2010 QCCQ 18989, 2010 QCCQ 18989
Opinion
Protection de la jeunesse — 107662 2010 QCCQ 18989 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000152-080 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [...] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse d'une demande en prolongation d'une ordonnance initiale du 19 septembre 2008 qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant X étaient compromis et qui la confiait à sa grand- tante, madame A et son conjoint, monsieur B pour une période de six mois. [ 2 ] Toutes les parties ont admis que la sécurité et le développement de l'enfant étaient toujours compromis et aussi que la situation de l'enfant nécessitait une prolongation de l'ordonnance. [ 3 ] À l'introduction de sa requête la Direction de la protection de la jeunesse demandait à la Cour de maintenir l'enfant chez la grand-tante et son conjoint pour une période de six mois et par la suite la requête a été amendée afin que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil pour une période d'une année et ce incluant un déplacement de l'enfant suite à l'évaluation du milieu de vie où était confiée l'enfant. [ 4 ] Il faut comprendre que ces procédures de la D.P.J. ont pour but ultime d'élaborer un projet de vie pour l'enfant en passant par son hébergement en famille d'accueil dite de banque mixte pour ensuite procéder à une adoption générale.
La mère de son côté a signé un consentement spécial à l'adoption en faveur de sa tante madame A et de son conjoint, monsieur B le 24 avril 2009 (pièce i-2). Les conclusions de l'évaluation à
titre de famille d'accueil ont été communiquées à madame A et son conjoint par une lettre datée du 1 er mai 2009 (pièce i-1) et les procédures ont été amendées le 5 mai 2009. [ 5 ] La Cour tient à souligner qu'elle n'a pas à statuer dans le cadre d'une demande en adoption ni de se substituer à la responsabilité de la D.P.J. d'évaluer et de reconnaître des familles d'accueil. La Cour doit présentement déterminer si la situation de l'enfant nécessite une prolongation de l'ordonnance et les meilleures mesures à appliquer pour l'intérêt de cette enfant dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 6 ] La procureure de la mère et celle de l'enfant ont indiqué à la Cour qu'elles contestaient les mesures applicables recherchées par la D.P.J. en ce qu'elles voulaient que l'enfant soit maintenue chez sa grand-tante et son conjoint.
Le père, bien qu'il était d'accord avec l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, s'est ravisé à la fin de l'audition et a fait savoir par l'intermédiaire de son procureur que lui aussi voulait que l'enfant demeure dans le milieu de la grand-tante. [ 7 ] En fait, la D.P.J. est impliquée dans la vie de cette enfant depuis sa naissance soit le [...] 2008 puisque les parents présentaient de l'instabilité de résidence, manquaient de matériel pour le bébé, consommaient, avaient des problèmes financiers et le père présentait des signes d'agressivité. [ 8 ] L'enfant a été confiée à la grand-tante, madame A et son conjoint dès sa sortie de l'hôpital après sa naissance par mesures volontaires et ensuite sous mesures judiciaires.
L'enfant y est toujours. [ 9 ] Les parents durant ces années ne se sont pas mobilisés en ne s'impliquant pas activement dans les services qui leur étaient
offerts et peu à peu se sont désengagés de la vie de l'enfant en limitant de plus en plus leurs visites pour finalement s'en retirer. [ 10 ] C'est pourquoi la situation de cette enfant est toujours compromise et nécessite une prolongation de l'ordonnance tel qu'indiqué par les parties d'ailleurs. [ 11 ] Sur les mesures applicables, la Cour a entendu le docteur Alain Couët (médecin traitant de M.
B et de Mme A), madame Charlène Cousineau (infirmière du CLSC), monsieur B et madame A (grand-oncle et grand-tante), [intervenante 1] (intervenante sociale à la D.P.J.), monsieur C (père), madame D (mère) et madame [intervenante 2] (intervenante sociale à l'évaluation secteur ressource A). La Cour a aussi pris connaissance des différents rapports produits soit le rapport médical et le
sommaire du dossier de madame A préparés par le docteur Alain Couët, le rapport du psychiatre Marion Koch quant à M. B, le rapport de la D.P.J. de madame [intervenante 1] et finalement le rapport d'évaluation d'une famille d'accueil de madame [intervenante 2]. [ 12 ] La situation de l'enfant est présentée en ces termes dans le rapport de madame [intervenante 1] à la page 2 de son rapport: «X est une petite fille de un an qui se développe très bien jusqu'à présent. Par l'entremise du médecin de famille de Mme A et de M. B, l'enfant bénéficie d'un suivi médical régulier.
