux»: le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et prévus au contrat original conclu entre le bénéficiaire et l’entrepreneur et celui des travaux supplémentaires convenus par écrit entre les parties; «réception du bâtiment»: l’acte par lequel le bénéficiaire déclare accepter le bâtiment qui est en état de servir à l’usage auquel on le destine et qui indique, le cas échéant, les travaux à parachever ou à corriger. […] [Soulignement ajouté] [ 22 ] Le « bénéficiaire » d’un plan de garantie est donc celui qui a conclu avec un entrepreneur titulaire d’une licence d’entrepreneur général un contrat pour la « vente » ou la « construction » d’un bâtiment résidentiel neuf.
L’
article 2 du RPGBRN est en parfaite harmonie avec cette définition puisqu’il délimite le champ d’application du règlement au seul contrat intervenu entre un entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs et un bénéficiaire à propos de la « vente » ou de la « construction », entre autres, d’un bâtiment résidentiel neuf. [ 23 ] Voilà donc pour les dispositions applicables.
Je passe maintenant aux résumés de la sentence arbitrale et du jugement entrepris lors desquels les faits pertinents de l’affaire seront exposés. - la sentence arbitrale [ 24 ] La preuve pertinente retenue par l’arbitre repose sur des déterminations demeurées incontestées tant devant la Cour supérieure qu’en appel.
Je les résume : - il s’agit d’un projet d’autoconstruction d’un bâtiment résidentiel neuf autorisé par la Ville à la suite de la demande des propriétaires pour l’émission d’un permis d’autoconstructeur (paragr. 31 et 32); - les propriétaires n’ont pas donné le mandat à MVP d’agir comme entrepreneur général ni de gérer leur chantier de construction.
Ils désiraient eux-mêmes s’acquitter de cette tâche en coordonnant les différents entrepreneurs impliqués dans la construction de leur bâtiment (paragr. 31); - les travaux de construction exécutés par MVP sont tous compris dans l’une des sous-catégories de sa licence d’entrepreneur spécialisé (paragr. 25); - MVP s’estimait justifiée de ne pas enregistrer le bâtiment auprès de GCR puisqu’elle n’avait pas agi comme entrepreneur général
(paragr. 25). [ 25 ] Cette même preuve a aussi révélé que les propriétaires ont retenu les services de 11 autres entrepreneurs spécialisés [13] . Leur présence sur le chantier de construction vient confirmer l’allégation de MVP selon laquelle les propriétaires s’étaient réservé les tâches d’organiser et de coordonner les différents corps de métier impliqués dans les travaux d’érection de leur bâtiment. [ 26 ] Aux fins de sa décision, l’arbitre se penche sur la « philosophie » du RPGBRN [14] .
Il retient que ce règlement est d’ordre public et a pour but de protéger à la fois le public, le propriétaire original du bâtiment et son propriétaire subséquent. [ 27 ] L’arbitre a ensuite recours aux règles d’interprétation modernes [15] pour déterminer si MVP a exécuté des travaux de construction en sa qualité d’entrepreneur général ou autrement . S’appuyant sur l’
article 4 du RQPEC , en l’occurrence la seule disposition légale qui précise la portée d’une licence d’entrepreneur général, il en vient à la conclusion que MVP n’agissait pas à ce
titre au moment d’exécuter des travaux de construction pour le compte des propriétaires . Il écrit : [68] Le Tribunal conclut que MVP Rénovation (2009) inc. n’a jamais agi en fonction de sa licence 1.1.1. [69] Le Tribunal conclut que MVP Rénovation (2009) inc. n’a jamais organisé, coordonné, exécuté ou fait exécuter des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licence de la catégorie d’entrepreneur général. [16] [ 28 ] Devant le tribunal d’arbitrage, l’argumentaire de GCR reposait principalement sur sa directive intitulée Guide 2017 : Information aux entrepreneurs (le « Guide 2017 ») [17] .
Cette directive prévoit notamment que l’exécution par un entrepreneur général de « travaux pour deux éléments de construction majeurs ou plus » sur le bâtiment neuf d’un autoconstructeur oblige cet entrepreneur à enregistrer le bâtiment. Je reproduis la
partie pertinente de la directive en cause [18] : AUTOCONSTRUCTION LICENCE RBQ TRAVAUX EFFECTUÉS CONSÉQUENCE L'entrepreneur possède la sous- catégorie de licence 1.1.1 et NE POSSÈDE PAS les sous- catégories spécialisées pour les travaux effectués Peu importe les travaux effectués L'unité DOIT être enregistrée auprès de la GCR, car l'entrepreneur a utilisé sa sous- catégorie de licence 1.1.1.
