2015 QCCQ 7674, 2015 QCCQ 7674
Opinion
Vachon c. Autorité des marchés financiers 2015 QCCQ 7674 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 405-61-024447-115
(002) DATE : 25 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE VACHON Requérant-défendeur c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Intimée -poursuivante ______________________________________________________________________ JD 2976 JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES EN VERTU DES articles 11
b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit se prononcer sur une requête en arrêt des procédures présentée par le défendeur Jean-Claude Vachon au regard des deux chefs d’accusation portés contre lui par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières (LVM) [1] . [ 2 ] Les motifs au soutien de cette requête visent l’atteinte de son droit à subir un procès dans un délai raisonnable, protégé par l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et ce, même si son procès conjoint à celui des quatre compagnies co- défenderesses est débuté depuis mai 2014. [ 3 ] Un autre co-défendeur, monsieur Denis Gariépy a obtenu un arrêt des procédures sur la base des délais déraisonnables en octobre 2013.
Cette dernière décision est portée en appel, plaidée à la Cour Supérieure début juin 2014 mais à ce jour, aucun jugement n’est rendu. [ 4 ] Est-ce que le droit de monsieur Vachon d’être jugé ici dans un délai raisonnable est respecté et le cas échéant, a-t-il fait la preuve d’un préjudice pouvant entraîner l’arrêt des procédures?
Les procédures [ 5 ] Le requérant Vachon fait face à deux chefs d’accusation lui reprochant, le 26 mars 2008, d’avoir : 1) exercé une activité de courtage en valeurs mobilières sans être inscrit auprès de l’AMF, contrairement à l’article 11 de la LVM et; 2) favorisé que cet investissement se fasse sans prospectus, contrairement à l’article 148 de cette même loi. [ 6 ] Lors d’une enquête de l’AMF débutée au printemps 2007, Monsieur Vachon fait
partie d’un groupe de témoins rencontrés dont des investisseurs reliés au notaire Denis Gariépy de Drummondville. [ 7 ] Cependant, le 23 octobre 2008, un dossier d’enquête le concernant personnellement est transféré au contentieux de l’AMF. [ 8 ] Le 23 septembre 2011, monsieur Vachon reçoit signification de constats comprenant deux chefs d’infraction en lien avec Les assurances André Goulet Inc., alors que monsieur Gariépy et les autres co-défendeurs en ont reçus plus d’une vingtaine. [ 9 ] La preuve révèle que monsieur André Goulet, un courtier d’assurance de la région de Québec a porté plainte à l’AMF contre monsieur Vachon après avoir tenté, sans succès, de récupérer auprès de lui une mise de fonds qu’il aurait investi, suivant ses conseils,
dans une des compagnies du notaire Gariépy. [ 10 ] Le 19 octobre 2011, monsieur Vachon transmet ses plaidoyers de non-culpabilité. Les dossiers sont ensuite transférés au greffe de la cour pour ouverture le 23 février 2012. [ 11 ] Le 11 mai 2012, le procureur de l’AMF transmet à l’avocat qui représente alors monsieur Vachon, la communication de la preuve. Les dossiers sont fixés pour la première fois au rôle du 20 juin puis reportés au 31 octobre 2012, au stade du procès pour la forme. [ 12 ] À cette date, l’avocat représentant les co-défendeurs insiste pour qu’une date de procès soit fixée rapidement.
Le défendeur Vachon, par la voix d’un mandataire de son procureur de l’époque, n’exige pas spécifiquement un procès rapide mais sur ordre du tribunal, les dossiers sont reportés au 21 novembre 2012 pour une conférence préparatoire conjointe à laquelle celui-ci est convié. [ 13 ] Par lettre du 19 novembre, l’avocat des co-défendeurs fait une demande de divulgation d’une quarantaine de documents à l’AMF. [ 14 ] En date du 21 novembre, la conférence préparatoire débute en présence de monsieur Vachon dont l’avocat est absent.
Une date de procès est demandée par les co-défendeurs; le procureur de l’AMF affirme qu’il s’agit d’une cause simple consistant en une preuve documentaire et l’audition de douze témoins. Il est alors clairement mentionné qu’un seul de ces témoins est pertinent à la cause de monsieur Vachon. On estime alors la durée de l’audition commune à quatre ou cinq jours. [ 15 ] L’avocat des co-défendeurs estime la durée du procès à un minimum de cinq jours mais annonce qu’il présentera certaines requêtes préalables. Il estime à trois jours additionnels le temps nécessaire à leur audition.
De son côté, monsieur Vachon ne demande pas que sa cause soit entendue prioritairement ou séparément malgré son intérêt évident et l’insistance de la poursuite que le procès soit conjoint. [ 16 ] Après avoir obtenu l’avis de l’avocat des co-défendeurs, monsieur Vachon décide de suivre le train des procédures, sans présenter ses propres requêtes.