De plus, X reçoit aussi un suivi en pédiatrie assumé par le D r Lemonde. Selon nos observations, X évolue normalement comme tout enfant de son âge. Les médecins confirment QUE X se développe bien. Nous avons aussi observé que la petite a créé un lien avec Mme A et M. B (les reconnaît, fait un sourire lorsqu'elle les voit, tend les bras vers eux, etc.). Depuis sa naissance, ils ont été ses pourvoyeurs de soins. Considérant QUE X a maintenant un an et qu'une intégration progressive avec ses parents n'a pas pu être réalisée, nous devons identifier un projet de vie permanent pour X.
Elle a besoin de permanence, de stabilité et d'un projet de vie réalisable à long terme.
L'équipe [du centre jeunesse A] ont discuté de la situation DE X et nous en sommes venus à la conclusion QUE X peut bénéficier du projet de vie le plus permanent, stable et concret, c'est-à-dire l'adoption.» [ 13 ] Monsieur B et madame A se disent prêts et veulent assumer la responsabilité entière de l'enfant X qu'ils considèrent comme leur propre enfant. [ 14 ] Monsieur B, ancien militaire, a un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique ainsi que de dépression majeure qui est présentement stable le tout relié à son passé militaire. Il est suivi à cet effet et les résultats sont positifs.
Il reconnaît consommer du cannabis plusieurs soirs par mois à l'extérieur de la maison avant d'aller se coucher afin de faciliter son sommeil en le déstressant et en substitution à certains médicaments. Un seul "joint" selon ses dires et jamais quand il a la responsabilité seul de l'enfant. Selon le rapport du psychiatre Koch, monsieur B compte tenu de sa condition stable est apte à assumer des responsabilités parentales.
Madame A selon le docteur Couët et tel qu'indiqué dans son rapport aurait présenté un trouble dépressif majeur en 2005 qui serait présentement inactif, bien contrôlé et son état psychologique est stable.
Elle ne souffre d'aucune maladie; complication ou effet secondaire pouvant affecter sa capacité à prendre soin d'un jeune enfant. [ 15 ] L'infirmière, madame Cousineau qui se rend régulièrement chez le couple B-A depuis la naissance de l'enfant a toujours constaté les bons soins prodigués à l'enfant ainsi que l'amour et l'affection qu'ils ont pour cette enfant d'ailleurs rien de l'ensemble de la preuve ne permet de conclure le contraire. [ 16 ] La position de la Direction de la protection de la jeunesse est d'identifier un projet de vie à long terme soit l'adoption et que le couple B-A ne répond pas aux critères établis à cet effet. [ 17 ] À son rapport d'évaluation, madame [intervenante 2] intervenante sociale à l'évaluation des ressources tient les propos suivants à la page 17 de son rapport: «On sent que le couple a passé des épreuves difficiles et qu'il a résisté.
On peut penser que madame avait peut-être plus de moyens à sa portée pour résister un certain temps avant de sombrer dans la dépression. Par exemple, son amour pour son conjoint, le désir de préserver sa famille et la présence de ses enfants, son environnement professionnel et social. Pour sa part, monsieur s'est retrouvé envahi par le travail qui a eu raison de ses forces et contribué à une grande désorganisation personnelle et familiale. Son univers a été longtemps en fonction de sa carrière. Depuis un bon moment, il a stabilisé son état par divers moyens.
Aujourd'hui, le couple a cheminé et semble vivre une bonne harmonie et un temps heureux. Les conditions matérielles et financières, de même qu'une grande disponibilité doublée de générosité favorisent ces gens pour prendre charge de l'enfant. Notre préoccupation majeure s'adresse à leur vulnérabilité émotive depuis plusieurs années. Pour madame, la situation actuelle nous apparaît plus cernée sur un plan médical et tout laisse croire à un fonctionnement quotidien adéquat et adapté aux besoins de l'enfant.
Concernant monsieur, sa situation est plus difficile à évaluer puisqu'elle persiste depuis longtemps et qu'il présente une certaine "fragilité émotive" pour la nommer ainsi. Nous avons demandé une opinion clinique pour déterminer ses capacités actuelles à s'engager dans ce projet, que nous souhaitons positif pour l'enfant, lui-même et les membres de sa famille. L'information fournie souligne l'engagement de monsieur à poursuivre la thérapie entreprise depuis 2003 et sa coopération. On note un progrès considérable dans la gestion de ses symptômes.
Il a bénéficié, pendant un temps, d'un groupe de soutien pour les gens souffrant d'un trouble de stress post-traumatique. L'importance du traitement pharmacologique est soulignée et le fait que monsieur peut faire appel pour des séances plus rapprochées s'il en ressent le besoin.
