2013 QCCQ 7762, 2013 QCCQ 7762
Opinion
Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh c. Québec (Sous- ministre du Revenu) (direction du contentieux fiscal et civil, Revenu Québec) 2013 QCCQ 7762 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Roberval « Chambre civile » N°: 155-80-000005-128 DATE : 11 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DE MASHTEUIATSH, DEMANDERESSE; c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC, DIRECTION DU CONTENTIEUX FISCAL ET CIVIL, REVENU QUÉBEC, DÉFENDEUR; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh (S.H.A.M.) en appelle de la décision du Sous-ministre du revenu du Québec qui rejette son opposition relativement à une réclamation de cotisation au Fonds des services de santé sur les salaires versés à ses employés (FSS) en vertu de l'article 34 de la
Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec qui oblige les employeurs québécois à verser à Revenu Québec une contribution de 3.75 % de leur masse salariale afin d'alimenter le Fonds des services de santé. [ 2 ] Depuis sa fondation la S.H.A.M. a été exemptée de verser les cotisations au FSS. [ 3 ] Le 16 juin 2010 la S.H.A.M. a reçu des avis de cotisations lui réclamant le paiement des cotisations au FSS pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009. [ 4 ] Afin d'éviter des pénalités et des intérêts la S.H.A.M. a versé les sommes réclamées et continue de le faire depuis malgré qu'elle considère ne pas avoir à le faire. [ 5 ] Le Sous-ministre du Revenu plaide que la S.H.A.M. ne peut bénéficier de la pratique administrative énoncée au bulletin d'interprétation RAMQ-34-5/R1 qui prévoit une exemption des cotisations pour certaines organisations autochtones parce qu'elle ne relève pas d'une bande ou d'un conseil de bande, ce que conteste la S.H.A.M.
[ 6 ] Les parties reconnaissent: - la juridiction du Tribunal; - la véracité des pièces déposées de part et d'autre; - que la S.H.A.M. est une organisation indienne; - qu'au cours de la période concernée par la réclamation il n'y a eu aucun élu du conseil de bande siégeant sur le conseil d'administration de la S.H.A.M.; - qu'une
partie des revenus de la S.H.A.M. provient des ventes du musée; - que la seule conclusion possible est d'annuler ou non les avis de cotisation; [ 7 ] Le Tribunal doit donc décider si la S.H.A.M. relève d'une bande ou d'un conseil de bande, et si oui quel pourcentage de ses revenus provient des ventes du musée donc non admissible à l'exemption réclamée. Le contexte [ 8 ] La S.H.A.M. est une compagnie constituée en vertu de la
Partie 1 A de la
Loi sur les compagnies et exerce des activités de muséologie et d'archéologie.
Le siège social de cette société est situé à Mashteuiatsh, une réserve indienne au bénéfice de la bande des Montagnais du Lac St-Jean. [ 9 ] Son mandat est de promouvoir et développer l'art et la culture des Montagnais du Lac St-Jean et transmettre leur patrimoine. [ 10 ] C'est dans ce cadre que la S.H.A.M. a fondé le Musée amérindien de Mashteuiatsh. [ 11 ] En 2005 le conseil de bande a adopté une politique d'affirmation culturelle dont l'une des facettes de son déploiement implique le musée pour entre autres la promotion des artéfacts. [ 12 ] Le conseil de bande, qui joue un rôle de gouvernement local, a la responsabilité de gérer l'ensemble des services donnés à la communauté (éducation, santé, loisirs, etc.) et de mettre en œuvre la politique culturelle et de la promouvoir. [ 13 ] C'est le conseil de bande qui détermine les grandes orientations et coordonne tout le domaine de la culture. [ 14 ] Cinq mille personnes forment la communauté de Mashteuiatsh dont deux mille sont membres de la bande.
Les membres rencontrent la définition de "statués" selon le registre de la
Loi sur les indiens. [ 15 ] Les sept administrateurs du conseil de bande sont élus par la bande. [ 16 ] Le musée est lié par un bail avec la bande car seul un membre de la bande peut être propriétaire d'un terrain sur la réserve. [ 17 ] Madame Colette Robertson, qui a travaillé de 2006 à 2009 pour le conseil de bande à
titre de directrice du patrimoine, de la culture et du territoire, témoigne que le conseil de bande contribue au financement du musée afin de favoriser les activités qui s'inscrivent dans sa politique culturelle. [ 18 ] Elle insiste sur la concertation nécessaire entre le conseil de bande et le musée dans la mise en œuvre de cette politique culturelle. [ 19 ] Elle se souvient qu'en 1997, suite au cautionnement par le conseil de bande d'un prêt de 450 000 $ à la S.H.A.M., celui-ci a nommé un élu du conseil de bande sur le conseil d'administration de la S.H.A.M. pour siéger pendant toute la durée du remboursement du prêt.
