2012 QCCA 698, 2012 QCCA 698
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Dolbec Transport inc. 2012 QCCA 698 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006941-105 (200-05-003469-918) DATE : 12 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL APPELANTE - Défenderesse c. DOLBEC TRANSPORT INC. INTIMÉE – Demanderesse originaire et RAYMOND CHABOT INC., ès qualités de syndic dans la proposition de Dolbec Transport Inc.
INTIMÉE – Demanderesse en reprise d'instance ARRÊT [ 1 ] L'appelante Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) se pourvoit contre un jugement rendu le 7 janvier 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Édouard Martin), qui l'a condamnée à payer à l'intimée Raymond Chabot inc. (le syndic) 46 618,90 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle depuis le 9 septembre 2009 sur la somme de 19 417,14 $. Le contexte général [ 2 ] Le 6 novembre 1981, Bell Canada ( Bell ) conteste en Cour supérieure l’application de certaines dispositions de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail aux entreprises dont les activités s’exécutent sur l’ensemble du territoire canadien.
La Cour supérieure lui donne raison en 1982; ce jugement est confirmé par la Cour d’appel en 1984 et par la Cour suprême en 1988 [1] . [ 3 ] La CSST, qui avait continué à percevoir les cotisations des entreprises de camionnage interprovincial pendant la durée des procédures judiciaires l’opposant à Bell, s'était toutefois engagée, le 6 novembre 1986, auprès de certaines d’entre elles, à renoncer « au bénéfice du temps écoulé avec l’effet unique que la prescription recommence à courir pour le même temps, à compter de la signature du présent document » [2] . [ 4 ] Cet engagement de la CSST était devenu nécessaire puisque, si Bell obtenait gain de cause, les entreprises de camionnage interprovincial pourraient éventuellement réclamer le remboursement des sommes payées en trop à la CSST depuis 1981 et que le délai de prescription de cinq ans, à compter du premier paiement sous protêt, approchait. [ 5 ] À la suite du jugement de la Cour suprême dans l'affaire Bell, la CSST décide, le 16 février 1989, de « rembourser aux employeurs exploitant une entreprise de juridiction fédérale les sommes indûment payées pour le financement de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail à compter de 1981 » et de « payer des intérêts au taux annuel de 5 % sur les remboursements effectués, et ce, à compter du paiement en trop » [3] . [ 6 ] Contestant la décision de la CSST de ne payer que le taux d’intérêt légal de 5 %, plusieurs entreprises de camionnage, dont l'intimée Dolbec, introduisent, entre 1989 et 1991, des recours pour obtenir en plus le paiement d'une indemnité additionnelle à compter de chaque cotisation versée en trop. [ 7 ] Dans le dossier type, l'affaire J.E. Fortin c. Commission de la santé et de la sécurité du travail [4] , la Cour décide, le 13 août
2007, que la CSST doit payer non seulement l’intérêt au taux légal, mais également l’indemnité additionnelle à compter de la réception de chaque cotisation; elle reconnaît également le droit à la capitalisation des intérêts courus au jour de la prise de l'action. [ 8 ] C'est dans ce contexte que le juge de première instance a entendu les parties dans tous les dossiers connexes, y compris le présent dossier, afin d'établir le montant que devait rembourser la CSST à chaque entreprise de juridiction fédérale en tenant compte de l'intérêt au taux légal et de l'indemnité additionnelle à compter de la réception de chaque cotisation indûment payée par les entreprises concernées à compter de 1981.
Le contexte particulier [ 9 ] Le 26 mai 1988, 2153-2502 Québec inc., 2552-1998 Québec inc. et Dolbec Transport inc. fusionnent pour devenir Dolbec Transport inc. ( Dolbec ). [5] [ 10 ] Le 5 novembre 1991, Dolbec intente un recours en répétition de l’indu contre la CSST. Elle réclame le remboursement des cotisations qu’elle a payées en trop de 1981 à 1989 (397 515 $), avec intérêts et l'indemnité additionnelle à compter de la date de chaque paiement.
La déclaration ne mentionne pas les compagnies avec lesquelles il y a eu fusion, soit 2153-2502 Québec inc. et 2552-1998 Québec inc. [ 11 ] En raison de difficultés financières, Dolbec consulte un syndic, Raymond Chabot inc., et, après avoir déposé un avis d'intention le 5 février 1993, propose à ses créanciers ordinaires, le 6 mai 1993, de les payer au prorata de leur créance à même le solde résiduel de la vente de ses actifs.