Concernant la consommation de marijuana, nous sommes confrontés au fait qu'elle existe et que les centres jeunesse ne peuvent accepter ce fait pour les gens reconnus pour jouer un rôle de famille d'accueil.» [ 18 ] Et elle ajoute dans ses recommandations à la page 31: «L'historique de santé mentale des candidats dénote une fragilité émotive dans le passé et nécessite encore un support pharmacologique important, de même qu'un support thérapeutique. Nous constatons que monsieur a cessé l'utilisation de certains médicaments et s'automédicamente avec des produits illicites, n'ayant pas obtenu d'autorisation médicale.
Cette consommation lui servirait de déstresseur. Nous croyons que monsieur sera éventuellement confronté à bon nombre de stress, hors de son contrôle malheureusement. Nous avons une préoccupation à savoir si la consommation va augmenter devant ces situations stressantes. Pour ces raisons, nous refusons la candidature du couple à
titre de famille d'accueil, tout en reconnaissant leur très bonne collaboration et le grand intérêt démontré à l'enfant.» [ 19 ] À partir de ce rapport, madame [intervenante 1] de la D.P.J. écrit dans son rapport à la page 8: «Cette évaluation nous amène à grandement questionner le projet de permanence DE X dans ce milieu familial. Nous considérons que les fragilités de ce milieu fragilisent la réalisation d'un projet permanent et stable, et ce à long terme pour X. De plus, compte tenu que Mme et M.
B ne sont pas en mesure d'obtenir le statut de famille d'accueil spécifique à X, [les centres jeunesse A] ont analysé la situation afin de vérifier quel type de projet de vie ce couple peut offrir à X. Considérant que le couple n'atteignent pas les critères pour devenir famille d'accueil spécifique, le tout fait en sorte qu'ils n'atteignent pas les critères pour être considérés bande/mixte et n'atteignent pas les critères pour appliquer pour une tutelle. Cela dit, la seule option restante est QUE X soit confiée à Mme et M. B jusqu'à ses 18 ans.
Nous jugeons que le tout n'est pas ce qui est de plus permanent et stable à long terme pour X. Tous ces éléments nous laisse croire que la réalisation d'un projet de vie à long terme, concret et permanent pour l'enfant serait extrêmement précaire dans ce milieu. Cela dit, nous croyons qu'il est dans le meilleur intérêt DE X d'être confiée dans un milieu visant la permanence afin que son projet de vie puisse s'actualiser pleinement et se réaliser dans la prochaine année.» ANALYSE : [ 20 ] Les articles 2.3, 3, 4 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doivent guider la Cour dans les décisions à prendre pour cette enfant. [ 21 ] L'enfant X vit avec le couple B-A depuis sa naissance. Ces gens ont été depuis les seules personnes significatives dans sa vie en répondant bien à ses besoins et en lui apportant amour et affection. D'ailleurs, la Direction de la protection de la jeunesse a indiqué à la Cour qu'il faudrait un long processus pour déplacer l'enfant de son milieu de vie pour l'intégrer dans un autre.
L'enfant a créé des liens significatifs et stables chez ses personnes qui sont aussi d'ailleurs des membres de sa famille élargie.
Il est donc du meilleur intérêt de l'enfant de demeurer dans ce milieu. [ 22 ] Certes monsieur B et madame A ont eu des problèmes de santé mentale, mais maintenant ceux-ci ne présentent plus un obstacle à leurs capacités de veiller aux soins et éducation d'un enfant compte tenu des moyens qui ont été pris et des suivis entrepris et maintenus. [ 23 ] Il est vrai que monsieur B consomme légèrement, mais dans le cadre d'une situation très particulière liée à son choc post- traumatique et la Cour n'a pas ici à sanctionner ce genre d'agissements, mais bien de veiller à ce que le tout ne mette pas à risque la situation de l'enfant et ce risque n'a aucunement été établi ici. [ 24 ] La Cour considère donc qu'il y a lieu de maintenir l'enfant chez monsieur B et madame A pour une période de dix-huit mois afin de permettre à ces derniers de prendre les mesures légales possibles afin de stabiliser la vie de cette enfant en dehors du cadre exceptionnel de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; ACCUEILLE en
partie la requête; CONFIE l'enfant, X à madame A et monsieur B pour une période de dix-huit mois; ORDONNE que les visites entre l'enfant et les parents soient supervisées selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que les parents participent aux mesures qui leur sont conseillées par la Direction de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de dix-huit mois; CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Kim Beaudoin Procureure de la mère M e Raymond Young Procureur du père Dates d’audience : 10 novembre 2009 8 décembre 2009 14 décembre 2009 4 mai 2010
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