2015 QCCQ 7955, 2015 QCCQ 7955
Opinion
Adoption — 1549 2015 QCCQ 7955 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000454-143 DATE : 29 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le […] 2014,
A, REQUÉRANT; -et- B INTIMÉ; -et- DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE MISE EN CAUSE. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN ORDONNANCE DE PLACEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] Le requérant présente une requête en placement en vue de l'adoption de l'enfant de son conjoint né le […] 2014 et dont seule la filiation paternelle est reconnue à l'acte de naissance.
La question en litige • L'intérêt d'un enfant né d'un contrat de gestation doit-il avoir préséance sur les conditions en matière d'adoption? Le contexte [ 2 ] B et A qui forment un couple depuis six ans désirent fonder une famille. Ils souhaitent procéder par le biais de la procréation assistée (mère porteuse).
[ 3 ] Ils se tournent vers [la Province A] pour avoir recours à une donneuse d'ovule; l'ovule sera fécondé in vitro avec le sperme de B et porté par une mère porteuse. Cependant, la mère porteuse choisie se désiste avant l'implantation de l'ovule dans son corps. [ 4 ] Par l'entremise d'une connaissance, ils rencontrent une dame qui est intéressée à porter un enfant sans pour autant être impliquée comme mère auprès de celui-ci. Elle souhaite limiter son rôle à celui de gestatrice. [ 5 ] Elle témoigne n'avoir reçu aucune rémunération pour l'exécution du contrat intervenu avec le couple B-A.
Ils lui ont cependant remboursé les divers inconvénients financiers entraînés par la grossesse comme, par exemple, les frais de déplacements et les vêtements de maternité. [ 6 ] Après avoir requis de l'information auprès du Directeur de l'état civil et avoir reçu plusieurs informations contradictoires, le requérant et son conjoint conviennent, en accord avec la mère porteuse, que seul le nom du père apparaîtra sur l'acte de naissance. [ 7 ] Ainsi, le certificat de naissance de l'enfant ne mentionne pas le nom de la mère. [ 8 ] Aujourd'hui le requérant demande au Tribunal de lui permettre d'adopter l'enfant de son conjoint. [ 9 ] Le procureur du requérant demande au Tribunal de faire preuve de créativité et d'accueillir la requête en placement.
Il distingue la situation de ses clients de celle étudiée par le juge Dubois dans l'affaire Adoption – 091 ( [1] ) en plaidant, plus particulièrement, la bonne foi du couple. Il ajoute que l'intérêt de l'enfant justifie à lui seul que sa requête soit accueillie. [ 10 ] Le procureur de l'enfant est du même avis. La filiation maternelle n'étant pas reconnue, le consentement de la mère n'est pas nécessaire. Celui du père est suffisant pour respecter les termes de l'
article 555 du Code civil du Québec . Le droit et l'analyse [ 11 ] L'
article 555 du Code civil du Québec se lit ainsi : « Art. 555 Le consentement à l'adoption peut être général ou spécial. Le consentement spécial ne peut être donné qu'en faveur d'un ascendant de l'enfant, d'un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en faveur du conjoint du père ou de la mère. Cependant, lorsqu'il s'agit de conjoints de fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois ans. » [ 12 ] L'
article 543 du Code civil du Québec édicte que l'adoption doit avoir lieu dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. [ 13 ]
L'article 541 du Code civil du Québec interdit toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui la rendant nulle de nullité absolue.
« Art. 541 Toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue . » [notre soulignement] [ 14 ] L'objectif poursuivi par cette interdiction est non seulement d'interdire le recours à une mère porteuse mais aussi de répondre à l'impossibilité d'établir la filiation d'un enfant né d'une telle pratique. [ 15 ] En juin 2014, la Cour d'appel ( [2] ) dans l'affaire Adoption - 1445 fait une analyse exhaustive de l'état du droit en ce qui concerne les mères porteuses dans le contexte d'une démarche d'adoption.
