2022 QCCQ 8098, 2022 QCCQ 8098
Opinion
Jones c. Beaudin 2022 QCCQ 8098 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703106-196 DATE : 26 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS JONES DENIS CHARNEAU Parties demanderesses c. MÉLANIE BEAUDIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Francis Jones et Denis Charneau réclament la somme de 13 797,02 $ représentant le coût des réparations d’une maison achetée de la défenderesse Mélanie Beaudin le 26 septembre 2018. [ 2 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9 et D-1 à D-13) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 3 ] Il n’est pas contesté que les demandeurs ont acheté une maison de la défenderesse le 26 septembre 2018, moyennant la somme de 404 000 $, construite en 1992; une inspection préachat (P-5) fut effectuée le 15 août 2018 par l’entreprise Inspection DM (Daniel Mérédith). [ 4 ] Les demandeurs allèguent avoir découvert des défectuosités importantes à la maison à compter du 22 décembre 2018, qu’ils allèguent être des vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . » [ 5 ] Rappelons qu’en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , les demandeurs assument le fardeau de la preuve : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Les demandeurs ont témoigné que le ou vers le 22 décembre 2018, ils ont découvert la présence d’infiltrations d’eau au sous-sol par le joint de la semelle de fondation, réclamant la somme de 3 334,28 $ (P-4) pour la réparation, la somme de 919,80 $ (P-6) pour le remplacement de l’asphalte en raison des travaux d’excavation rendus nécessaires, ainsi que le remplacement du muret et des arbres pour la somme de 8 554,15 $ (P-4). [ 7 ] Le Tribunal doit décider si les infiltrations d’eau découvertes par les demandeurs au cours du mois de décembre 2018 constituent des vices cachés au sens de l’
article 1726 précité. Pour les motifs ci-après énoncés, le Tribunal est d’avis que les demandeurs n’ont pas prouvé ces allégations par prépondérance de preuve. [ 8 ] Il appert de la Déclaration du vendeur (P-7), à la clause D5.2 relative au sous-sol, que la venderesse Mélanie Beaudin a déclaré la présence de fissures dans les fondations et de pourriture au sous-sol.
De plus, il appert de l’inspection préachat effectuée le 15 août 2018 (P-5), à la page 24, que les demandeurs ont été informés de la présence de fissures majeures à la fondation et que l’inspecteur recommandait l’intervention immédiate d’un expert en fondation pour en évaluer la nature ainsi que l’étendue des correctifs requis. Il
appert également à la page 111 du même rapport d’inspection préachat qu’il était noté la présence d’eau et d’humidité au bas des murs du sous-sol. [ 9 ] Le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont été correctement informés, avant l’achat de la maison, qu’il s’agissait d’une fondation présentant de nombreuses fissures importantes, la présence de pourriture au sous-sol, ainsi que de l’eau et de l’humidité au bas des murs du sous-sol.
De l’avis du Tribunal, il s’agit en l’espèce de vices apparents, soit des défectuosités dont les demandeurs avaient été informés préalablement à l’achat de la maison. [ 10 ] Les demandeurs réclament également la somme de 998,79 $ (P-4) pour la réparation du contour de la porte extérieure côté gauche en raison d’infiltrations d’eau.
Sur ce point, le Tribunal retient que les demandeurs, dans leurs témoignages, ont reconnu qu’ils avaient remarqué la présence d’une fissure au bas de la porte avant d’acheter la maison, ce qui aurait dû être vérifié puisque susceptible d’entraîner les infiltrations d’eau qu’ils ont constatées au cours du mois de décembre 2018.
De l’avis du Tribunal, il s’agit là de vices apparents, cette fissure constituant un indice suffisamment probant pour vérifier si des infiltrations d’eau étaient antérieurement survenues. [ 11 ] Les demandeurs ont également déclaré que le ou vers le 19 janvier 2019, ils ont constaté le gel des tuyaux de la salle de bain et réclament ainsi (P-4) la somme de 250 $ plus taxes pour procéder à la relocalisation de ces tuyaux. [ 12 ] Sur ce dernier point, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit manifestement de vices cachés au sens de l’article 1726 précité, et que rien dans le rapport d’inspection préachat ne laissait présager une telle défectuosité, et accorde donc la somme arrondie à 300 $ pour les travaux correcteurs. [ 13 ] Le Tribunal ne peut retenir les prétentions de la défenderesse à l’effet qu’il était facile de voir que les tuyaux de la salle de bain étaient dans une structure en porte-à-faux et que l’on pouvait donc s’attendre au gel des tuyaux : le Tribunal est plutôt d’avis que même s’il s’agit d’une structure en porte-à-faux, rien ne permettait aux demandeurs ou à leur inspecteur préachat d’en inférer qu’un gel des tuyaux était possible. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal fait droit à la réclamation pour la somme de 300 $ pour les correctifs rendus nécessaires en raison du gel des tuyaux de la salle de bain, et ce à l’exception des autres items réclamés relevant manifestement de vices apparents non couverts par la garantie de qualité énoncée à l’
article 1726 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse Mélanie Beaudin à payer aux demandeurs Francis Jones et Denis Charneau la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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