2022 QCCA 1119, 2022 QCCA 1119
Opinion
Pinard c. Laplante 2022 QCCA 1119 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700027-227 (400-22-010809-214) DATE : 14 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ÉMILIE PINARD APPELANTE – Défenderesse c.
PIERRE LAPLANTE INTIMÉ - Demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 décembre 2021 par l’honorable Alain Trudel de la Cour du Québec (district de Trois-Rivières), lequel rejette sa demande en exception déclinatoire et déclare la Cour du Québec compétente pour entendre le recours en diffamation intenté par l’intimé contre elle [1] . [ 2 ] Ce jugement rejette également les demandes en irrecevabilité et en déclaration d’abus de l’appelante, lesquelles ne font toutefois pas l’objet du présent appel. [ 3 ] Partant, le présent pourvoi vise uniquement la question de la compétence de la Cour du Québec à entendre cette action en diffamation.
I. Contexte [ 4 ] L’intimé est, jusqu’à son congédiement, salarié de Cogeco Connexion inc. (« Cogeco »). Il y travaille depuis 16 ans à
titre de commis à la réception et l’expédition. Étant alors membre du Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 3624, ses conditions de travail sont régies par une convention collective. [ 5 ] L’appelante est alors directrice des ressources humaines chez Cogeco. Dans le cadre de ses fonctions, elle doit veiller au respect du Code d’éthique et des diverses politiques d’entreprise de Cogeco. Elle supervise également les enquêtes pouvant donner lieu à l’imposition de mesures disciplinaires. [ 6 ] Le 21 septembre 2020, un collègue de l’intimé dépose une plainte à son égard. À la suite d’une enquête interne, l’intimé est suspendu pour fins d’enquête.
Le 23 septembre 2020, le syndicat dépose un grief pour contester sa suspension. [ 7 ] Le lendemain, l’appelante le rencontre afin de lui annoncer les raisons pour lesquelles il a été suspendu. L’intimé aurait, selon elle, violé le Code d’éthique et la Politique portant sur un lieu de travail exempt de harcèlement, de discrimination et de violence [2] . [ 8 ] Le 2 octobre 2020, à la suite d’une deuxième rencontre avec l’appelante, l’intimé est congédié avec effet rétroactif au 21 septembre.
La lettre de congédiement mentionne que les motifs de congédiement visent « une situation s'apparentant à du harcèlement » ayant mené à des « malaises physiques », mais également des propos « déplacés, misogynes, racistes et [qui] font preuve d’une rare violence ». La lettre détaille ces propos et mentionne que plusieurs témoins ont corroboré ces faits lors de l’enquête qui a été conduite par Cogeco [3] . [ 9 ] Le 8 octobre 2020, le syndicat dépose un grief pour contester ce congédiement [4] . [ 10 ] Les deux griefs sont référés à l’arbitre M e André G.
Lavoie (« l’arbitre »). [ 11 ] Presque un an plus tard, soit le 20 septembre 2021, l’intimé et sa conjointe intentent une action en diffamation contre l’appelante. Ils allèguent qu’elle aurait dit, en présence d’autres collègues lors de deux réunions sur le lieu de travail, qu’il avait posé des gestes à caractère sexuel et prononcé des paroles qui étaient, selon elle, « les pires écœurantes de sa vie », et qu’il aurait prononcé des propos
misogynes. Prétendant que cela est totalement faux [5] , ils réclament des dommages et intérêts et dommages exemplaires totalisant 65 000 $. [ 12 ] Le 10 novembre 2021, l’appelante dépose une demande en exception déclinatoire, en irrecevabilité et en déclaration d’abus. Elle affirme que les propos litigieux ont été prononcés lors d’une réunion tenue avec des collègues de l’intimé pour les « informer de la suspension, puis du congédiement du demandeur », et qu’elle agissait alors à
titre de représentante de l’employeur, et était donc « au cœur de ses fonctions de gestionnaire » en ressources humaines [6] . Selon elle, l’essence du litige porte clairement sur des matières visées par la convention collective. Partant, c’est l’arbitre qui a compétence exclusive pour entendre le litige. [ 13 ] Le juge de première instance est d’avis que sa demande en exception déclinatoire n’est pas bien fondée [7] .
Il explique que ce ne sont pas toutes les actions en justice mettant en cause un employeur et un employé qui tombent nécessairement sous la compétence de l’arbitre, mais qu’il faut caractériser l’essence du litige au cas par cas [8] . Puis, il raisonne comme suit : [22] Afin de trancher la question, il y a lieu de caractériser l’essence du litige ou de la cause d’action intervenue entre les parties. Chaque cas est un cas unique. [23] Ici, le recours des demandeurs se fonde sur des allégations de diffamation et s’inscrit dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle prévue au Code civil du Québec .