L'entrepreneur possède la 1.1.1 [général] ET POSSÈDE les sous-catégories spécialisées pour les travaux effectués L'entrepreneur effectue des travaux pour deux éléments de construction majeurs ou plus L'unité DOIT être enregistrée auprès de la GCR, car l'entrepreneur n'est plus considéré comme un entrepreneur « spécialisé »
L'entrepreneur possède la 1.1.1 ET POSSÈDE les sous- catégories spécialisées pour les travaux effectués L'entrepreneur effectue des travaux pour un élément de construction majeurs ou d'autres non majeurs (ex : plomberie) Les travaux effectués PEUVENT être enregistrés auprès de la GCR (sans obligation de le faire) [Soulignements ajoutés] [ 29 ] L’arbitre a rejeté cette prétention en indiquant que le Guide 2017 est une directive administrative qui ne le lie pas.
Il estime plutôt que ce texte doit céder le pas à la réglementation en vigueur [19] . [ 30 ] La décision de GCR du 9 août 2017 est en conséquence annulée. - le jugement entrepris [ 31 ] La juge considère ne pas être en présence d’une législation prévoyant une norme de contrôle ni un mécanisme d’appel quelconque de la sentence arbitrale, pas plus qu’il s’agit d’une situation où la primauté du droit exige l’application de la norme de la décision correcte.
En application des enseignements tirés de l’arrêt Vavilov , la juge estime que la norme applicable au contrôle judiciaire de la sentence arbitrale doit être celle de la décision raisonnable [20] . [ 32 ] Sur le fond, la juge note que le litige trouve sa source dans différents défauts et vices en lien avec les travaux de construction exécutés par MVP. S’en est suivi une réclamation des propriétaires auprès de GCR, accueillie en
partie par cette dernière. [ 33 ] Ensuite, la juge cerne en ces termes le ratio decidendi de la sentence arbitrale : [55] L’arbitre ne l’écrit pas en toutes lettres pour conclure sur son développement au sujet des règles d’interprétation, mais on peut comprendre de manière implicite qu’il estime que l’entrepreneur visé à l’article 1 du Règlement sur le plan de garantie , pour avoir l’obligation d’enregistrer un bâtiment en vertu du plan de garantie, doit avoir agi à
titre d’entrepreneur général en organisant et coordonnant des travaux à
titre d’activité principale. Il appert que pour l’arbitre, agir en tant qu’entrepreneur général implique nécessairement d’avoir le contrôle ou la surveillance du chantier. [21] [ 34 ] Pour la juge, il s’agit là d’une erreur qui ne peut raisonnablement reposer sur le droit. Elle écrit : [62] Même en conjuguant la lecture de la définition d’entrepreneur au Règlement sur le plan de garantie avec l’
article 4 traitant de l’exigence de la licence d’entrepreneur général au Règlement sur la qualification professionnelle, son interprétation voulant que l’obligation d’un entrepreneur d’enregistrer l’immeuble pour le plan de garantie dépende de son mandat d’agir ou non comme contrôleur ou superviseur du chantier, ne trouve aucun appui dans la réglementation pertinente. [22]
[ 35 ] L’essentiel de son raisonnement au soutien de cette conclusion se retrouve dans ces paragraphes : [63] Si la définition d’entrepreneur au Règlement sur le plan de garantie comprend l’entrepreneur qui supervise les travaux de sous- traitants, elle inclut tout autant l’entrepreneur qui exécute en tout ou en
partie les travaux de construction du bâtiment neuf. Dans le même ordre d’idées, le Règlement sur la qualification professionnelle à son
article 4 déjà cité, requiert aussi la licence d’entrepreneur général de tout entrepreneur général dont l’activité principale consiste non seulement à organiser, à coordonner ou à exécuter des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licence de la catégorie d’entrepreneur général, mais également d’un entrepreneur dont le mandat est d’exécuter de tels travaux en tout ou en partie. […] [68] MVP ou l’arbitre ne peuvent soutenir raisonnablement qu’il serait justifié d’exiger le contrôle ou la supervision du chantier par l’entrepreneur pour que l’immeuble soit assujetti au plan de garantie, puisque rien dans la réglementation ne supporte l’ajout de cette exigence. [69] De plus, telle exigence pourrait être considérée comme forçant le bénéficiaire à renoncer implicitement aux droits que lui confère le Règlement sur le plan de garantie , ce qui est interdit de par le Règlement lui-même. [70] Même si la preuve est concluante pour démontrer que les bénéficiaires n’ont pas donné mandat à MVP de contrôler ou de superviser le chantier, car ils souhaitaient se réserver cette responsabilité, rien selon la réglementation ne permet à MVP de prétendre ou de croire que par ce seul fait, il se trouvait exempt d’enregistrer l’immeuble en vertu du plan de garantie. [71] Au surplus, l’entrepreneur ne peut contourner la définition d’entrepreneur à l’article 2 du Règlement sur le plan de garantie en invoquant que dans son cas, il aurait réalisé les travaux en fonction de ses licences de Catégorie entrepreneur spécialisé, lorsqu’il est titulaire d’une licence de Catégorie entrepreneur général. […] [73] En effet, les articles 77 et 185 (19.3° et 19.4°) de la Loi prévoient que la Régie du bâtiment peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant l’exécution de ses obligations légales et contractuelles résultant d’un contrat conclu avec une personne pour la vente ou la construction d’un bâtiment résidentiel neuf.
