2024 QCCQ 210, 2024 QCCQ 210
Opinion
9099-7438 Québec inc. c. Chagnon et Fils incorporée 2024 QCCQ 210 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMONDVILLE LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-701273-223 DATE : 30 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9099-7438 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
CHAGNON ET FILS INCORPORÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] C’est une toute petite pièce : un joint d’étanchéité circulaire d’à peine plus de deux pouces de diamètre.
Et c’est elle que l’on soupçonne d’avoir provoqué l’immobilisation d’un mastodonte de la route, causant au passage des dommages de près de 16 000 $ (réduits à 15 000 $ pour les fins des présentes) répartis à peu près également entre les coûts de réparation du camion et la perte de revenus de son propriétaire. [ 2 ] La pièce en question se présente sous la forme d’une petite bague de caoutchouc. Elle est chargée d’assurer l’étanchéité de la jonction entre la transmission du camion et la prise de force (« PTO ») boulonnée à son système hydraulique.
Un arbre de transmission (« shaft ») la traverse de part en part. [ 3 ] Cette configuration ne fait pas
partie de l’équipement de série d’un tracteur de camion-remorque. Le système en cause sert à actionner le plancher mobile de la remorque attachée au camion. C’est en fait celui dont la demanderesse disposait sur son ancien camion, qu’elle a demandé à la demanderesse Chagnon et Fils d’installer sur le nouveau acheté en 2019. [ 4 ] Il faut savoir que ce système hydraulique/PTO, accolé à la transmission du véhicule, est situé au point le plus bas de ce dernier.
Tout problème d’étanchéité du joint situé entre les deux risque donc d’entrainer la perte de l’huile contenue dans la transmission, au risque de dommages importants à celle-ci. [ 5 ] C’est exactement ce qui se passe en l’instance, deux fois plutôt qu’une. [ 6 ] En effet, une dizaine de mois après son installation, il s’avère que le joint d’étanchéité installé par Chagnon et Fils suinte. Il est remplacé sans autre dommage. [ 7 ] Encore une dizaine de mois plus tard, c’est une véritable fuite d’huile qui se produit.
Malheureusement, elle n’est pas aperçue en temps utile, de sorte que la transmission se vide, ce qui entraine les dommages réclamés. La théorie de la demanderesse [ 8 ] Consultée par la demanderesse, Centre du camion Beaudoin remarque en défaisant l’ensemble PTO/système hydraulique que la bague de caoutchouc censée assurer l’étanchéité de l’ensemble s’est déplacée sur l’arbre qui la traverse. [ 9 ] Son technicien, l’expert Bertrand Gaudreau, entreprend de déterminer l’origine du problème.
Après avoir éliminé d’autres causes potentielles (fuite de boyau hydraulique, défectuosité d’autres composantes), il constate que la bague d’étanchéité en litige, entièrement en caoutchouc, est différente de celle d’origine constituée de caoutchouc cerclé de métal. Il est d’opinion que cette bague de remplacement est de moindre qualité. [ 10 ] Poursuivant ses recherches, il mesure la bague défectueuse.
Elle est de quelques millièmes de pouces inférieure à l’ouverture qu’elle est censée obturer, qui est d’exactement deux pouces. [ 11 ] Au moyen d’un essai enregistré sur clé USB, monsieur Gaudreau démontre que la bague qu’il a extraite du camion de la demanderesse peut aisément être remise en place par simple pression des doigts.
Or, pour en assurer l’étanchéité, une bague devrait ne pouvoir être insérée dans l’ouverture qu’à l’aide d’un outil circulaire sur lequel il faut asséner des coups de marteau. [ 12 ] Ayant éliminé les autres causes, Bertrand Gaudreau en déduit que la pièce en litige n’est pas la bonne, que son diamètre est trop petit et que c’est ce qui a causé la fuite d’huile et, partant, le bris de la transmission. Son opinion lui semble confirmée par le fait qu’une pièce identique avait déjà fait défaut dix mois auparavant.
[ 13 ] Comme complément à son expertise, il explique au Tribunal que la bague de caoutchouc installée par Chagnon et Fils peut résister à une température de 100 degrés Celsius, soit la température maximale atteinte par une transmission dans des conditions normales d’utilisation. Toutefois, lors d’un effort soutenu comme la montée d’une pente longue ou abrupte, la température peut monter jusqu’à 120 degrés Celsius.