Dans les circonstances, une date d’audition rapide est demandée et monsieur Vachon suit les autres causes. [ 17 ] L’avocat des co-défendeurs suggère la tenue d’une conférence de facilitation et un formulaire de consentement est signé par toutes les parties les 13 et 14 février 2013 dans lequel elles renoncent aux délais occasionnés par cette rencontre. Le procureur de l’AMF suggère que le procès conjoint se tienne à l’automne 2013 plutôt qu’au printemps 2013, devant traiter les demandes de divulgation de preuve supplémentaire des co-défendeurs. Sans véritable choix, Monsieur Vachon accepte.
La juge qui préside la conférence préparatoire n’a pas encore de disponibilité pour fixer l’audition commune. [ 18 ] À chaque occasion, le co-défendeur Gariépy dit clairement qu’il veut que son dossier procède le plus vite possible alors que le défendeur Vachon ne se fait pas entendre à ce sujet. La juge reporte le dossier au 4 avril 2013 pour fixer l’audition, n’ayant aucune date à offrir.
Les défendeurs ne renoncent pas à leur demande de fixer pour pouvoir procéder le plus vite possible. [ 19 ] Le 4 avril 2013, l’avocat des co-défendeurs confirme avoir reçu de l’AMF, en date du 25 mars, certains des éléments de preuve demandés en novembre 2012 mais indique devoir formuler d’autres requêtes. Monsieur Vachon se représentant seul à cette date, ne fait aucune remarque particulière. Au terme de cette audition, un échéancier est établi pour encadrer les demandes finales de communication de preuve acheminées à l’AMF qui doit y donner suite avant le 2 mai 2013.
L’avocat des co-défendeurs s’engage à signifier et déposer ses requêtes préliminaires le 4 juin 2013, ce qu’il fait avant cette date, le 23 mai. Le 4 avril, la cour ne pouvant encore proposer la tenue de l’audition, le dossier est reporté pour permettre aux parties de faire le point. [ 20 ] La conférence de facilitation se tiendra finalement les 18 avril et 6 mai 2013.
Bien que le défendeur Vachon n’y soit pas invité, il se fait représenter par l’avocat des co-défenderesses. [ 21 ] Monsieur Vachon choisit finalement de ne pas se joindre comme co-requérant à la requête en arrêt des procédures à cause des coûts et parce qu’elle est basée sur des délais pré-inculpatoires de trois ans qui ne s’appliquent pas à lui. Considérant que les infractions qu’on lui reproche sont plus récentes que celles du co-défendeur Gariépy, il décide par dépit, de suivre le processus enclenché.
Les dossiers sont reportés au rôle du 10 juillet pour fixer la date de l’audition des requêtes préliminaires. [ 22 ] Le 10 juillet, les requêtes des co-défendeurs sont fixées pour audition d’une durée de deux jours, devant la soussignée, les 31 juillet et 1 er août 2013. Le 8 octobre 2013, un jugement est rendu arrêtant les procédures contre le notaire Denis Gariépy et rejetant la requête de même nature présentée par les compagnies co-défenderesses [2] . [ 23 ] Deux autres remises sont nécessaires aux 5 et 27 novembre, dates d’audition d’une requête en divulgation de la preuve.
Le procès sera finalement fixé pour une durée de cinq jours, du 26 au 30 mai 2014. [ 24 ] Le procès débute effectivement le 26 mai et se poursuit durant toute la semaine par l’audition de neuf témoins, tous reliés aux co-défenderesses. [ 25 ] Le mercredi 28 mai, le seul témoin pertinent à la cause du défendeur Vachon, monsieur André Goulet débute son témoignage qui se continue le jeudi 29. Vendredi le 30 mai, le témoin ne se présente pas pour la suite de son contre-interrogatoire malgré l’ordre d’être présent.
Le tribunal doit émettre un mandat d’amener contre lui avant de reporter la suite du procès au 17 juin 2014, date choisie par monsieur Vachon pour déposer sa requête en arrêt des procédures. [ 26 ] À cette date, le témoin Goulet est présent mais récalcitrant. Au cours de son témoignage, une ordonnance devient nécessaire pour qu’il produise des documents en sa possession, certains déjà transmis à l’AMF. Une nouvelle remise est accordée pour permettre à monsieur Goulet de produire certains courriels d’ici le 8 juillet.