Au second paragraphe de l’article 77, on stipule que le règlement visé à son premier paragraphe détermine les cas, conditions et modalités de garantie reliés à l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur. [74] Or, justement, l’article 6 du Règlement sur le plan de garantie prévoit que « Toute personne qui désire devenir un entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visé à l’
article 2 doit adhérer, conformément aux dispositions de la
section I du
chapitre IV, à un plan qui garantit l’exécution des obligations légales et contractuelles prévues à l’article 7 et résultant d’un contrat conclu avec un bénéficiaire ». [75] Vu ce qui précède, il appert que l’obligation de souscrire au plan de garantie doit être respectée par l’entrepreneur pour détenir une licence de Catégorie entrepreneur général et ce, peu importe qu’il agisse ou non comme superviseur ou contrôleur du chantier.
Ce n’est pas ce critère qui détermine les limites ou les conditions d’application du plan de garantie, mais le Règlement sur le plan de garantie lui-même, qui ne prévoit pas tel critère. [23] [ 36 ] La sentence arbitrale est à son tour annulée. ANALYSE - La norme de contrôle judiciaire applicable à la situation de l’espèce [ 37 ] Je n’entends pas épiloguer longuement sur la question de la norme de contrôle applicable à la décision de l’arbitre.
La juge et les parties se sont entendues pour dire que la norme de la décision raisonnable devait être celle retenue aux fins de contrôler la sentence arbitrale, une position réitérée en appel par MVP. Selon cette partie, c’est plutôt l’application de cette norme qui a posé problème en première instance. [ 38 ] Je suis donc d’accord avec la juge et les parties sur la question du choix de la norme.
En effet, il faut partir de la présomption selon laquelle la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable : [25] […] il y a maintenant lieu d’affirmer que chaque fois qu’une cour examine une décision administrative, elle doit partir de la présomption que la norme de contrôle applicable à l’égard de tous les aspects de cette décision est celle de la décision raisonnable.
Si cette présomption vise l’interprétation de sa loi habilitante par le décideur administratif, elle s’applique aussi de façon plus générale aux autres aspects de sa décision. [24] [ 39 ] Comme la juge l’a décidé, je suis d’avis que le dossier ne contient aucun des facteurs permettant d’écarter cette présomption [25] . Ne reste donc qu’à se demander si la juge a appliqué correctement la norme retenue [26] .
Autrement dit, « cela signifie que la cour d'appel elle-même révise la décision administrative en appliquant la norme de contrôle appropriée » [27] . [ 40 ] Incidemment, il convient de rappeler les critères qui devaient guider la juge au moment d’aborder la question de la raisonnabilité de la sentence arbitrale : [31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » ( Vavilov , par. 85).
Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a
conclusion » ( Vavilov , par. 84, citant Dunsmuir , par. 48 ). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » ( Vavilov , par. 97, citant Newfoundland Nurses ). [32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » ( Vavilov , par. 90).
Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » ( Vavilov , par. 99, citant Dunsmuir , par. 47 et 74 , et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District) , 2012 CSC 2 , [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13 ). [33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la
partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » ( Vavilov , par. 100). La
partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » ( Vavilov , par. 100). […] [28] [ 41 ] J’ajoute que les clarifications apportées par l’arrêt Vavilov pour déterminer la norme applicable au contrôle d’une décision administrative ne sont pas venues modifier fondamentalement les préceptes de l’arrêt Dunsmuir [29] . L’expérience et l’expertise du décideur demeurent des facteurs pertinents aux fins d’apprécier les motifs de sa décision [30] .
Aussi, les déterminations factuelles sont habituellement à l’abri de toute intervention à moins qu’une erreur d’appréciation capitale ne rende la décision déraisonnable.