Cette proposition est acceptée par les créanciers et homologuée par la Cour le 28 mai 1993. [ 12 ] Le 18 juin 1993, la CSST dépose auprès du syndic une preuve de réclamation au montant de 5 639,93 $, soit le solde des cotisations d’employeur non payées par Dolbec avant le dépôt de son avis d'intention. [ 13 ] Selon l'
Avis de dividende définitif publié par le syndic le 31 août 1993, la CSST perçoit un dividende de 641,62 $. [ 14 ] Beaucoup plus tard, soit le 18 février 2005, Raymond Chabot inc., syndic à la proposition concordataire de Dolbec, reprend l’instance introduite contre la CSST.
Questions en litige [ 15 ] L'appelante propose deux questions en litige : 1) Le juge de première instance a-t-il erré en omettant de statuer sur le moyen fondé sur la prescription et en condamnant la CSST à indemniser le syndic en relation avec des cotisations versées en trop avant le 5 novembre 1986? 2) Le juge a-t-il erré en refusant d'opérer compensation entre l'indemnité additionnelle payable par la CSST en relation avec les cotisations payées en trop par Dolbec et le solde ( 4 998,31 $) des cotisations d'employeurs impayées par Dolbec après paiement d'un dividende de 641,62 $? [ 16 ] Selon le complément d'expertise de l'expert Marc Drouin, et c'est admis par les parties, si la Cour fait droit au moyen concernant la prescription de l'indemnité additionnelle relative aux cotisations payées en trop antérieurement au 6 novembre 1986, le montant de la réclamation de l'intimée devrait être réduit à 10 756,76 $ en date du 9 septembre 2009 avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle depuis le 9 septembre 2009 sur la somme de 4 238,13 $. [ 17 ] Par ailleurs, advenant que la Cour retienne les deux moyens soulevés par l'appelante, soit la prescription du recours pour tout paiement effectué avant le 6 novembre 1986 et la compensation jusqu'à concurrence de 4 998,31 $, soit le solde de la cotisation d'employeur due par Dolbec à la CSST, la CSST ne devrait plus rien au syndic à la proposition de Dolbec, de sorte que l'appel devrait être accueilli et l'action rejetée.
Analyse 1) La prescription [ 18 ] Le recours en répétition de l'indu se prescrit par cinq ans selon les dispositions de l'article 2260 (8) C.c.B.C . et, selon l'article 2267 C.c.B.C., il s'agit d'un délai de déchéance. [ 19 ]
Malgré ce qui est allégué aux paragraphes 11 et 12 de sa déclaration du 5 novembre 1991, Dolbec n'était pas
partie à l'entente intervenue le 6 novembre 1986 selon laquelle la CSST convient avec certains employeurs de renoncer au bénéfice du temps écoulé : CONSIDÉRANT QUE la Cour suprême du Canada est présentement en délibéré dans les affaires [de Bell et autres]; […] CONSIDÉRANT toutefois que les employeurs inclus à la présente entente veulent préserver leur recours en interrompant la prescription qui court contre eux, de la même façon que s'ils déposaient une procédure judiciaire contre la C.S.S.T.; Il est convenu entre les parties de ce qui suit : […] renonce ce jour, par le biais de ses procureurs soussignés, au bénéfice du temps écoulé avec l'effet unique que la prescription
recommence à courir pour le même temps, à compter de la signature du présent document; […] Aucune admission ne peut être tirée de la présente entente ou aucun droit implicite en découler, cette entente n'ayant strictement le même effet que le dépôt d'une procédure judiciaire, dans le cadre des motifs exposés, par les employeurs visés contre la C.S.S.T. à l'égard de la prescription et du paiement des intérêts . […] [Soulignements dans l'original] [ 20 ] Puisque Dolbec et ses ayants cause n'étaient pas parties à cette entente, ils ne peuvent donc pas s'en prévaloir pour invoquer en leur faveur une renonciation par la CSST au bénéfice du temps écoulé avant le 6 novembre 1986. [ 21 ] Par ailleurs, les intimées plaident aussi qu'une autre résolution adoptée par la CSST le 16 février 1989 constitue une reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription à l'égard de tout employeur ayant exploité une entreprise de juridiction fédérale : CONSIDÉRANT QUE la Commission a perçu des employeurs exploitant une entreprise de juridiction fédérale des cotisations aux fins du financement de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail depuis 1981; CONSIDÉRANT QUE ces employeurs ont, en vertu du droit québécois, droit au remboursement de la
