2019 QCCA 574, 2019 QCCA 574
Opinion
Vinet c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 574 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026833-178 (500-80-011368-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANT AVOCAT DENIS VINET m e serge fournier ( BCF s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me HUSEYIN AKYOL (Larivière Meunier) En appel d'un jugement rendu le 21 avril 2017 par l'honorable Alain Breault de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité – Cotisation fiscale – Calcul du revenu – Impôt minimum de remplacement. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 10 h 20 Début de l’audience et identification des avocats. Argumentation de Me Fournier. 10 h 23 Échanges entre la Cour et Me Fournier. 10 h 34 Suspension de l’audience. 10 h 42 Reprise de l’audience. La Cour dispense Me Akyol d’effectuer son argumentation. 10 h 43 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 10 h 44 Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l’appel; [ 3 ] Avec les frais de justice.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Vinet c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 574 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026833-178 (500-80-011368-082) DATE : 1 er avril 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. DENIS VINET APPELANT – demandeur c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ ORALEMENT SÉANCE TENANTE LE 28 MARS 2019 [1] Rappelons que la
Loi sur l’impôt crée une présomption de validité de l’avis de cotisation.
Il incombait à l’appelant de repousser cette présomption. [2] Le juge de première instance a retenu que la structure juridique choisie par l’appelant visait spécifiquement à limiter la responsabilité du commanditaire et qu’elle reflète la réalité commerciale et juridique à laquelle il faisait face au moment de constituer la société en commandite en décembre 2004 [1] . [3] Bien que l’appelant soutienne ne pas connaître les raisons pour lesquelles son comptable lui a conseillé de constituer une société en commandite, le juge de première instance a conclu que le contrat de société en commandite est clair en ce qui a trait aux objectifs recherchés du point de vue du commanditaire, soit de limiter ses risques et sa responsabilité à son apport au fond commun de la société [2] . [ 4 ] Le juge de première instance a également retenu que la preuve présentée par l’appelant était insuffisante pour inférer que les actes qu’il dit avoir posés pour le compte de la société en commandite sont suffisamment importants et nombreux pour conclure qu’il a engagé sa responsabilité à l’égard des toutes les obligations de la société.
Il a souligné notamment que la quantité et la qualité des transactions et ententes présentées en preuve sont négligeables par rapport aux activités courantes d’une société dont le fond commun s’élève à 5 273 272 $. Il a répété que la preuve aurait dû être plus explicite et importante en ce qui concerne les opérations commerciales, comptables et bancaires de la société [3] . [ 5 ] Le juge de première instance a par ailleurs retenu que les documents produits en preuve par l’appelant n’appuient pas sa prétention selon laquelle il aurait agi comme agent ou mandataire de la société en commandite.
Plusieurs de ces documents sont des
factures qui semblent avoir été acquittées par d’autres sociétés ou encore par l’entreprise d’élevage de bovins que M. Vinet exploitait personnellement. Selon le juge, la preuve démontre que l’appelant agissait alors pour le compte de son entreprise personnelle ou encore comme mandataire du commandité ou d’une autre société [4] . [ 6 ] En ce qui concerne le cautionnement des obligations contractées par la société en commandite auprès de la Caisse populaire, le juge de première instance a rappelé que l’
article 2246 C.c.Q. n’a pas pour effet d’empêcher le commanditaire de cautionner les obligations de la société au-delà de son apport au fond commun de cette dernière.
Le fait que l’appelant se soit personnellement porté caution de ces obligations n’a pas eu pour effet d’engager sa responsabilité à l’égard de toutes les obligations de la société en commandite [5] . [ 7 ] Bien qu’il ait jugé compréhensible que l’appelant ne saisisse pas nécessairement les subtilités juridiques qui distinguent les différentes entités qui composent la société en commandite, le juge de première instance a trouvé les explications de l’appelant quant à son rôle au sein de ces différentes entités insuffisantes et imprécises : [68] Deuxièmement, la preuve offerte par M.
Vinet contient beaucoup trop de lacunes pour conclure que les divers actes qu’il allègue avoir posés pour le compte de la SEC, ou autrement en qualité d’agent ou de mandataire pour cette dernière, satisfont aux critères énoncés à l’
article 2244 C.c.Q. , le rendant ainsi responsable personnellement et même solidairement des dettes et obligations de la SEC. […] [73] En réalité, en les regardant de plus près, les documents produits suscitent surtout un doute sur la question de savoir si les actes commis par M. Vinet étaient réellement posés pour le compte de la SEC ou autrement en tant que mandataire ou agent de cette dernière […] […] [85] Dans le contexte de l’exploitation de la SEC et du choix qu’il a librement fait d’organiser ses affaires en constituant une société en commandite comme on le lui avait conseillé, M.
Vinet devait présenter une preuve beaucoup plus convaincante pour établir que les divers actes qu’il présente ont réellement été commis, non pas en tant que mandataire, agent ou dirigeant du commandité (la société 9137-5048 Québec inc.), mais plutôt directement pour le compte de la SEC ou en qualité d’agent ou de mandataire pour cette dernière. [86] Cette conclusion ne peut pas être tirée de la preuve offerte. Pour le Tribunal, les éléments exposés sont plus compatibles avec la première proposition, c’est-à-dire que les actes commis par M.
Vinet apparaissent être davantage reliés à son rôle en tant que mandataire ou représentant du commandité. [ 8 ] C’est donc avec raison que le juge de la Cour du Québec a rejeté l’appel de M. Vinet, rappelant que les contribuables doivent subir les conséquences rattachées aux modes organisationnels qu’ils choisissent et ne pas tenter après coup de les ajuster en raison des contraintes fiscales que cela entraîne. [ 9 ] Ce sont là les motifs de l’arrêt prononcé dans la salle et à la date précédemment indiquées. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
M e Serge Fournier BCF AVOCATS D’AFFAIRES Pour l’appelant M e Huseyin Akyol LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : Le 28 mars 2019
Loading document…