Par ailleurs, l’expertise du décideur l’autorise à recourir, au besoin, à des considérations qui ne relèvent pas nécessairement de l’interprétation formaliste du droit, comme c’est le cas pour une instance judiciaire [31] . [ 42 ] Passons maintenant à l’application proprement dite de la norme. - Application de la norme de la décision raisonnable [ 43 ] La détermination de la notion d’entrepreneur général au sens du RPGBRN était cruciale à la solution du litige, car seule cette catégorie d’entrepreneur est tenue d’enregistrer un bâtiment résidentiel neuf auprès d’un plan de garantie approuvé. [ 44 ] Le RPGBRN définit ce qu’est un entrepreneur, en l’occurrence la « personne titulaire d’une licence d’entrepreneur général […] ».
Toutefois, ce règlement ne va pas jusqu’à déterminer les caractéristiques liées à cette licence. Manifestement, on a jugé préférable de laisser au RQPEC le soin de cerner la capacité conférée à cette catégorie d’entrepreneur qui consiste pour l’essentiel à organiser, à coordonner, à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction. [ 45 ] Pour l’arbitre, une des caractéristiques distinctives de la catégorie d’entrepreneur général réside dans sa capacité d’organiser et de coordonner différents travaux de construction exécutés sur un chantier.
Il s’infère de son analyse que l’entrepreneur titulaire à la fois d’une licence d’entrepreneur général et d’une licence d’entrepreneur spécialisé, qui n’organise ni ne coordonne des travaux de construction, se trouve alors à agir en vertu de la sous-catégorie de sa licence d’entrepreneur spécialisé l’autorisant à exécuter des travaux spécialisés. Il propose donc une application contextuelle de la réglementation. [ 46 ] Pour la juge, le critère inhérent au contrôle du chantier ne se retrouve pas dans le RPGBRN .
Même si les travaux de construction sont exécutés en vertu d’une licence d’entrepreneur spécialisé, dès lors que cet entrepreneur détient également une licence d’entrepreneur général, les dés sont joués, peu importe si cet entrepreneur agit sous la gouverne d’un autre entrepreneur général ou d’un autoconstructeur. Il s’agit d’une application strictement littérale de la définition d’entrepreneur prévue dans le RPGBRN . [ 47 ] Avec égards pour la juge, j’estime que sa solution ne constitue pas la seule interprétation possible du droit applicable.
En fait, celle de l’arbitre me paraît non seulement tout à fait défendable, mais préférable en raison de sa justification, sa transparence et son intelligibilité lorsque ces critères sont appréciés au regard du contexte de l’affaire et des contraintes juridiques applicables à la situation de MVP. [ 48 ] Je considère que la portée restrictive accordée par la juge au mot « entrepreneur » défini dans le RPGBRN se heurte à deux obstacles dirimants. Le premier tient aux caractéristiques spécifiques à la licence d’entrepreneur général .
Le second consiste au champ d’application du RPGBRN et à ses contraintes juridiques. Je m’explique.
i) La catégorie de la licence d’entrepreneur général prévue dans le RQPEC [ 49 ] L’arrêt Vavilov fait état d’une présomption selon laquelle la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique aux décisions administratives lorsqu’il est question de l’interprétation d’une loi habilitante [32] et, j’ajouterais, des règlements adoptés en vertu de cette loi. [ 50 ] Dans le cadre d’un contrôle en matière d’interprétation législative qui relève au premier plan du décideur administratif, une cour de révision ne procède pas à une analyse de novo du texte et ne doit surtout pas se demander ce qu’aurait été la décision correcte [33] . [ 51 ] Au contraire, selon la norme de la décision raisonnable, le juge réviseur doit tenir pour acquis que l’instance administrative chargée d’interpréter la loi s’est acquittée de cette tâche conformément aux règles d’interprétation modernes, sauf s’il lui est démontré que la décision attaquée s’écarte nettement de ce cadre interprétatif général [34] .
Il est en effet possible pour le juge réviseur de conclure dans de rares situations qu’il est « évident que l’interaction du texte, du contexte et de l’objet ouvre la porte à une seule interprétation raisonnable de la disposition en cause ou de l’aspect contesté de celle-ci » [35] . [ 52 ] Cependant, les juges majoritaires dans l’arrêt Vavilov y vont de cette mise en garde qu’il convient de rappeler avec insistance : [124] […] Par contre, les cours de justice devraient généralement hésiter à se prononcer de manière définitive sur l’interprétation d’une disposition qui relève de la compétence du décideur administratif. [36]
[ 53 ] En somme, le juge doit se demander si la solution retenue par le décideur administratif fait
partie des issues possibles. Seule l’interprétation qui contredit le texte de la loi, ignore son contexte, nie son objet ou est tout simplement indéfendable au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes sera de nature à donner ouverture à une intervention. [ 54 ] En l’espèce, la cohérence entre les deux règlements en cause veut que les caractéristiques liées à chacune des catégories de licences d’entrepreneur soient constantes d’un règlement à l’autre, surtout si on retient que les règlements concernés sont issus de la même loi habilitante : 1269.