Une température supérieure à la tolérance acceptée pourrait selon lui ramollir le caoutchouc et diminuer son étanchéité ou favoriser son déplacement sur l’arbre qui le traverse. [ 14 ] Le moins que l’on puisse dire, c’est que le sérieux de la démarche de Bertrand Gaudreau, appuyée par une quarantaine d’années d’expérience, est convaincant.
La théorie de la défense [ 15 ] Toutefois, les représentants de Chagnon et Fils, son président Michel Chagnon et le technicien Antoine Fillion, ne manquent pas d’arguments non plus. [ 16 ] Ils déposent les fiches techniques tant de la bague d’étanchéité d’origine [1] que du joint de remplacement [2] . [ 17 ] Le président de Chagnon et Fils, Michel Chagnon, explique au Tribunal que, si les PTO de Parker sont maintenant fournis avec une bague d’étanchéité cerclée de métal, c’est simplement parce que cette pièce est produite par un sous-traitant qui fabrique ce genre de joint.
Auparavant, c’était la bague de caoutchouc RB qui était utilisée. [ 18 ] Cela dit, la défenderesse a démontré au Tribunal que le joint d’étanchéité en caoutchouc qu’elle a utilisé pour l’installation du PTO de la demanderesse était l’équivalent de celui d’origine. À l’aide d’un tableau de tolérances [3] , la défenderesse a illustré que, pour rendre étanche une ouverture circulaire de 2 pouces, il faut utiliser soit une bague d’étanchéité cerclée de métal de 2 pouces et 4 millièmes, soit une bague de caoutchouc de 2 pouces et 7 millièmes.
Les deux acceptent une certaine tolérance, soit de 2 millièmes de pouces pour la bague cerclée de métal et de 3 millièmes de pouces pour celle en caoutchouc. [ 19 ] C’est donc dire que la bague de caoutchouc de 2 pouces et 6 millièmes utilisée par Chagnon et Fils équivaut à la bague cerclée de métal de 2 pouces et 4 millièmes.
Les deux sont interchangeables, même si la bague de caoutchouc sera toujours légèrement plus grande que celle cerclée de métal. [ 20 ] Appuyant lui aussi son témoignage d’une vidéo transférée sur clé USB, Antoine Fillion démontre au Tribunal que la pièce qu’il a utilisée ne peut être introduite dans l’ouverture qu’à coups de marteau, à l’aide du même outil cylindrique que celui utilisé par Gaétan Gaudreau.
Toutefois, quand on retire la bague de son réceptacle, il est facile de l’y remettre par simple pression des doigts. [ 21 ] Comme, vérification faite, la démonstration de Gaétan Gaudreau a été réalisée en utilisant la bague en litige elle-même, Antoine Fillion en déduit que cette démonstration n’est pas concluante puisque, comme l’affirme le fabricant RB dans sa lettre D-5, ce genre de joint d’étanchéité ne peut être utilisé qu’une seule fois. Après avoir été compressés pour entrer dans l’ouverture, les quatre à dix millièmes excédentaires font le travail mais ne reprennent pas leur place si le joint est retiré.
Il peut alors être facilement remis en place à la main. [ 22 ] Il est donc normal que la mesure de la bague en litige par monsieur Gaudreau donne un peu moins de 2 pouces puisqu’elle a été prise après retrait du joint de son emplacement. Analyse et décision [ 23 ] Pour le Tribunal, soit la démonstration d’Antoine Fillion invalide la théorie de Gaétan Gaudreau, soit elle est au moins aussi convaincante que cette dernière. Or, pour la demanderesse, une démonstration égale ou inférieure en degré de conviction ne suffit pas.
En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , pour réussir dans son action, la demanderesse doit absolument présenter une preuve supérieure, prépondérante par rapport à celle de la défense. [ 24 ] Ce n’est pas le cas. [ 25 ] Le Tribunal en conclut que la pièce utilisée par la défenderesse pour assurer l’étanchéité de la jonction entre le PTO et la transmission du véhicule était la bonne, qu’elle était de bonne dimension et qu’elle répondait aux spécifications tant de son fabricant que de celui du PTO. [ 26 ] Qu’un problème similaire ait été détecté au même endroit dix mois auparavant n’est pas déterminant.