Elle accueille une requête en placement en vue de l'adoption considérant que cette solution est la moins " insatisfaisante " dans l'intérêt de l'enfant et confirme ainsi la légalité du chemin emprunté par les parties. [ 16 ] Cette décision est prononcée dans un contexte factuel différent du présent dossier alors que la mère porteuse, qui est inscrite à l'acte de naissance de l'enfant, donne son consentement à l'adoption. [ 17 ] Dans cette décision, la Cour d'appel réfère à plusieurs jugements qui ont été prononcés par les tribunaux depuis 2007 sur le sujet.
À l'exception de l'affaire Adoption – 091 ( [3] ) où la filiation maternelle de l'enfant n'était pas établie, l'ensemble des décisions citées par la Cour d'appel présentent sensiblement la même trame factuelle, c'est-à-dire que la mère porteuse ou la mère génétique est reconnue comme mère sur le certificat de naissance de l'enfant et donne un consentement spécial à l'adoption en faveur du conjoint ou de la conjointe du père. [ 18 ] La décision de la Cour d'appel est rendue dans une situation de fait différente de celle soumise au Tribunal. [ 19 ] Il convient de rappeler qu'au Québec le droit attribue la maternité à la femme qui accouche.
La mère porteuse a l'obligation de déclarer sa maternité à l'égard de l'enfant. Ne pas déclarer sa maternité équivaut à frauder la Loi. [ 20 ] Au surplus, l'
article 111 du Code civil du Québec prévoit que l'accoucheur a l'obligation d'inscrire le nom et le domicile de la mère sur le constat de naissance. [ 21 ] Le Tribunal a demandé au procureur du requérant de déposer le constat de naissance de l'enfant dressé par l'accoucheur mais celui-ci a refusé. [ 22 ] La mère porteuse témoigne avoir accouché de l'enfant concerné par la présente procédure le [...] 2014 et affirme ne pas vouloir s'impliquer auprès de celui-ci.
[ 23 ] Tout comme dans le dossier Adoption – 091 ( [4] ) , le projet des conjoints est, dès le départ, que l'enfant soit abandonné par la mère porteuse et que le père biologique consente à l'adoption. [ 24 ] Mais, le droit n'entérine pas la détermination à l'avance de la filiation d'un enfant, objet de l'interdiction du contrat. [ 25 ] Le Tribunal est d'avis que dans le cas où la mère porteuse est déclarée à l'acte de naissance et donne un consentement spécial à l'adoption, la situation est différente car elle permet à cette dernière, jusqu'à la fin du processus, de donner ou non son consentement à l'adoption de son enfant. [ 26 ] N'oublions pas que l'article 541 du Code civil du Québec déclare nulle les conventions de gestation.
En conséquence, la mère porteuse ne peut être contrainte d'exécuter la convention intervenue avec les parents d'intention et leur remettre l'enfant. La filiation de l'enfant doit être déterminée selon les règles générales de filiation et l'enfant a comme mère la femme qui lui a donné naissance et dont le nom devrait avoir été déclaré au directeur de l'état civil.
Elle peut exécuter volontairement la convention et donner un consentement valide à l'adoption ou non. [ 27 ] Le Tribunal ne peut occulter le fait que la mère de l'enfant est celle qui a accouché et qu'elle n'a pas donné son consentement à l'adoption. [ 28 ] En l'espèce, on a délibérément écarté la mère du processus afin d'éviter toutes embuches sur le sentier menant à l'adoption. [ 29 ] Pour le Tribunal il est clair que le requérant, son conjoint et la mère porteuse ont élaboré un montage pour créer une situation de fait qui permet de rencontrer les termes de l'
article 555 du Code civil du Québec .