On suppose qu'il règne, entre les divers textes législatifs adoptés par une même autorité, la même harmonie que celle que l'on trouve entre les divers éléments d'une loi : l'ensemble des lois est censé former un tout cohérent. L'interprète doit donc favoriser l'harmonisation des lois entre elles plutôt que leur contradiction, car le sens de la loi qui produit l'harmonie avec les autres lois est réputé représenter plus fidèlement la pensée de son auteur que celui qui produit des antinomies. 1270.
Plus concrètement, la présomption de cohérence des lois entre elles se manifeste avec d'autant plus d'intensité que les lois en question portent sur la même matière, sont « in pari materia », comme on a l'habitude de dire.
D'autre part, il peut apparaître certains conflits entre différentes lois, conflits que l'interprète devra résoudre de manière à rétablir l'harmonie. [37] [Renvois omis] [ 55 ] Cette cohérence me semble d’autant plus primordiale que la seule catégorie d’entrepreneur à laquelle renvoie le RPGBRN est celle du détenteur d’une licence d’entrepreneur général, une catégorie définie seulement dans le RQPEC .
Le RPGBRN contient donc une référence implicite, mais évidente, à ce règlement. [ 56 ] Une lecture attentive du RQPEC fait voir que la licence d’entrepreneur général et celle d’entrepreneur spécialisé ont des éléments communs qui ne permettent pas de les distinguer au premier abord.
Ainsi, les deux catégories de licences s’appliquent indistinctement à un entrepreneur général et à un entrepreneur spécialisé dont les activités consistent « […] à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licences » de leur catégorie respective de licence principale [38] . [ 57 ] Ne serait-ce que pour cette seule raison, une analyse contextuelle s’impose dès lors qu’il y a lieu de distinguer l’entrepreneur général de l’entrepreneur spécialisé, notamment pour les situations où ces deux catégories d’entrepreneur exécutent ou font exécuter exactement les mêmes travaux de construction. [ 58 ] Cela dit, la réglementation a prévu un trait distinctif fondamental entre ces deux catégories de licences d’entrepreneur.
Le RQPEC prévoit expressément que l’entrepreneur général est celui dont l’activité principale consiste de plus « à organiser, à coordonner » [39] des travaux de construction. Or, ces deux caractéristiques ne se retrouvent pas parmi celles détenues par un entrepreneur spécialisé, comme le fait voir la lecture des deux dispositions en cause : 4.
La licence d’entrepreneur général est requise de tout entrepreneur dont l’activité principale consiste à organiser, à coordonner , à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licence de la catégorie d’entrepreneur général, […]. 7. La licence d’entrepreneur spécialisé est requise de tout entrepreneur dont l’activité principale consiste à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur spécialisé, […]. 4.
A general contractor’s licence is required of any contractor whose main activity consists in organizing, coordinating , carrying out or having carried out, in whole or in part, construction work in the licence subclasses in the general contractor class, […]. 7.
A specialized contractor’s licence is required of any contractor whose main activity consists in carrying out or having carried out , in whole or in part, construction work in the licence subclasses in the specialized contractor class, […]. [Soulignements ajoutés] [ 59 ] Il s’infère des motifs de l’arbitre qu’il a pris acte de la distinction apportée par ce règlement entre la licence d’entrepreneur général et celle d’entrepreneur spécialisé. [ 60 ] Je ne peux voir en vertu de quelle règle la licence d’entrepreneur général à laquelle renvoie la définition d’entrepreneur contenue dans le RPGBRN serait différente de celle expressément décrite dans le RQPEC , s’agissant ici de deux règlements issus de la même loi . [ 61 ] Au regard des principes d’interprétation applicables, il n’y a rien de déraisonnable dans la décision de l’arbitre de maintenir entre ces deux règlements une cohérence sur la portée accordée au mot « entrepreneur », selon qu’il s’agit d’un entrepreneur général ou spécialisé.