D’abord, ce problème n’en était pas un de fuite mais de suintage. Ensuite, les deux ne se sont manifestés qu’après une période de dix mois, ce qui tend à invalider la thèse voulant que la pièce en litige soit à l’origine du problème. [ 27 ] Michel Chagnon affirme d’ailleurs que cette pièce a été utilisée des centaines de fois pour cet usage et que, s’il a parfois eu à remplacer un joint qui suintait, il n’en a jamais vu fuiter au point de vider la transmission.
Il n’a en fait jamais eu connaissance qu’un tel joint ait été arraché ou se soit déplacé sur son arbre. [ 28 ] Quant à la température d’utilisation, la lettre D-5 du fabricant RB précise que la capacité de sa bague de caoutchouc, en situation de plein service, est de 120 degrés Celsius (250 degrés Fahrenheit). Mais elle peut accepter jusqu’à 300 degrés Fahrenheit pour une durée de quatre heures ou même de 400 degrés Fahrenheit pour une courte période de 20 minutes.
Selon la preuve prépondérante, les craintes de Gaétan Gaudreau à ce sujet ne sont donc pas fondées. [ 29 ] Reste à savoir si la pose peut être en cause. Si oui, la responsabilité en incombe à Chagnon et Fils. Si non, cette dernière n’encourt aucune responsabilité. [ 30 ] Il n’est pas facile de savoir si une pièce a été bien installée.
[ 31 ] D’emblée, le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’installation de la bague dans son réceptacle est une opération assez simple. Elle a été effectuée sous les yeux du Tribunal au moyen des preuves vidéo fournies par l’une et l’autre des parties.
Quelques coups de marteau sur l’outil cylindrique suffisent pour emboiter la pièce à sa place. [ 32 ] C’est en fait par exclusion que procède la demanderesse pour inciter le Tribunal à conclure à la responsabilité de la défenderesse : la fuite d’huile provenait manifestement du joint avec le PTO et non de la transmission, les pièces adjacentes (boyaux hydrauliques) étaient dépourvues de fentes ou de fuites, les prises d’air destinées à prévenir la surchauffe n’étaient pas encombrées. [ 33 ] À partir de ces éléments, la demanderesse invite le Tribunal à conclure que c’est forcément la pose qui est en jeu. [ 34 ] Cette méthode consistant à tirer une conclusion inconnue d’un fait connu s’appelle une présomption de fait.
Elle est encadrée par les articles 2846 à 2849 du Code civil du Québec . [ 35 ] Ce dernier
article invite le Tribunal à ne prendre en considération que les présomptions de fait qui sont graves, précises et concordantes.
La jurisprudence a interprété ces termes comme référant à une certitude suffisante, pointant de manière probable vers une conclusion unique [4] , par opposition à une simple hypothèse, même vraisemblable, à de la spéculation, des soupçons ou de simples conjectures [5] . [ 36 ] Bref, il faut une probabilité et non une simple possibilité [6] . [ 37 ] Or, en l’instance, la défenderesse propose d’autres hypothèses comme la présence d’un corps étranger à proximité du joint d’étanchéité (étant entendu que celui-ci est situé au point le plus bas du camion et que des débris sont susceptibles de s’y retrouver par gravité), ou une augmentation de la température ambiante causée par l’obstruction temporaire d’une prise d’air.
À cela s’ajoute le fait que la pièce a accompli sa fonction pendant une période de dix mois avant qu’une cause inconnue ne la déplace sur son axe. [ 38 ] Bref, compte tenu de la valeur et de la capacité de conviction des preuves présentées par les deux parties, malgré le mérite des arguments soumis en demande, le Tribunal ne peut conclure que ces dernières sont prépondérantes. [ 39 ] Dans de telles circonstances, la demanderesse ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve et son action doit être rejetée. [ 40 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la réclamation ; [ 42 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser à la défenderesse ses frais de justice établis à la somme de 325 $ de droits de greffe. __________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q.
Date d’audience : 30 novembre 2023
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