En n'inscrivant pas le nom de la mère sur le certificat de naissance, le consentement de cette dernière n'était pas nécessaire, celui du père suffisait selon les dispositions des articles 551 et 555 du Code civil du Québec . [ 30 ] Le certificat de naissance de l'enfant tel que rédigé et qui permet de présenter une demande d'adoption est le résultat d'une démarche illégale et contraire à l'ordre public. [ 31 ] Le Tribunal est en accord avec le juge Dubois ( [5] ) lorsqu'il écrit : «… que les conditions prévues par la loi vont au-delà du respect formel et procédural du consentement à l'adoption (…) elles exigent que le processus ayant mené à l'adoption respecte les exigences de l'ordre public et des lois existantes. … » [notre soulignement] [ 32 ] Encore plus loin : «… On ne peut ériger une cloison étanche entre les articles du Code civil traitant de l'adoption et ceux traitant de la filiation des enfants nés d'une procréation assistée . …» [notre soulignement] [ 33 ] Le couple a fait renoncer la mère porteuse de façon anticipée à sa qualité et à ses droits de mère et c'est ce qui vicie la procédure.
Elle aurait pu le faire librement après la naissance de l'enfant. [ 34 ] Le Tribunal est en accord avec les auteurs Mireille D.
Castelli et Dominique Goubau qui écrivent dans leur traité sur Le droit de la famille au Québec ( [6] ) : «… (…) celui (le consentement) de la femme qui porte l'enfant est absolument nécessaire depuis le début des démarches jusqu'à la naissance comprise , puisque c'est sur son corps qu'auront lieu les diverses opérations nécessaires, et que la procréation et la gestation pour le compte d'autrui sont interdites; la filiation de l'enfant à son égard va se trouver automatiquement établie par son accouchement, et est inattaquable en vertu de l'article 539. …» [notre soulignement] [ 35 ] Et aussi avec ce que l'auteur Michel Tétrault ( [7] ) écrit au sujet de l'article 541 du Code civil du Québec : « 9.9 La mère porteuse … On est à même de constater que dans l'état actuel de la législation, deux restrictions sont édictées quant à la procréation assistée : le contrat visant la procréation et celui portant sur la gestation.
On notera que le Code civil interdit l'utilisation du corps lorsqu'il s'agit d'une femme : une mère porteuse (art. 541 C.c.Q.); il est permis d'avoir recours à un géniteur masculin aux fins de procréer par le biais d'une relation sexuelle. L'adoption par consentement spécial de la mère porteuse et du parent biologique permettrait-elle de contourner cette difficulté et d'établir une filiation en faveur du conjoint du parent biologique en dépit de l'illégalité de la démarche (art. 541 C.c.)?
Nous ne le croyons pas si on retrouve dans la démarche une forme quelconque de compensation ou d'entente préalable de la remise de l'enfant; on ne devrait pas pouvoir faire indirectement ce que l'on ne peut faire directement .
La littérature invoque le caractère souvent exploitant de ce type de contrat en établissant que la femme disposée à devenir mère porteuse est économiquement vulnérable au départ et qu'il y a disproportion des risques et des obligations assumées par chacune des parties, sans parler de l'atteinte à la dignité de la femme en ce qu'on renforce une certaine perception à l'effet qu'elle n'est qu'une porteuse d'enfant. »
…» [notre soulignement] [ 36 ] Le fait que la mère de l'enfant témoigne et réaffirme son consentement au projet ayant conduit à la naissance de l'enfant ne la dispense pas de la formalité du consentement prévu à l'
article 555 du Code civil du Québec . [ 37 ] Le Tribunal ne peut être en désaccord avec la décision de la Cour d'appel à l'effet que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit avoir préséance sur les circonstances de sa naissance. Cela dit, les règles de filiation ne doivent pas être mises de côté pour autant lors de l'application des règles et conditions de l'adoption.
L'adoption ne peut être considérée de façon autonome. [ 38 ] Cet enfant a une mère, la mère porteuse, et il faut que celle-ci puisse consentir librement à l'adoption après la naissance de l'enfant. [ 39 ] Le projet d'adoption du couple ne rencontre pas les conditions d'adoption. [ 40 ] Le Tribunal conclut que le fait que la mère de l'enfant, qu'elle soit biologique ou gestatrice, n'ait pas consenti à l'adoption représente un écueil empêchant la Tribunal d'accueillir la requête. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE la requête du requérant. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Christian Lajoie (requérant) Me Pascale F.
Tremblay (enfant) /ng Dates d’audience: 8 octobre 2014 et 14 janvier 2015
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