2021 QCCQ 7861, 2021 QCCQ 7861
Opinion
Protection de la jeunesse — 213992 2021 QCCQ 7861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000048-201 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c. X (2019-[...]) ENFANT INTIMÉE
Et PÈRE NON RECONNU PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger pour une période de huit mois son ordonnance du 30 octobre 2020 à l’effet que l’enfant, née le [...] 2019, soit hébergée en famille d’accueil. [ 2 ] Elle demande aussi l’interdiction de contacts entre la mère et l’enfant. [ 3 ] La mère est absente, bien qu’elle ait été avisée en personne et par courriel de la présente demande, n’a plus de ligne téléphonique et n’est pas à son domicile depuis au moins trois semaines.
L’audition procède donc en son absence. [ 4 ] Dans son ordonnance du 30 octobre 2020, malgré une situation peu reluisante chez la mère, les motifs de compromission reconnus d’exposition à la violence causée par le conjoint et l’antécédent de négligence non résolue, qu’elle a un problème de toxicomanie et une absence de suivi personnel, le Tribunal avait accepté la recommandation de la Directrice à l’effet qu’elle suive une thérapie mère-enfant au Centre A, et ce, contrairement à l’opinion de l’avocat de l’enfant. [ 5 ] Force est de constater que ce dernier avait raison puisque la mère s’est présentée au Centre A mais n’y est demeurée qu’un mois, quittant bien avant la fin de sa thérapie. [ 6 ] Le rapport de séjour est révélateur de la continuité des problèmes qui affectent la mère, tant au niveau de l’alcool que de son anxiété, de son comportement, de la difficulté à interagir avec sa fille et de réagir aux comportements de celle-ci. [ 7 ] Le rapport de révision de l’intervenante qui a aussi témoigné est révélateur quant à l’incapacité de la mère à répondre aux besoins de sa fille.
[ 8 ] La santé mentale de la mère s’est dégradée. Elle consomme des drogues dures, son apparence physique est négligée. Elle est plus colérique.
Elle a arrêté tous ses suivis, s’est désinvestie dans les contacts avec sa fille à un point tel que ceux-ci ont diminué en fréquence et en temps. [ 9 ] Ces contacts sont si peu significatifs que la Directrice en demande l’interdiction. [ 10 ] Les contacts, qui sont aujourd’hui d’une durée de deux heures aux deux semaines, ont lieu au bureau de la Direction de la protection de la jeunesse, vu l’état non sécuritaire de la résidence de la mère et son état personnel. [ 11 ] Elle ne décode pas les besoins de sa fille en fonction de son âge, elle intervient peu quant à l’encadrement et la discipline de l’enfant, elle n’a pas les capacités parentales. [ 12 ] La mère est dans une situation de négligence récurrente et chronique depuis plusieurs années et n’est pas capable de s’en sortir. [ 13 ] Le pronostic de reprendre sa fille est très sombre et son rythme de vie l’en empêche. [ 14 ] Actuellement, les contacts servent la mère et non l’enfant.
Elle dit avoir besoin de sa fille pour se sortir de sa dépression. [ 15 ] C’est l’intérêt de l’enfant qui guide le Tribunal dans l’établissement des contacts avec la mère. [1] [ 16 ] La mère n’est même pas présente pour faire valoir en quoi les contacts sont dans l’intérêt de sa fille. [ 17 ] L’avenir est sombre pour la mère vu son instabilité constante, ses divers problèmes personnels et, considérant que les délais d’hébergement seront atteints au cours de la prochaine période, il y a lieu pour la Directrice d’envisager l’hébergement à long terme hors du milieu familial. [ 18 ] Les contacts ne sont pas dans l’intérêt de l’enfant et, considérant les difficultés de la mère et qu’elle n’a pas les capacités parentales suffisantes, les contacts sont suspendus. [ 19 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec les recommandations suggérées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 octobre 2020; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pendant une période de douze mois : - QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; QUE l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 25 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de participer à un suivi concernant sa santé mentale et sa toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Joanie Labrecque-Tremblay Procureure de la demanderesse Me Jean Théberge
Procureur de l’enfant Mère absente et non représentée Père, non reconnu Date d’audience : 15 juin 2021
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