2021 QCCQ 833, 2021 QCCQ 833
Opinion
Protection de la jeunesse — 21328 2021 QCCQ 833 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002493-208 JUGEMENT RENDU LE : 14 janvier 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 février 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2015 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Une preuve commune est tenue pour les trois enfants de la mère, soit X, Y et Z. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur les plans physique et éducatif et le risque sérieux d’abus physiques. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations. Au départ, la mère contestait la demande en ce sens qu’elle demandait un retour immédiat de ses trois enfants, X, Y et Z et, à défaut, un retour dans les trois mois.
Toutefois, après le début de l’audition, les parties ont discuté et en sont arrivées à une entente qui respecte l’intérêt des enfants. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 5 ] La preuve démontre que la mère a trois enfants de pères différents, dont aucun n’a été reconnu. La grand-mère maternelle, madame B, de même que son conjoint sont très impliqués auprès des enfants et font
partie intégrante de leur vie. [ 6 ] Au moment du signalement en novembre 2019, la mère éprouve d’importantes difficultés sur le plan personnel et dans son rôle parental auprès de ses enfants.
[ 7 ] Son milieu est encombré, l’hygiène est déficiente, il y a des amoncellements de vêtements et de vaisselle, les planchers sont sales et il y a présence de mauvaises odeurs. [ 8 ] La mère offre peu de routine aux enfants et ne peut assurer une surveillance adéquate.
Elle utilise des méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de X. [ 9 ] Le 9 décembre 2019, il est demandé à la grand-mère maternelle d’aller demeurer au domicile de la mère afin de la guider dans son rôle parental, ce qu’elle accepte. [ 10 ] À la fin janvier 2020, des mesures volontaires sont signées pour une période d’une année prévoyant entre autres que la grand- mère maternelle résidera chez la mère afin de superviser la mère dans son rôle parental. [ 11 ] Plusieurs services d’aide sont mis en place.
Toutefois, la mère ne réussit pas à s’investir sérieusement auprès des différents organismes et intervenants. [ 12 ] La mère est désorganisée et est incapable d’assumer la responsabilité de ses enfants. Elle décide de quitter sa résidence le 28 mai pour s’installer chez un des pères non reconnus. [ 13 ] Les enfants vont vivre chez la grand-mère maternelle et son conjoint. [ 14 ] Pendant les mois qui suivent, la mère actualise ses contacts d’une journée par semaine, mais présente de la difficulté à bien les structurer.
On lui offre d’établir un plan en vue d’augmenter les contacts, mais la mère refuse. [ 15 ] Vers la fin juin 2020, la mère s’installe avec son nouveau conjoint, monsieur C. [ 16 ] À la mi-août, la mère demande de réduire ses contacts à une durée de trois heures par semaine. [ 17 ] Le 10 septembre, la mère demande de revenir à une journée par semaine et la semaine suivante, elle demande une heure de plus afin de passer du temps seule avec X.
Depuis le 11 novembre, le contact de la mère avec X est d’une durée d’une heure trente. [ 18 ] Finalement, depuis le 14 novembre, les enfants peuvent coucher au domicile de la mère une fois aux deux semaines. [ 19 ] Le conjoint de la mère est une personne positive pour cette dernière.
Il supporte la mère et fait parfois des interventions auprès de cette dernière afin qu’elle s’implique plus auprès de ses enfants et qu’elle respecte les demandes de l’intervenante. [ 20 ] La mère a apporté certaines améliorations, mais un bon bout de chemin reste à faire. [ 21 ] L’intervenante fait un excellent travail et s’implique beaucoup afin de mobiliser la mère et de lui permettre de s’investir auprès de ses enfants. Elle offre beaucoup de disponibilités pour supporter la mère et lui fournir de l’aide.
Il faut également souligner l’investissement exceptionnel de la grand-mère maternelle auprès de la mère et des enfants. [ 22 ] Au cours des prochaines semaines, la mère devra décider quelle place elle désire occuper dans la vie des enfants. Si elle veut assumer sa responsabilité de parent à temps plein, elle devra s’investir sérieusement et sans délai dans l’aide qu’on lui offre afin qu’elle développe ses capacités parentales.
Elle devra démontrer également qu’elle sera en mesure de les maintenir à long terme. [ 23 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif. La demanderesse n’a pas démontré par prépondérance de preuve que les autres motifs invoqués, soit la négligence sur le plan physique et le risque sérieux d’abus physiques étaient encore présents à ce jour. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame B, pour une période de six (6) mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période dix-huit (18) mois; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Noémie Beauclair, procureure de l’enfant M e Carla Veilleux, procureure de la mère Date d’audience : 14 janvier 2021 Dernière pièce déposée : D-3
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