2019 QCCQ 8268, 2019 QCCQ 8268
Opinion
Normandin c. Excavations Benoit Bergeron inc. 2019 QCCQ 8268 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700324-182 DATE : 26 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENALD NORMANDIN Demandeur c. LES EXCAVATIONS BENOIT BERGERON INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un débordement d’eau survenu le 5 janvier 2018 au sous-sol et au rez-de-chaussée de l’immeuble où Renald Normandin exploite un commerce de dépanneur, est-il relié à des travaux exécutés en 2015 par Les Excavations Benoit Bergeron inc. (Bergeron)? [ 2 ] Renald Normandin a-t-il droit de réclamer 3 9141,83 $ à Bergeron? Cette dernière répond que non. [ 3 ] En 2015, Bergeron a changé le tuyau d’égout reliant la fosse septique de l’immeuble de M.
Normandin à l’élément épurateur parce qu’il avait gelé. [ 4 ] La facture de Bergeron [1] et le témoignage de David Bergeron révèlent qu’il a installé un tuyau en PVC et qu’il l’a enrobé d’un isolant de styromousse de 2 pouces, le tout à 2 pieds de profondeur. Selon M. Bergeron, il a suggéré à ce moment à M. Normandin, d’installer également un fil chauffant sous le nouveau tuyau. Renald Normandin n’a pas accepté, disant qu’il s’en occuperait lui-même. Cela n’a pas été fait. [ 5 ] À l’audience, M. Normandin a affirmé ne pas se souvenir de cette suggestion faite par M.
Bergeron. [ 6 ] Le gel du tuyau en janvier 2018 serait dû au fait que Renald Normandin, sans le savoir, envoyait de l’eau propre dans sa fosse septique. [ 7 ] M. Normandin a alors communiqué avec Bergeron, laquelle n’a rien proposé jugeant qu’elle n’était pas responsable. [ 8 ] M. Normandin a fait faire une inspection par l’entreprise Shervic enr. le 12 janvier 2018 au coût de 1 171,60 $ [2] . [ 9 ] Les travaux correctifs ont été exécutés par l’entreprise Le Plombier Fred Angers inc. au coût de 1 894,03 $ selon sa facture du 7 février 2018 [3] .
La description des travaux contenue à cette facture indique notamment qu’un câble chauffant a été installé (au coût de 1 400 $) « dans la conduite d’égout allant à la fosse septique ». Le plombier recommandait également de faire installer une prise de courant par un électricien et de retirer le fil au printemps. [ 10 ] M. Normandin réclame le remboursement des deux factures de Bergeron en plus de celle de 846,30 $ de l’entreprise GUS [4] pour les frais du nettoyage effectué les 4 et 5 janvier 2018. [ 11 ] Renald Normandin a fait parvenir une mise en demeure à Bergeron le 19 mars 2018.
ANALYSE [ 12 ] Le contrat intervenu entre les parties en 2015 en est un de services qui est régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 13 ] L’
article 2100 C.c.Q. traite de l’obligation du prestataire de services. [ 14 ] Il ne fait pas de doute en l’instance que Bergeron avait une obligation de résultat en 2015 lorsqu’on lui a demandé de changer le tuyau qui gelait. Selon la preuve prépondérante, le résultat a été obtenu puisque M. Normandin n’a eu aucun problème avec ce tuyau jusqu’en janvier 2018. Il est raisonnable de conclure que si les travaux avaient été mal exécutés, le tuyau aurait gelé avant janvier 2018.
[ 15 ] La preuve laisse croire que c’est possiblement l’eau envoyée dans la fosse septique qui se retrouve dans le tuyau en question, qui gèle. Ce phénomène n’a pas de lien avec les travaux que Bergeron a effectués en 2015. [ 16 ] De plus, Bergeron avait suggéré à Renald Normandin d’installer un fil chauffant sous le tuyau, ce que ce dernier n’a pas fait. [ 17 ] Le Tribunal préfère le témoignage de M. Bergeron qui est plus catégorique à ce sujet comparativement à celui de M. Normandin qui mentionne ne pas s’en souvenir.
C’est pourtant le travail qui a été fait en 2018 par le plombier. [ 18 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que Bergeron s’est exonéré de la responsabilité que lui impose l’
article 2100 C.c.Q. puisque le gel du tuyau en 2018 constitue une force majeure ou une négligence de M. Normandin. [ 19 ] En conséquence, la demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande. [ 21 ] CONDAMNE Renald Normandin à payer à Les Excavations Benoit Bergeron inc. les frais de contestation de 151 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2019
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