Le litige ne repose d’aucune manière sur l’interprétation, l’application, l’administration ou la violation de la convention collective. [24] La défenderesse plaide que les propos qu’on lui reproche ont été dits dans le cadre de réunions où un suivi d’enquête impliquant le demandeur était présenté aux employés de l’entreprise, ce qui, plaide-t-elle, se trouve au cœur même de ses fonctions de gestionnaire. [25] Avec égards, cette prétention est non fondée.
Le fait que la réunion en question, à laquelle le demandeur ne participait pas, ait eu pour but de faire un suivi ou pour clore une enquête pour des allégations pour entrave grave au code d’éthique et à la Politique portant sur un milieu de travail exempt d’harcèlement, de discrimination et de violence ne change en rien le fait que les propos reprochés à la défenderesse par les demandeurs débordent ou dépassent le cadre de ses fonctions. [26] Les reproches ou les gestes fautifs de la défenderesse prennent assise sur la responsabilité pour son fait personnel.
S’il est vrai que les propos diffamatoires allégués ont été tenus lors de réunions d’employés par une gestionnaire de l’entreprise Cogeco, ils auraient aussi bien pu être tenus à l’extérieur des murs de l’employeur et engageraient, de la même manière, la responsabilité délictuelle de la défenderesse. [27] Comme l’exprime la Cour d’appel dans l’affaire Côté et Astraltech c. Saiano : « (…) Le colportage de commentaires déplacés à connotation machiste ou sexuelle n’est pas l’apanage des relations employeurs- employés. » [28] Ajoutons que la défenderesse n’est pas à proprement parlé une
partie au contrat de travail collectif et par le fait même n’est pas sujette au processus d’arbitrage. Rien dans la preuve ne permet de soutenir que le demandeur a renoncé de quelque manière que ce soit aux droits qui découlent de la compétence résiduelle des tribunaux d’origine législative. [29] La défenderesse ne convainc pas le Tribunal que l’essence du litige relève de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective.
Il ne s’agit pas d’un litige qui résulte implicitement ou expressément de la convention collective. [30] Pour s’en convaincre et sauf erreur, les propos litigieux ont été prononcés après la suspension et le congédiement qui font l’objet des griefs devant l’arbitre. [Références omises dans le jugement de première instance] II.
Analyse [ 14 ] Le juge de première instance a-t-il erré en déclarant la Cour du Québec compétente pour entendre le litige? [ 15 ] Avant de répondre à cette question, quelques remarques s’imposent. [ 16 ] Rappelons d’emblée qu’une cour de justice est matériellement compétente ou elle ne l’est pas. L’absence de compétence d’attribution matérielle ( rationae materiae ) doit être soulevée dès la première occasion, in limine litis , le tribunal pouvant même la soulever d’office, s’agissant d’une question d’ordre public [9] .
Le juge de première instance statue sur sa compétence en tenant les faits allégués dans la demande introductive d’instance amendée pour avérés [10] . La compétence étant une question de droit, la norme d’intervention applicable est celle de la décision correcte [11] . [ 17 ] En l’espèce, le premier reproche de l’appelante concerne la détermination de l’essence du litige. Selon elle, le juge a erré dans l’application des deux volets du test de l’arrêt Weber .
La seconde question soulevée par l’appelante porte sur l’application de la convention collective à un ex-salarié qui a été congédié et, partant, à la compétence de l’arbitre de griefs relativement à un différend l’opposant à son employeur. A. L’essence du litige [ 18 ] S’agissant du moyen d’appel soulevant l’essence du litige, l’appelante affirme que le juge a erronément conclu qu’elle n’agissait pas comme représentante de Cogeco lors des évènements qui lui sont reprochés dans la demande en diffamation.
[ 19 ] Cet argument est bien fondé. [ 20 ] Le juge a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour en concluant que les allégations de l’intimé permettaient de conclure que le litige relève de la responsabilité civile et non pas de l’interprétation, l’application, l’administration ou la violation de la convention collective, même si les propos ont été tenus lors d’une réunion de suivi à une enquête interne de l’employeur à l’égard de son salarié.
