2016 QCCA 1686, 2016 QCCA 1686
Opinion
Sadek c. R. 2016 QCCA 1686 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006244-162 (505-01-106078-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 octobre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT BOUCHENTOUF ABDEL ILA SADEK PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANDRÉ DAGENAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête amendée en prolongation du délai d'appel. (Article 687(2) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 45 Début de l’audience. Commentaires introductifs de la juge.9 h 46 Argumentation de Me Dagenais.9 h 57 Argumentation de M. Sadek.10 h 10 Intervention de Me Dagenais.10 h 11 Suite de l’argumentation de M. Sadek.10 h 13 Réplique de Me Dagenais. Il précise que si le requérant devait déposer une nouvellerequête conforme, l’intimée ne soulèvera pas le délai entre la date du dépôt de laprésente requête du requérant et celle d’une nouvelle requête, le cas échéant.10 h 14 Suspension de l’audience.10 h 21 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.10 h 23 Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Le 1er septembre 2016, le requérant, alors représenté par avocat, dépose une requête en prolongation du délai d’appel, en vertude l’article 678 (2) C.cr. Le 12 septembre 2016, il demande la permission de compléter son dossier sur la question du délai d’agir etpréciser ses moyens d’appel. Il formule une telle demande après avoir été informé de la position de l’intimée voulant que, à la lumièredu dossier tel que constitué, les critères pour la demande de prolongation de délai énoncés dans l’arrêt R. c.
Lamontagne (1994) (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 ne sont pas respectés. L’intimée ajoutait également que le motif d’appel invoqué – le retraitde son plaidoyer de culpabilité en raison de l’incompétence de son avocat – requiert l’autorisation de la Cour, et non de l’un de ses juges,selon l’article 675(1)a)(iii) C.cr. [2] Depuis lors, l’avocate du requérant a cessé d’occuper. Le requérant dépose une requête amendée le 12 octobre 2016 après avoirà nouveau été informé de la position de l’intimée lors de l’audition du 11 octobre.
On comprend de cette requête amendée que celui-cidésire retirer le plaidoyer de culpabilité qu’il a enregistré en mai 2014, son consentement n’étant pas libre et volontaire vu lecomportement de son avocate qui le représentait alors.
Il soutient avoir connaissance des faits reprochés à son avocate depuis le mois defévrier 2015, mais n’explique pas son délai à agir devant la Cour dans le délai prescrit. [3] Dans ce contexte, l’intimée réitère sa position voulant que les faits allégués à la requête sont insuffisants pour justifier laprolongation de délai, d’autant plus que la requête est incomplète en ce que la requête pour permission d’appeler et l’avis requis en vertude l’article 26 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ne sont pas joints à sa demande.
Elle demande donc lerejet de la requête pour proroger le délai d’appel tel que formulée. [4] L’intimée a raison de plaider que, malgré les possibilités accordées au requérant pour amender sa procédure, les faits allégués àla requête amendée sont insuffisants pour conclure qu’il avait l’intention d’interjeter appel dans le délai prescrit par la loi et qu’il a faitpreuve de diligence raisonnable à cet égard. Dès lors, la requête du requérant, tel que formulée, doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête amendée pour proroger le délai d’appel. MANON SAVARD , J.C.A.
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