Cette approche privilégiée par l’arbitre n’ajoutait pas au RPGBRN ni le contredisait. De plus, elle était conforme à la jurisprudence développée par l’instance d’arbitrage [40] . [ 62 ] En vertu d’une analyse contextuelle, l’arbitre pouvait donc isoler les mots « organiser » et « coordonner » de l’ensemble des activités de construction prévues dans la licence d’entrepreneur général puisqu’il s’agit là des seuls éléments distinctifs que comporte cette licence d’avec la licence d’entrepreneur spécialisé.
Il était donc justifié, aux fins de son analyse, de recourir à ces caractéristiques, de sorte à cerner le véritable rôle de MVP sur le chantier de construction.
[ 63 ] Je suis donc d’avis, respectueusement soumis, que la juge commettait une erreur en affirmant que l’interprétation de l’arbitre ne trouvait aucun appui dans la réglementation pertinente. Pour parvenir à cette conclusion, c’est à tort qu’elle a exclu de son analyse le RQPEC . ii) Le champ d’application du RPGBRN [ 64 ] Cela m’amène au RPGBRN . Je reconnais d’emblée que la définition du mot « entrepreneur » proposée par ce règlement ne facilite pas son application au regard de son
article 2 qui en délimite la portée. [ 65 ] Il s’infère toutefois de la proposition plaidée en appel par GCR que l’entrepreneur visé par le RPGBRN serait un entrepreneur général dépouillé des caractéristiques spécifiques à cette catégorie (organiser, coordonner), de sorte à ne comporter que les aspects communs à la licence d’entrepreneur spécialisé. [ 66 ] Voilà un premier irritant qui ne se laisse pas contourner facilement. En effet, cette interprétation restrictive est en porte-à-faux avec l’objet même du règlement. Je m’explique. [ 67 ] L’
article 2 du RPGBRN limite son application aux contrats conclus entre un entrepreneur et un bénéficiaire « pour la vente ou la construction » d’un bâtiment résidentiel neuf. Il s’agit là, à première vue du moins, d’activités propres à un entrepreneur général qui doit être en mesure d’organiser ou de coordonner des travaux de construction s’il s’adonne à la construction ou à la vente de bâtiments résidentiels neufs.
En effet, on ne s’attend pas de l’entrepreneur spécialisé, tels le plombier ou le peintre, que son activité principale soit celle de construire ou de vendre des bâtiments résidentiels neufs, à moins bien entendu, de détenir une licence d’entrepreneur général à cet effet. [ 68 ] Or, la définition du mot « entrepreneur » contenue dans le RPGBRN , au moment de préciser qu’il s’agit de l’entrepreneur détenteur d’une licence d’entrepreneur général, nécessitait d’être interprétée de sorte à ne pas interférer avec le champ d’application du règlement. [ 69 ] S’il est admis que l’entrepreneur prévu dans ce règlement est celui qui exécute ou fait exécuter « en tout ou en partie, pour le bénéficiaire des travaux de construction » [41] , il vaut aussi de rappeler que le même règlement s’applique seulement dans les cas de « vente ou [de] construction » d’une maison unifamiliale neuve ou d’un bâtiment multifamilial neuf [42] .
Or, il existe une nette différence entre des « travaux de construction » exécutables autant par l’entrepreneur spécialisé que l’entrepreneur général et la « vente ou la construction » d’un bâtiment résidentiel neuf, des activités habituellement réservées à un entrepreneur général. [ 70 ] Cette dernière affirmation repose notamment sur la définition du mot « bénéficiaire » contenue dans le RPGBRN qui retient cette qualification pour tous ceux qui ont conclu un contrat avec un entrepreneur pour la vente ou la construction d’un bâtiment résidentiel neuf [43] et non pas simplement pour l’exécution de travaux de construction.
De plus, les expressions « en tout ou en
partie » et « travaux de construction » sont absentes de la définition de bénéficiaire contenue dans le RPGBRN ainsi que dans le régime d’application de ce même règlement circonscrit à son
article 2 . [ 71 ] À ce premier irritant s’en ajoute un autre qui porte cette fois sur la difficulté d’application du RPGBRN qu’entraîne la thèse défendue par GCR . En effet, accepter la proposition selon laquelle le seul fait de détenir une licence d’entrepreneur général est suffisant pour contraindre cet entrepreneur au respect des prescriptions du RPGBRN c omporte à sa face même son lot de problèmes. [ 72 ] Le premier vient du fait que cette proposition néglige de prendre en compte tout le contexte d’une affaire donnée.
Ainsi, l’entrepreneur détenteur d’une licence d’entrepreneur général qui accepte d’accomplir des travaux mineurs de construction relevant d’une sous-catégorie de sa licence d’entrepreneur spécialisé pour le compte d’un entrepreneur général serait tout de même tenu d’enregistrer le bâtiment.
