2017 QCCA 2076, 2017 QCCA 2076
Opinion
Roussy c. R. 2017 QCCA 2076 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006342-172 (500-01-054581-118) DATE : 29 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MAXIME ROUSSY APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le présent jugement est nécessaire en raison de la nature pornographique, au sens de l’alinéa 163.1(1)
c) C.cr., de certaines pièces déposées au procès de l’appelant et de la transcription des témoignages. Ainsi : [ 2 ] CONSIDÉRANT que l’appelant, via son mandataire pour la confection de son mémoire d’appel et de ses annexes, demande l’accès aux pièces du procès conservées au Service des pièces criminelles et pénales du Palais de justice de Montréal; [ 3 ] CONSIDÉRANT les décisions Noël-de-Tilly c. R. , 2009 QCCA 1850 et Alfano c.
R., 2011 QCCA 1349 ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le principe de l’indépendance judiciaire implique que les dossiers de la Cour sont sous sa garde et donc, au greffe de la Cour d’appel; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties sont représentées par un avocat membre du Barreau du Québec et tenu de respecter le Code de déontologie des avocats , RLRQ c.
B-1, r. 3.1; [ 6 ] CONSIDÉRANT les pièces actuellement sous scellés, soit les pièces P-10 à P-11 b), P-19 à 54, P-57 à P-64, P-67, P-68, P-70, P-71, P-74, P-77 à P-80, P-83 à P-87, P-89 à P-103, P-108 à P-117, P-124, P-126, VD-1 (P-153), VD-2 (P-154), VD-3 à VD-7, P-139, P- 149a), P-153 à P-159 et D-36 à D-38 (ci-après: « les Pièces »); [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il a été déterminé que les Pièces sont de la pornographie juvénile au sens de l’alinéa 163.1(1)
c) C.cr. ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les Pièces sont pertinentes au litige et qu’aux fins de l’appel, leur caractère pornographique est une question pertinente pour l'appelant; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le contenu de certaines Pièces a été relaté aux témoins et qu’il a ainsi été commenté au procès et que, par conséquent, il est reproduit dans la transcription des témoignages et que les transcriptions peuvent constituer de la pornographie juvénile au sens de l’alinéa 163.1(1)
c) C.cr. (ci-après : « les Transcriptions »); [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il est difficile de cibler les extraits litigieux des Transcriptions et que la formation de la Cour d’appel qui entendra le pourvoi pourra revoir la présente ordonnance; [ 11 ] CONSIDÉRANT que l’alinéa 163.1(6)
a) C.cr. dispose que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 163.1 C.cr. si les actes qui constitueraient l’infraction ont un but légitime lié à l’administration de la justice; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire à l’administration de la justice de produire les Transcriptions et d’y avoir accès, de les posséder et de les reproduire aux fins de confectionner les mémoires d’appel et les annexes; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire à l’administration de la justice de donner accès aux juges et aux parties à tous les éléments de preuve pertinents à la solution du pourvoi, incluant les Transcriptions et les Pièces , tout en évitant la distribution ou la consultation de matériel pornographique par des tiers; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le greffier de la Cour de première instance et le Service des pièces criminelles et pénales à transmettre les Pièces directement au greffe de la Cour d’appel qui les conservera sous scellés et sous la responsabilité de son directeur; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’encadrer la confection des documents d’appel en conséquence;
[ 16 ] CONSIDÉRANT les observations des parties faites au soussigné à
titre de juge désigné pour la gestion des dossiers d’appel en droit criminel; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à ce que le soussigné rende une décision sans audition formelle et en leur absence; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Quant aux Transcriptions [ 18 ] PREND ACTE que le contenu des Pièces a été relaté ou commenté explicitement par des témoins au procès et que cela figure dans les Transcriptions ; [ 19 ] AUTORISE à la seule fin de confectionner les mémoires et ses annexes que les Transcriptions soient reproduites en tirés à part selon le nombre d’exemplaires prescrit par les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , TR/2006-142; [ 20 ] INTERDIT toute autre reproduction des Transcriptions , totale ou partielle, par quelque moyen que ce soit; [ 21 ] ORDONNE de placer sous scellés les originaux des Transcriptions après leur reproduction en tirés à part et de les déposer au greffe de la Cour d’appel sans délai; [ 22 ] ORDONNE que les tirés à part des Transcriptions soient placés sous scellés sans délai après leur confection; [ 23 ] ORDONNE aux mandataires des avocats chargés de la confection des mémoires de détruire sans délai toutes les copies papier et électroniques des Transcriptions une fois les tirés à part terminés; [ 24 ] AUTORISE Me Réginal Victorin et Me Catherine Dulong à posséder et à accéder à leur copie des tirés à part des Transcriptions jusqu’à la fin de l’audition du pourvoi devant la Cour; [ 25 ] ORDONNE à Me Réginal Victorin de remettre au greffe de la Cour d’appel la copie des tirés à part des Transcriptions en sa possession sans délai advenant la fin de son mandat avant l’audition du pourvoi afin qu’elles soient mises sous scellés et conservées pour la suite des procédures; [ 26 ] INTERDIT toute autre reproduction ou distribution, totale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, des tirés à part; [ 27 ] ORDONNE aux avocats des parties de remettre au greffe de la Cour d’appel leur copie des tirés à part au plus tard à 15 h le lendemain de l’audition; [ 28 ] ORDONNE au greffe de la Cour d’appel de conserver sous scellés les tirés à part des Transcriptions que lui remettent les parties et de les conserver pour une période minimale de quatre mois afin de préserver le matériel pour la préparation d’un appel éventuel à la Cour suprême du Canada et AUTORISE par la suite le directeur du greffe à les détruire à moins d’une demande d’une autorisation de la juge en chef ou du juge qu'elle désigne à cette fin; Quant aux Pièces [ 29 ] AUTORISE le greffier de la cour de première instance et le Service des pièces criminelles et pénales à transmettre les Pièces (à savoir les pièces P-10 à P-11 b), P-19 à 54, P-57 à P-64, P-67, P-68, P-70, P-71, P-74, P-77 à P-80, P-83 à P-87, P-89 à P-103, P-108 à P- 117, P-124, P-126, VD-1 (P-153), VD-2 (P-154), VD-3 à VD-7, P-139, P-149a), P-153 à P-159 et D-36 à D-38) directement au greffe de la Cour d’appel; [ 30 ] NOMME le directeur du greffe de Montréal responsable de la garde et de la conservation des Pièces , lequel peut désigner toute personne à cette fin; [ 31 ] ORDONNE que les Pièces soient conservées sous scellés et dans un lieu sécuritaire; [ 32 ] INTERDIT l’accès et la consultation des Pièces sauf : 32.1. aux juges de la Cour d’appel, membres de la formation qui entendront le pourvoi et qui pourront notamment les partager, les utiliser et les reproduire pour l’exercice de leur fonction; 32.2. aux avocats des parties, lorsque autorisés par la juge en chef (ou du juge qu'elle désigne à cette fin) et selon les modalités fixées par elle; [ 33 ] INTERDIT toute reproduction totale ou partielle des Pièces , par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite et expresse de la juge en chef ou du juge qu'elle désigne à cette fin, étant entendu que cette interdiction ne s’applique pas aux juges de la Cour d’appel membres de la formation qui entendront le pourvoi.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Réginal Victorin Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associés Pour l’appelant
Me Caroline Dulong Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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