partie de la cotisation indûment payée à ce titre; […] LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COMMISSION: […] - accorde à ces employeurs jusqu'au 31 décembre 1989 pour produire leur demande de remboursement afin de pouvoir bénéficier d'un tel remboursement à compter de 1981; - décide de payer des intérêts au taux annuel de 5% sur les remboursements effectués, et ce, à compter du paiement en trop; [ 22 ] Manifestement, cette résolution ne constitue pas de la part de la CSST une renonciation à la prescription acquise ni même une interruption de prescription. [ 23 ] En effet, si, par cette résolution, la CSST accepte de rembourser aux employeurs exploitant une entreprise de juridiction fédérale les sommes indûment payées à
titre de cotisations à compter de l'année 1981, en autant qu'ils produisent leur demande de remboursement avant le 31 décembre 1989, et de verser un intérêt de 5 % l'an à compter de chaque paiement effectué en trop, elle n'assume aucun autre engagement. [ 24 ] Or, on ne peut imputer à la CSST la reconnaissance de droits autres que ceux qui sont expressément stipulés dans cette résolution.
Plus particulièrement, il est clair que la CSST n'y prend aucun engagement quant au remboursement d'une indemnité additionnelle en sus d'un intérêt au taux de 5 % l'an, alors que cette demande d'une indemnité additionnelle est l'objet même du litige. [ 25 ] Ainsi, contrairement à ce qui est allégué dans ses procédures, ce qui a d'ailleurs fort probablement induit le juge de première instance en erreur, Dolbec n'était pas
partie à l'entente du 6 novembre 1986 selon laquelle la CSST renonçait au bénéfice du temps écoulé et, en conséquence, lorsque son action a été intentée le 5 novembre 1991, sa demande d'une indemnité additionnelle en sus du paiement d'un intérêt de 5 % en relation avec le remboursement des cotisations qu'elle avait versées en trop avant le 6 novembre 1986 était prescrite. [ 26 ] Ce premier moyen d'appel est donc fondé et il y a lieu d'intervenir afin de soustraire de la réclamation ce qui est prescrit. 2) La compensation [ 27 ] À la date de son avis d'intention de faire une proposition concordataire, le 5 février 1993, Dolbec devait à la CSST 5 639,93 $ à
titre de cotisations d'employeur impayées.
À la suite de l'acceptation de la proposition concordataire du 7 mai 1993, la CSST a perçu du syndic un dividende de 641,62 $, laissant un solde de 4 998,31 $. [ 28 ] La CSST invoque que le solde impayé de sa réclamation pour cotisations d'employeur impayées avant la date de l'avis d'intention de Dolbec de faire une proposition concordataire permet de réduire la créance de Dolbec selon les règles de la compensation prévues à l' article 97(3) L.F.I. : 97. (3) [Compensation] Les règles de la compensation s'appliquent à toutes les réclamations produites contre l'actif du failli, et aussi à toutes les actions intentées par le syndic pour le recouvrement des créances dues au failli , de la même manière et dans la même mesure que si le failli était demandeur ou défendeur, selon le cas, sauf en tant que toute réclamation pour compensation est atteinte par les dispositions de la présente loi concernant les fraudes ou préférences frauduleuses. (Soulignement ajouté) [ 29 ] Le juge de première instance a rejeté ce moyen de défense proposé par la CSST en s'exprimant comme suit :
[2] Le 6 mai 1993, Dolbec T ransport inc. fait une proposition concordataire à ses créanciers selon l'
article 50 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.F.I.) 1 . Elle propose de disposer de ses actifs et de payer ses créanciers comme suit (éléments pertinents, voir D-1 – je me permets de formuler en raccourci) : • Les créanciers garantis et les créanciers privilégiés seront payés selon les contrats en cours. • Les autres créanciers, notamment les créanciers non garantis, seront payés au prorata de leurs créances à même le solde de résiduel, une fois que le syndic à la proposition aura liquidé les actifs et payé les créanciers garantis et privilégiés.