Depuis ce temps aucun élu du conseil de bande n'occupe un siège d'administrateur de la S.H.A.M. plus particulièrement au cours de la période concernée par la réclamation. [ 20 ]
Le directeur général actuel de la S.H.A.M. explique que les administrateurs de la S.H.A.M. sont élus par les membres réguliers de la corporation et ces derniers sont nécessairement des indiens inscrits, membres de la Nation, donc de la bande. [ 21 ] Tous les états financiers de la S.H.A.M. sont soumis au conseil de bande, ce dernier étant un partenaire financier important. À
titre d'exemple il réfère le Tribunal à l'entente de financement (P-14) intervenue entre la S.H.A.M. et le conseil de bande le 30 septembre 2008 qui prévoit plus particulièrement : "… 3.2 LA SOCIÉTÉ S'ENGAGE À : (…) 3.2.2 Tenir des registres financiers à jour pour pouvoir présenter et remettre au CONSEIL des états financiers annuels vérifiés , dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier; 3.2.3 Tran smettre au CONSEIL , au plus tard le trente (30) avril de chaque année, un rapport annuel en tenant compte de l'attribution des fonds qui lui sont versés par le CONSEIL , et à assumer la totalité de tout déficit qu'elle pourrait faire;
…" [notre soulignement] [ 22 ] La S.H.A.M. prétend qu'en vertu d'une entente administrative elle doit rendre compte au conseil de bande des sommes qui lui sont versées annuellement.
Il faut savoir que le conseil de bande verse 80 000 $ chaque année à la S.H.A.M. et que le budget annuel total de l'organisation qui se situe autour de 465 000 $ provient majoritairement de subventions reçues du Gouvernement du Québec, du Gouvernement du Canada, de la Fondation Héritage culturelle autochtone en sus du montant versé par le conseil de bande. [ 23 ] Les demandes financières logées à différents ministères sont accompagnées d'une lettre de référence du conseil de bande. [ 24 ] La S.H.A.M. prétend qu'elle relève du conseil de bande parce que l'implication de ce dernier au plan du financement va plus loin que celle d'une institution financière.
Le droit et l'analyse [ 25 ] Le bulletin d'interprétation RAMQ-34-5/R1 élargit la portée de l'exemption accordée par l'article 87 de la
Loi sur les indiens en prévoyant qu'aucune cotisation prévue à la
Loi sur la RAMQ n'est exigible sur un salaire attribuable aux activités non commerciales d'une organisation indienne. Cette pratique administrative est entrée en vigueur en octobre 1999. [ 26 ] La lecture du bulletin d'interprétation révèle que pour bénéficier de l'exemption, l'organisation doit rencontrer tous les critères suivants:
a) exercer des activités non commerciales;
b) être une organisation indienne;
c) résider dans une réserve;
d) les activités de l'organisation doivent viser le mieux-être d'indiens ou de personnes de descendance indienne; et
e) relever soit d'une bande ou d'un conseil de bande; [ 27 ] Seule la dernière condition ne serait pas rencontrée par la S.H.A.M. selon les prétentions du Sous-ministre du Revenu. [ 28 ] À la lumière des faits, la S.H.A.M. rencontre-t-elle cette dernière condition. [ 29 ] La S.H.A.M. soumet que le Tribunal doit interpréter les conditions d'application de l'exemption de façon large et généreuse. Elle réfère le Tribunal aux propos du juge Dickson dans l'affaire Nowegijick c.
R. ( [1] ) : " les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et toute ambiguïté doit profiter aux Indiens. " [ 30 ] Le Sous-ministre du Revenu oppose que le Tribunal n'a pas à interpréter le sens du mot "relève" car l'article 12 du bulletin d'interprétation le définit. [ 31 ] Les articles 5 et 12 au bulletin d'interprétation qui sont nécessaires à la compréhension de la position du Sous-ministre du revenu, se lisent ainsi: "… 5.
Pour bénéficier de la pratique administrative énoncée au paragraphe 4 de ce bulletin, l'organisation indienne devra se consacrer, entre autres, au développement social, culturel, éducationnel ou économique d'Indiens ou de personnes d'ascendance indienne qui vivent dans une réserve, et relever:
a) soit d'une ou de plusieurs bandes;
b) soit d'un ou de plusieurs conseils de bande représentant une ou plusieurs bandes. (…) 12.