Son erreur est d’avoir examiné les questions soulevées par la demande, plutôt que les faits à la base du litige, afin de déterminer s’ils visent une matière visée par la convention collective. Ce faisant, il n’a pas appliqué correctement la méthode d’analyse préconisée par la Cour suprême, que résumait récemment notre collègue le juge Mainville : [52] Afin d’identifier les litiges qui résultent ainsi de la convention collective, il faut s’en remettre à la méthode analytique développée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Weber .
Comme l’expliquait alors la juge McLachlin : « Il s’agit, dans chaque cas, de savoir si le litige, dans son essence, relève de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective ». Seuls les litiges qui résultent expressément ou implicitement de la convention collective échappent aux tribunaux. [53] La première étape de cette méthode consiste à déterminer l’essence du litige. À ce sujet, la Cour suprême a souligné qu’il ne faut pas chercher uniquement à déterminer la nature juridique du litige.
Au contraire, l’analyse doit aussi porter sur l’ensemble des faits entourant le litige qui oppose les parties . [54] La seconde étape consiste à vérifier si le contexte dégagé entre dans le champ d’application de la convention collective . En d’autres termes, il faut déterminer si la convention collective vise implicitement ou explicitement les faits en litige.
Dans l’arrêt Regina Police Assn. , la Cour suprême expliquait ce second volet de l’analyse dans les termes suivants : Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite.
Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige […] [12] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 21 ] Tel que mentionné ci-haut, l’appelante a raison d’affirmer que le juge a analysé la demande d’exception déclinatoire en vertu des questions juridiques soulevées par la demande en diffamation plutôt qu’en fonction du contexte de l’affaire.
Le fait que de tels propos diffamatoires auraient pu être tenus à l’extérieur n’est nullement pertinent au cadre d’analyse de l’arrêt Weber . Selon le test applicable, ces propos doivent plutôt être considérés dans leur contexte, soit celui d’une réunion visant à clore l’enquête portant sur un salarié visé par des mesures prises par l’employeur à la suite de la violation de sa politique interne. Ce contexte démontre que les paroles tenues par l’appelante visaient des comportements adoptés par l’intimé dans le cadre des relations de travail.
L’appelante, au nom de son employeur, informait les collègues de l’intimé des raisons pour lesquelles ce dernier était visé par de telles mesures disciplinaires. Que l’appelante ne soit pas
partie au contrat collectif de travail et ne soit donc pas assujettie à l’arbitrage n’y change rien, contrairement à ce qu’affirme le juge, puisque l’appelante agissait au nom de son employeur. [ 22 ] Le juge a erré en opposant les litiges en diffamation et ceux reposant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective puisqu’un tel litige peut porter sur des propos diffamatoires. Tout dépend évidemment du contexte dans lequel sont tenus ces propos. L'intimé, s'appuyant sur l'arrêt Côté c.
Saiano [13] , soutient que les propos « diffamatoires » prétendument tenus par l'appelante échappent à la compétence de l'arbitre. Or, à la différence des propos tenus par le cadre Côté (qui aurait imputé à Saiano des propos au sujet des formes proéminentes d'une collègue de travail), l'appelante était, en l’espèce, dans l'exercice de ses fonctions de spécialiste des ressources humaines. [ 23 ]
Le paragraphe 27 de la demande en exception déclinatoire expose le contexte dans lequel l'appelante aurait tenu ces propos : « […] elle partageait la position de l'employeur quant aux raisons ayant conduit au congédiement du demandeur afin de clarifier que Cogeco ne tolérait pas ce type de comportements ». En effet, les propos litigieux ont été tenus dans le cadre d’une réunion visant à annoncer la suspension et le congédiement d’un salarié, ce que reconnaît d’ailleurs l’intimé dans certaines allégations de sa demande en diffamation [14] . [ 24 ] Le moyen d’appel relatif à l’essence du litige est donc bien fondé.
B.