En pareille circonstance, qu’advient-il de l’obligation d’enregistrement faite à l’entrepreneur général, maître des travaux? [ 73 ] Cette même proposition suggère que le bâtiment neuf soit enregistré auprès d’un plan de garantie par autant de titulaires d’une licence d’entrepreneur général impliqués dans un chantier de construction, même de façon mineure, une éventualité que le règlement n’a pas prévue.
D’ailleurs, lors de l’audience d’appel, GCR n’a pas été en mesure de préciser, parmi ces entrepreneurs, lequel était tenu d’enregistrer le bâtiment neuf autrement que de nous référer à sa directive administrative. [ 74 ] Aussi, celui qui aurait renoncé à sa licence d’entrepreneur général et accompli des travaux de construction pour le compte d’autrui serait quant à lui dégagé de cette obligation.
Il y a ici manifestement un risque de créer une situation inéquitable entre deux entrepreneurs impliqués dans l’exécution des mêmes travaux de construction spécialisés dont un seul détiendrait, en plus de sa licence d’entrepreneur spécialisé, une licence d’entrepreneur général. [ 75 ] Dans la même veine, je ne puis voir en vertu de quelle règle l’autoconstructeur serait en droit de s’attendre que son entrepreneur spécialisé soit également détenteur d’une licence d’entrepreneur général, par ailleurs non requise pour les fins de l’exécution des travaux spécialisés demandés.
S’ajoute à ce qui précède le fait que l’autoconstructeur bénéficiera d’une protection différente selon que l’entrepreneur titulaire d’une licence spécialisée mandaté pour des travaux spécialisés détiendra ou pas une licence d’entrepreneur général. [ 76 ] Également, l’entrepreneur général dont les services sont retenus par un autoconstructeur pour de simples travaux de finition, telle par exemple la peinture d’un bâtiment résidentiel neuf, aura l’obligation d’enregistrer le bâtiment, et ce, même s’il n’a ni vendu ni construit le bâtiment en question. [ 77 ] Ces cas de figure ne renvoient pas à des situations abstraites, strictement hypothétiques ou peu probables.
Le cas à l'étude en est un bon exemple. Les propriétaires ont choisi d’organiser et de coordonner pas moins de 12 corps de métier représentés par autant d’entrepreneurs spécialisés. Or, l’étude des licences détenues par ces entrepreneurs fait voir qu’au moins quatre d’entre eux détenaient une licence d’entrepreneur général [44] . [ 78 ] On pourrait rétorquer à tout ce qui précède que l’approche retenue par l’arbitre vient diminuer la protection dont aurait autrement
bénéficié un autoconstructeur. Cela est vrai, mais en
partie seulement. Dès lors que des travaux de construction compris dans les sous- catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur spécialisé sont exécutés par un entrepreneur détenteur de cette licence, l’autoconstructeur n’a pas droit à la garantie prévue dans le RPGBRN . Ce ne sont donc pas tous les travaux de construction qui sont visés par le plan de garantie. [ 79 ] À ce sujet, Jean-François Poirier, un témoin de MVP, est venu affirmer devant l’arbitre qu’il avait été informé par le représentant de GCR que les « autoconstructions » n’étaient pas couvertes par le plan de garantie [45] .
Bien que cette position ne fût pas celle plaidée par GCR devant l’arbitre, il n’en demeure pas moins qu’elle a été véhiculée auprès de certains entrepreneurs. [ 80 ] Cela dit, même si GCR soutenait en première instance que le RQPEC ne devrait pas servir à interpréter le RPGBRN , elle proposait tout de même d’avoir recours à sa directive administrative mentionnée dans son Guide 2017 pour appliquer ce règlement. [ 81 ] Cet argument ne manque pas d’étonner d’autant plus qu’il vise à suppléer aux effets indésirables provoqués par une conception rigide du mot « entrepreneur ».
Aux yeux de GCR, il serait donc préférable de s’en remettre à sa directive administrative pour combler les lacunes du règlement au lieu de recourir à la seule autorité légale qui s’attarde à définir les pouvoirs rattachés à une licence d’entrepreneur général. [ 82 ] Je vois difficilement comment une directive administrative émanant de l’administrateur d’un plan de garantie pourrait se voir conférer un rôle supplétif au RPGBRN supérieur et plus déterminant que celui du RQPEC [46] .
