2020 QCCQ 7583, 2020 QCCQ 7583
Opinion
Protection de la jeunesse — 206027 2020 QCCQ 7583 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002386-203 JUGEMENT RENDU LE : 10 septembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 septembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...], district A. Mère B , domicilié au [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur le plan éducatif pour demander entre autres une supervision des contacts entre l’enfant et le conjoint de la mère, monsieur C, de même qu’un suivi social pour une année [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l’enfant est confié à la mère en vertu d’un jugement de la Cour supérieure. Le père a des accès à l’enfant sous supervision. Dans les faits, c’est la mère qui supervisait les contacts du père avec l’enfant. Toutefois, elle ne veut plus assumer cette responsabilité. [ 5 ] Le père n’a pas actualisé ses contacts depuis environ deux ans.
Il doit se présenter à la Cour supérieure pour faire modifier la décision. [ 6 ] Le conjoint de la mère, monsieur C, présente un problème de consommation de morphine et de cannabis. Il quitte parfois le
domicile de la mère pour des périodes d’environ deux à trois semaines pour aller consommer de la morphine à Ville A. [ 7 ] Monsieur C présente des problèmes de santé mentale. Il reconnaît minimalement son problème de consommation et les impacts de son mode de vie sur l’enfant. [ 8 ] L’enfant présente d’importants retards de développement.
Malgré son jeune âge, il présente beaucoup d’anxiété, ce qui l’amène à faire des crises importantes. [ 9 ] La mère doit prendre les moyens pour protéger son enfant et ne pas lui faire subir les difficultés de son conjoint.
Elle doit assurer la sécurité de son enfant et voir à ce qu’il reçoive les meilleurs services pour diminuer son anxiété et réduire les difficultés de comportement engendrées par la situation. [ 10 ] La mère doit également se positionner fermement face à son conjoint afin de mieux protéger son enfant. [ 11 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] CONFIE l’enfant à la mère à l’exclusion de son conjoint, monsieur C; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre monsieur C et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] PREND ACTE que la mère pourra superviser les contacts entre monsieur C et l’enfant si la situation le permet; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses différents suivis personnels; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Maïté Morin, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère M e Angie Lemieux, procureure du père Date d’audience : 10 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-6
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