Aux fins du paragraphe 5 de ce bulletin, une organisation indienne relèvera soit d'une ou de plusieurs bandes, soit d'un ou de plusieurs conseils de la bande représentant une ou plusieurs bandes lorsque, à la fois: * la bande ou le conseil de la bande ou les membres particuliers de la bande ou du conseil de la bande nomment ou élisent la majorité des membres de l'organe directeur de l'organisation indienne (ex: les administrateurs); * l'organisation indienne doit, en vertu d'une loi, de règlements administratifs ou d'un accord d'exploitation, soumettre son budget de fonctionnement et, s'il y a lieu, son budget d'immobilisations à l'examen et à l'approbation de la bande ou du conseil de la bande . …" [notre soulignement] [ 32 ]
L'article 12 du bulletin impose donc deux conditions cumulatives pour conclure qu'une organisation indienne relève d'une ou de plusieurs bandes A . Concernant la première condition, soit que la bande ou le conseil de bande ou les membres particuliers de la bande ou du conseil de bande nomment ou élisent les administrateurs de l'organisation indienne .
[ 33 ] La preuve est claire, aucun administrateur n'est nommé par le conseil de bande et il n'est pas de l'intention du conseil de bande de le faire.
Le témoignage de madame Robertson ne laisse place à aucune interprétation; le conseil de bande souhaite respecter l'autonomie administrative de la S.H.A.M. et ne veut pas assumer des possibles pertes financières. [ 34 ] Lorsque le conseil de bande a souhaité avoir un représentant sur le conseil d'administration, elle l'a désigné de façon spécifique et a limité son mandat à la période du remboursement d'un prêt qu'il a cautionné. [ 35 ] Cependant, seul un membre régulier peut voter et être élu au sein du conseil d'administration et pour être membre régulier il faut avoir le statut d'indien membre de la bande.
Donc les membres du conseil d'administration de la S.H.A.M. sont élus par des membres de la bande. [ 36 ] Le Tribunal conclut que les administrateurs de la S.H.A.M. sont élus par des membres de la bande. En conséquence la S.H.A.M. rencontre la première des conditions exigées par l'article 12. B. Concernant la deuxième condition, soit que l'organisation indienne doit soumettre son budget de fonctionnement à l'examen et à l'approbation de la bande ou du conseil de bande . [ 37 ] Le Tribunal retient de la preuve que la S.H.A.M. travaille étroitement avec le conseil de bande.
Les grandes orientations de la S.H.A.M. sont déterminées en collaboration avec le conseil de bande qui établit le cadre dans lequel doit s'effectuer leur mise en application. [ 38 ] Cependant, la lecture de la preuve documentaire et plus particulièrement des règlements généraux démontre que le budget de la S.H.A.M. n'a pas à être approuvé par le conseil de bande ou par la bande.
Le budget doit être approuvé par le conseil d'administration. [ 39 ] Le mot "approbation" suppose un accord, une acceptation et la preuve ne permet pas de conclure que le conseil de bande ou la bande doit approuver le budget de la S.H.A.M. [ 40 ] Les règlements généraux font état que le conseil d'administration de la S.H.A.M. possède l'ensemble des pouvoirs décisionnels quant à la gestion et à l'administration de la corporation. [ 41 ] Le financement fourni par le conseil de bande n'est pas important par rapport à l'ensemble du budget dont dispose la S.H.A.M. [ 42 ] La lecture de la lettre du 16 octobre 2007 adressée par une représentante du Conseil des Montagnais à la S.H.A.M. (P-13) indique que le conseil de bande demande une copie des rapports financiers (non pas du budget).
Le texte ne permet pas de conclure que cette demande est effectuée dans l'objectif de les approuver. [ 43 ] En fait le conseil de bande veut être informé de l'utilisation de la subvention de 80 000 $ qu'il verse annuellement à la S.H.A.M.
L'article 3.2.3 de l'entente de financement (P-14) le confirme. Le conseil de bande examine les états financiers mais ne les approuve pas.
Le texte de l'article 12 du bulletin d'interprétation emploie la conjonction "et", soit l'examen "et" l'approbation de son budget par la bande ou le conseil de bande. [ 44 ] La S.H.A.M. ne rencontre pas la deuxième condition. [ 45 ] Le bulletin d'interprétation déterminant avec précision les deux conditions qui doivent être rencontrées pour se qualifier pour l'exemption et malgré que le conseil de bande soit un partenaire majeur de la S.H.A.M., l'analyse des faits mis en preuve ne permet pas de conclure que la S.H.A.M. relève du conseil de bande ou de la bande. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] REJETTE l'appel de la demanderesse sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
Cain Lamarre Casgrain Wells Me Jean-François Frigon Procureurs de la demanderesse Larivière Meunier Me Christian Boutin Procureurs du défendeur /ng
Date d'audition : 31 janvier 2013
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