De plus, même si GCR a eu gain de cause en Cour supérieure, la juge rejette tout de même son argument basé sur la directive administrative : [81] En effet, les critères prévus au Guide 2017 visent à déterminer l’application ou l’exclusion de la garantie dans les cas d’auto construction et ce, à partir de situations décrites et prédéterminées par le Guide 2017 mais qui ne sont pas envisagées dans la réglementation. [82] Bien que chargée de l’application du Règlement sur le plan de garantie , la GCR ne peut se substituer au législateur pour modifier de fait la loi, ou se substituer au gouvernement pour amender de fait ses règlements.
Certes la GCR peut user de sa discrétion dans l’administration du plan de garantie, mais ce faisant, elle ne peut ni soustraire ni ajouter au texte réglementaire. [83] En l’occurrence, le fait pour la GCR de prévoir à son Guide 2017 des critères, par exemple selon le nombre d’éléments de construction majeurs dont serait responsable un entrepreneur pour un projet en auto construction, ajoute au Règlement sur le plan de garantie et modifie la portée de la notion d’entrepreneur général au sens de la définition qui y est prévue. [47] [Renvois omis] [ 83 ] Cela dit, je constate que la directive administrative vient elle-même ajouter à la définition du mot « entrepreneur » contenue dans le RPGBRN en prévoyant que cette personne, déjà détentrice d’une licence d’entrepreneur général, doit de plus avoir exécuté « des travaux pour deux éléments de construction majeurs ou plus » pour que l’obligation d’enregistrement s’applique à elle.
À la limite, on pourrait voir dans cette directive un aveu implicite de GCR sur la nécessité de préciser la notion d’entrepreneur au regard des problèmes d’application qu’engendre son interprétation littérale. [ 84 ] Par ailleurs, la solution retenue par l’arbitre favorise une application rationnelle des notions de « fin des travaux » et de « réception du bâtiment » contenues dans le RPGBRN ( art. 8 ), ce que ne permet pas facilement l’approche privilégiée par GCR. [ 85 ] En ce qui a trait à la date de la fin des travaux, le règlement veut qu’il s’agisse de la date où « le bâtiment soit en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine », une idée qui suppose la capacité pour l’entrepreneur d’organiser et de coordonner les travaux de construction de sorte à permettre une seule fin des travaux.
Pour ce qui s’agit de la date de la réception du bâtiment, disons simplement que le règlement parle de la réception d’un bâtiment et non de la réception de différents travaux de construction. [ 86 ] Lors de l’audition du pourvoi, GCR a beaucoup insisté sur les mots « en tout ou en
partie » contenus dans la définition d’entrepreneur prévue dans le RPGBRN . Elle plaidait, comme elle l’avait d’ailleurs soutenu avec succès en première instance, qu’un bâtiment résidentiel neuf pouvait être construit même partiellement par un entrepreneur au sens où l’entend le RPGBRN , tout en demeurant visé par ce même règlement puisque son
article 1, à la définition d’entrepreneur, parle de travaux de construction exécutés « en tout ou en
partie », et ce, sans jamais recourir aux notions de coordination et de contrôle de chantier [48] . [ 87 ] Avec égards, l’argument ne convainc pas. La possibilité d’exécuter des travaux « en tout ou en
partie » existe pour toutes les catégories de licences prévues dans le RQPEC [49] .
Il ne s’agit donc pas d’un facteur déterminant permettant de distinguer la licence d’entrepreneur général mentionnée dans le RPGBRN de celle décrite dans le RQPEC , à supposer qu’une telle distinction existe, idée avec laquelle je suis de toute façon en désaccord. [ 88 ] La preuve prépondérante démontrait que l’appelant avait agi dans le cadre de sa licence d’entrepreneur spécialisé pour des travaux de construction compris dans l’une des sous-catégories de cette licence et que ces travaux étaient organisés ou coordonnés par les propriétaires.
Au regard de cette preuve, l’arbitre pouvait raisonnablement conclure que MVP n’avait pas agi en sa qualité d’entrepreneur général et que le seul fait d’être titulaire d’une licence de cette catégorie ne pouvait venir modifier son véritable statut sur le chantier. [ 89 ] Il est possible que la sentence arbitrale soulève des difficultés d’application dans certaines circonstances que le dossier d’appel n’a toutefois pas révélées, mais cela ne suffit pas à la rendre déraisonnable, sans compter que la solution retenue dans le jugement entrepris n’est pas exempte, elle-même, d’importantes difficultés. [ 90 ] Il semble ici que, pour la juge, la seule voie possible ait été celle de la solution correcte, ce qui l’a conduite à substituer à tort son opinion à celle de l’arbitre.
Pour cette raison, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement entrepris et de rétablir la sentence arbitrale.
GUY GAGNON, J.C.A.
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