2022 QCCQ 8814, 2022 QCCQ 8814
Opinion
Turgeon c. Toitures Keven Lebrun inc. 2022 QCCQ 8814 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-705573-226 DATE : 11 NOVEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. MARIE-JOSÉE TURGEON Demanderesse c. LES TOITURES keven lebrun inc.
Défenderesse JUGEMENT ( rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse Marie-Josée Turgeon soutient que la défenderesse Les Toitures Keven Lebrun inc. a mal exécuté les travaux de réfection de la toiture de sa résidence et qu’elle réclame la somme de 12 897,45 $, représentant principalement les travaux correctifs nécessaires ainsi que des dommages et intérêts pour troubles et inconvénients; [ 2 ] ATTENDU le défaut de la défenderesse d’avoir contesté la demande de la demanderesse et de son représentant d’être présent à l’instruction; [ 3 ] ATTENDU que la demanderesse a procédé à l’instruction par défaut vu l’absence de la défenderesse et de son représentant; [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’instruction; [ 5 ] CONSIDÉRANT les témoignages non contredits de la demanderesse ainsi que des témoins, Éric Gauthier et Philip Bonenfant et les documents produits; [ 6 ] CONSIDÉRANT que suite à l’exécution des travaux, Mme Turgeon constate la présence d’eau dans sa résidence et qu’elle en avise la défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT le défaut de la défenderesse de corriger les malfaçons dans les travaux exécutés par elle; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les parties sont liées par un contrat de service lequel est, par conséquent, régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que certaines obligations sont imposées au prestataire de service, en l’occurrence la défenderesse qui doit agir aux mieux des intérêts de sa cliente, avec prudence et diligence conformément aux usages et règles de l’art applicable et que les services soient conformes au contrat [2] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’au surplus, elle est tenue à une obligation de résultat à l’égard de la demanderesse; [ 11 ] CONSIDÉRANT que de son côté la demanderesse doit payer le prix convenu, ce qu’elle a fait; [ 12 ] CONSIDÉRANT le témoignage de M.
Bonenfant qui confirme les malfaçons constatées dans les travaux exécutés; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut que la demanderesse a rencontré son fardeau de la preuve quant à la non-conformité des travaux réalisés par la défenderesse et quant à la nécessité que des correctifs soient effectués; [ 14 ] CONSIDÉRANT au surplus, que le Tribunal est satisfait de la preuve soumise par la demanderesse quant aux troubles et inconvénients subis, perte de journée de travail, perte de sommeil, démarches pour trouver les travailleurs spécialisés afin de procéder aux correctifs;
[ 15 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut que la demanderesse a rencontré son fardeau de la preuve à la hauteur de 12 821,11 $; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’INSTRUCTION, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Les Toitures Keven Lebrun inc. à payer à la
partie demanderesse Marie-Josée Turgeon la somme de 12 821,11$ $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 octobre 2020, date de la mise en demeure; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Les Toitures Keven Lebrun inc. à payer à la
partie demanderesse Marie-Josée Turgeon la somme de 293,34 $ représentant le coût du timbre judiciaire et des frais de signification par huissier. FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. DATE D’INSTRUCTION : 11 novembre 2022
Loading document…