Le champ d’application de la convention collective [ 25 ] S’agissant du second moyen, l’appelante plaide que le juge a erré en concluant que le litige ne résulte pas de la convention collective puisque les propos litigieux ont été prononcés après la suspension et le congédiement de l’intimé. [ 26 ] L’appelante a raison. [ 27 ] Tel que mentionné précédemment, la seconde étape du cadre d’analyse de l’arrêt Weber consiste à vérifier si le contexte qui se dégage d’un litige entre dans le champ d’application de la convention collective. [ 28 ] C'est un truisme que d’affirmer que le droit a évolué dans le sens de l'attribution d'une plus grande compétence aux arbitres de griefs, notamment parce que les droits codifiés dans les Chartes font
partie intégrante d’une convention collective [15] . En effet, les arbitres de griefs « ont non seulement le devoir, mais aussi la responsabilité de mettre en œuvre et faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l'emploi comme s'ils faisaient
partie de la convention collective » [16] . Il s’agit du contenu implicite de la convention collective, comme l’expliquait la Cour supérieure : [54] Un litige peut découler expressément ou encore implicitement des dispositions de la convention collective. [55] Le contenu implicite d’une convention collective peut inclure le respect des droits et obligations garantis par le droit civil, les
chartes et les lois normatives d’ordre public sur l’emploi qui sont intégrées ou qui complètent le régime de relations de travail établi parla convention collective. [56] À cet égard, il est bien établi que les actes de diffamation ou qui portent atteinte à l’honneur, la dignité ou la réputation, commiset visant des personnes agissant dans le cadre de l’application de la convention collective, sont de la juridiction d’un arbitre de griefs.L’arbitre aura juridiction, que ces propos aient été tenus par des représentants de l’employeur ou par des représentants syndicaux.[17] [Renvois omis] [29] Comme l’expliquait le juge Jean-Pierre Sénécal, citant cette Cour, il existe cependant une exception à ce principe : [10] La seule exception à l’égard du représentant de l’employeur est la suivante : « s’il s’agissait d’une faute personnelle ou d’uncomportement qui fait voir que [le supérieur] n’agissait pas uniquement comme représentant de [l’employeur] », pour citer les mots de laCour d’appel dans l’arrêt Latulippe précité.
La Cour d’appel cite à cet égard dans Latulippe les arrêts Côté c. Saiano, (QC CA), [1998] R.J.Q. 1965 (C.A.) ; Nadeau c. Carrefour des jeunes de Montréal, (QC CA), [1998]R.J.D.T. 1513 (C.A.) ; Gauthier c. Chabot, (QC CA), [1998] R.R.A. 962 (C.A.). [30] En l’espèce, contrairement à ce que l’intimé soutient, le fait que les propos prétendument diffamatoires ont été prononcéspostérieurement à l’envoi de la lettre de congédiement n’a pas d’incidence sur la question juridictionnelle.
Ces propos ont été tenus dansle cadre de réunions ou rencontres qui sont intimement liées à l’enquête et au processus disciplinaire ayant mené à la suspension, puis aucongédiement de l’intimé. Partant, ils ont été formulés dans le cadre du congédiement compris au sens large, soit comme un processusrelevant clairement de la compétence de l’arbitre. [31] À ce sujet, la Cour, dans l’arrêt Saikeley, affirmait qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste et déterminante dans les motifs d’un jugement de la Cour supérieure citant l’auteur Robert P.
Gagnon ainsi[18] : [27] Au surplus, « Dans la mesure où les droits réclamés trouvent leur fondement dans la convention collective, la compétence arbitraledemeure la règle même à l'égard d'un ex-salarié ». Reste dès lors à déterminer si les droits réclamés trouvent leur fondement dans la convention collective.[19] [Soulignement ajouté] [32] Dans Nadeau c.
Carrefour des jeunes de Montréal[20], la Cour a également tranché que l’arbitre de griefs était compétent mêmesi certains comportements reprochés à l’employeur étaient subséquents au congédiement, estimant qu’il peut être artificiel de scinder unedemande en se fondant sur une notion temporelle.
Dépendamment du contexte d’une affaire, le comportement ultérieur d’un employeurpeut constituer une violation continue de la convention collective soumettant l’intégralité d’un litige au processus d’arbitrage. [33] Considérant ce qui précède, l’essence du présent litige concerne des matières entrant conséquemment dans le champd’application de la convention collective.
Dans les deux griefs qu’il a déposés, le syndicat réclame d’ailleurs des dommages pour tous lespréjudices directs et indirects que l’intimé aurait subis, ce qui peut inclure les préjudices d’ordre réputationnel. [34] Par conséquent, ce second moyen portant sur l’application de la convention collective au présent litige est également fondé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [35] ACCUEILLE l’appel; [36] INFIRME le jugement de première instance rendu le 6 décembre 2021 par l’honorable Alain Trudel; [37] ACCUEILLE la demande en exception déclinatoire de l’appelante; [38] DÉCLARE que le présent litige est de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs; [39] LE TOUT avec les frais de justice contre la
partie intimée tant en première instance qu'en appel. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Arianne Bouchard Me Camille Paradis-Loiselle DENTONS CANADAPour l’appelante
Me Jean-François Lacoursière LEGRIS, MICHAUD, LACOURSIÈRE Pour l’intimé Date d’audience : 5 juillet 2022
Loading document…