L'article 8 de la proposition mentionne : 8. «toute somme payable en vertu de la présente proposition sera versée au syndic pour être distribuée aux créanciers conformément aux termes de la présente proposition». Je comprends de cette formulation que le syndic à la proposition doit percevoir les créances recevables, liquider les actifs de l'entreprise et distribuer les sommes provenant de la liquidation aux créanciers selon les termes de la proposition. [3] Le 18 juin 1993, la CSST réclame entre les mains du syndic 5 639,93 $ à
titre de solde dû par Transport Dolbec inc. pour des cotisations d'employeur non payées. La CSST se déclare créancière non garantie. Le plumitif informatisé du dossier de faillite m'informe que, le 28 mai 1993, la Cour siégeant en matière de faillite a homologué la proposition. Le 13 août 1993, le syndic donne un avis de dividende définitif aux créanciers et il les avise en même temps du fait qu'il demande sa libération à
titre de syndic. La CSST a perçu le dividende qui lui était destiné, soit 641,18 $. [4] La CSST soulève un premier moyen de défense, celui de la compensation. Elle plaide que le solde impayé de sa réclamation, 4 998,31 $, doit être appliqué en réduction de la créance de la demanderesse à la date de la proposition. La demanderesse en reprise d'instance conteste cette prétention. Sur cette question je conclus que la demanderesse en reprise d'instance a raison par application de l' article 62(2) L.F.I. qui édicte : « 62(2). [Personnes liées par l'approbation] Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
a) à toutes les réclamations non garanties; b) …»
Il faut conclure que la créance de la CSST se trouve éteinte par le paiement reçu selon les termes de la proposition telle qu'acceptée par les créanciers et homologuée par le Tribunal. 2 (Références omises) [ 30 ] Est-ce que le juge de première instance commettait une erreur en décidant que, en vertu des dispositions de l'article 62 (2) L.F.I. et selon les termes de la proposition, la créance de la CSST s'est trouvée éteinte par le paiement d'un dividende final de 641,18 $ et que, en conséquence, elle ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l'article 97 (3) L.F.I. et invoquer compensation en défense à la réclamation de Dolbec? [ 31 ] Selon l'
article 101.1(1) et
(2) L.F.I. , les dispositions de l' article 97 (3) L.F.I. s'appliquent, avec les adaptations nécessaires en matière de proposition concordataire, sauf dispositions contraires de la proposition : 101.1 (1) [Application des articles 95 à 101 ] Les articles 95 à 101 s'appliquent , avec les adaptations nécessaires, à la proposition faite au
titre de la
section I de la
partie III, sauf disposition contraire de la proposition . (2) [Interprétation ] Pour l'application du paragraphe (1), la mention aux articles 95 à 101, de la date de la faillite vaut mention de la date du dépôt de l'avis d'intention […] et la mention, à ces articles, du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention du débiteur à l'égard de qui une proposition a été déposée. [Nos soulignements] [ 32 ] Dans le cas d'une proposition concordataire visant une personne insolvable, selon les dispositions de l' article 62 (1.1) L.F.I. , « le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers, […] sont déterminées est celui du dépôt de l'avis d'intention … ». [ 33 ] Dans Transport G.T.L. (1989) inc. et al. c.
CS ST [6] , un dossier connexe à celui sous étude, lorsque Transport G.T.L. a fait faillite le 10 mai 1991, le montant que le syndic pouvait réclamer à
titre de cotisations payées en trop à la CSST était inférieur aux cotisations d'employeur impayées par Transport G.T.L. Dans cette affaire, le juge de première instance, le même que dans l'affaire sous étude, décide avec raison que c'est à la date de la faillite que doivent être liquidées ces deux créances assujetties à l'application de la compensation. Il s'exprime ainsi : [13] Le demandeur en reprise d'instance objecte que, selon les articles 1672 et 1673 C.c.Q ., les créances mutuelles n'étaient ni certaines, ni liquides, ni exigibles à la date du 8 mars 1994. Je rejette cette objection parce que l'article 1673 C.c.Q. édicte au second alinéa: «Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d'une dette afin de l'opposer en compensation.» [14] Sur cette question précise, je me fonde sur un arrêt de la Cour d'appel déposé en décembre 2008, notamment l'extrait suivant des notes du juge en chef Robert, avec l'accord des juges Baudouin et Hilton : [7] [73] Par ailleurs, il m'apparaît nécessaire de poser la question suivante : le moment de l'exigibilité de la dette de la faillie étant incertaine
empêche-t-il la compensation de la dette de la faillie avec la dette de l'intimée? Je suis d'avis qu'il faut répondre par la négative. Par exemple, l'arrêt Coopers Lybrand Ltd. v. Lumberland Building Materials Ltd. opère compensation bien que la dette ne soit pas exigible au moment de la faillite [8] . D'ailleurs, notre Cour n'a-t-elle pas déjà souligné que, à l'instar de la présente affaire, «attendre que toutes les conditions de la compensation soient déjà réunies apparaît souvent irréaliste»? [9] .
De plus, dans l'arrêt Fast Print précité, on y souligne, ce à quoi je souscris, que : Dans un arrêt de principe la Cour de cassation a rappelé sans ambiguïté, le 30 mars 1989, que lorsque deux dettes sont connexes, «le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'elles ne remplit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité. [10] [74] Par ailleurs, le juge Tremblay, juge en chef de notre Cour en 1975, évoque quant à la portée temporelle de l' article 97(3) L.F.I. [11] que: […] si cette disposition n'a pas l'effet de permettre que la compensation s'accomplisse après la faillite , je me demande quelle est son utilité.
Si la compensation a lieu avant la faillite, les dettes ont alors cessé d'exister et je ne vois pas comment l'on pourrait parler de «réclamations produites contre l'actif» ou d'«actions intentées par le syndic». [12] [15] Je conclus que c'est à la date de la faillite que doivent être liquidées les deux créances réciproques pour lesquelles la compensation s'applique.
Il en résulte que l'action de la demanderesse doit être rejetée. [ 34 ] En l'espèce, il appert que le juge de première instance n'a pas décidé que la défense de compensation n'était pas recevable dans le cas d'une proposition concordataire, mais plutôt « que la créance de la CSST se trouve éteinte par le paiement reçu selon les termes de la proposition telle qu'acceptée par les créanciers et homologuée par le Tribunal ». Ainsi, selon le juge, la compensation ne pourrait s'appliquer ici en raison des « dispositions contraires de la proposition ». [ 35 ] En vertu des dispositions de l'
article 101.1
(1) L .
F.I., à moins de disposition contraire de la proposition, les règles de la compensation prévues à l' article 97(3) L.F.I. étaient susceptibles de s'appliquer aussi bien en cas de proposition concordataire, comme dans la présente affaire, qu'en cas de faillite. [ 36 ] Pourtant, avec déférence pour le juge de première instance, la Cour est d'avis que rien dans les dispositions de la proposition concordataire de Dolbec ne permet de conclure à l'exclusion des règles de la compensation si Dolbec et une autre personne se trouvent réciproquement débitrices et créancières l'une de l'autre avant le dépôt de l'avis d'intention. [ 37 ] C'est pourquoi, si, à la suite de l'homologation par le tribunal et le paiement d'un dividende, la CSST était liée par la proposition et ne pouvait plus, selon les dispositions de l' article 62(2) L.F.I. , réclamer le solde de sa créance, la Cour est toutefois d'avis qu'elle pouvait toujours, en défense à l'action de Dolbec, se prévaloir des dispositions de l'article 97(3) L.F.I. et opposer le solde de cette créance en compensation, puisque rien dans la proposition concordataire ne s'y oppose et que ces créances sont connexes et ont toutes deux pris naissance avant le dépôt par Dolbec de l'avis de son intention de faire une proposition selon les dispositions de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . [ 38 ] Il y a lieu d'accueillir l'appel et de rejeter l'action des intimées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE l'appel; [ 40 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 41 ] REJETTE l'action de la demanderesse en reprise d'instance; [ 42 ] Avec dépens dans les deux cours. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Mes Line Régnier et Pierre-Michel Lajeunesse Vigneault, Thibodeau Bergeron Pour l'appelante Me Guy Dussault Cain Lamarre Casgrain Wells et Me Jean-Félix Brassard (procureur-conseil) Stein Monast Pour les intimées Date d’audience : 12 décembre 2011
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