[ 27 ] Ces documents sont finalement produits le 19 septembre 2014. Le dossier est reporté au 14 octobre, date où le contre- interrogatoire de ce témoin prend fin. L’autorité poursuivante déclare ensuite sa preuve close contre tous les co-défendeurs. [ 28 ] L’audition de la présente requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables est fixée au 14 octobre mais plaidée seulement le 17 décembre 2014. L’actuelle décision est prise en délibérée jusqu’au 9 février 2015, puis reportée au 25 mars 2015 pour adjudication. Raisonnabilité du délai [ 29 ] Le défendeur décide de n’invoquer que l’ alinéa 11
b) de la Charte [3] , soit les délais déraisonnables écoulés après la signification des constats d’infraction, renonçant du coup à sa demande initiale basée sur l’
article 7 de la Charte quant aux délais pré- inculpatoires. [ 30 ] Le droit constitutionnel d’un inculpé à subir son procès dans un délai raisonnable est bien circonscrit par les tribunaux supérieurs.
Les décisions de la Cour Suprême dans Askov [4] , Morin [5] , Smith [6] , Conway [7] , Godin [8] et celle de la Cour d’appel du Québec dans Jean-Jacque s [9] dressent un tableau complet des droits à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable protégés ainsi par la Charte . [ 31 ] Le tribunal doit d’abord évaluer la longueur du délai pour décider si la période depuis l’inculpation est suffisamment longue pour soulever des doutes sur son caractère raisonnable [10] . [ 32 ] À première vue, cette période présente un caractère suffisamment long pour justifier l’examen des motifs qui entraînent ce délai prima facie déraisonnable. [ 33 ] De la signification des constats, le 23 septembre 2011, à la date d’audition de cette requête, le 17 décembre 2014, il s’écoule 39 mois auxquels le tribunal doit nécessairement et minimalement ajouter les délais jusqu’au présent jugement, pour un total d'un peu moins que 42 mois. [ 34 ] Le tribunal pousse donc l’étude des autres facteurs : - la renonciation à certains délais; - la qualification et les raisons des délais; - le préjudice subi par le défendeur [11] .
Renonciation aux délais [ 35 ] C’est à celui qui invoque la renonciation aux délais à prouver que l’inculpé a compris et renoncé expressément à son droit [12] . Le fait que monsieur Vachon ait suivi la procédure conjointe alors qu’il n’est pas le principal défendeur, n’équivaut pas à renoncer à invoquer les délais s’ils deviennent déraisonnables. [ 36 ] Si le défendeur Vachon a consenti à des reports inévitables vu la nature conjointe de la cause, on ne peut parler ici de renonciation claire à ses droits [13] .
Le fait que le requérant se défende seul, à cause des coûts d’assistance juridique qu’il a jugé disproportionnés doit aussi être pris en compte. [ 37 ] Dans ce contexte, outre la renonciation forcée au délai de trois mois, entre le 13 février et le 6 mai, lorsqu’il a accepté la tenue d’une conférence de facilitation, la preuve ne révèle aucunement que le défendeur Vachon ait renoncé à invoquer son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. [ 38 ] En matière pénale, la signification d’un constat constitue le point de départ pour le calcul des délais.
Qualification des délais [ 39 ] Sur la qualification des délais, l’examen doit être minutieux [14] tout en ne perdant pas de vue l’ensemble de la situation [15] ; les délais doivent être comptabilisés sans appliquer de formule rigide [16] . [ 40 ] Les délais inhérents sont ceux qui découlent de tous les dossiers [17] , d’un degré de complexité similaire [18] et de même nature [19] . [ 41 ] Certains délais peuvent être imputables aux co-défendeurs même si leurs demandes sont justifiées [20] , mais il faut scruter leurs gestes pour distinguer toute conduite cherchant à volontairement retarder le procès [21] . [ 42 ] La poursuivante assume les délais imputables à son obligation de traduire les défendeurs en justice.
En conséquence, elle doit supporter les retards occasionnés par le non-accomplissement de ses devoirs comme la communication de la preuve [22] . [ 43 ] Une analyse globale [23] des délais institutionnels fait ultimement porter à la poursuite le devoir de justifier les délais systémiques ou la pénurie de dates plus rapprochées pour tenir un procès [24] . [ 44 ] Ici, le temps écoulé entre la signification des constats d’infraction, le 23 septembre 2011, l’ouverture du dossier le 23 février 2012 et la fixation de la première date de cour au 20 juin 2012 totalisent neuf mois, un délai qui apparaît inhabituellement long pour le traitement administratif d’un dossier pénal. [ 45 ] Le tribunal a déjà, dans le dossier du co-défendeur Gariépy [25] , qualifié de délai inhérent une période de cinq mois, ce qui paraît raisonnable pour l’ouverture d’un dossier statutaire et sa première fixation à un rôle [26] .
[ 46 ] Quant aux quatre autres mois, le tribunal les a déjà qualifiés d’institutionnels bien qu’ils puissent aussi être attribuables au poursuivant puisqu’il lui appartient de veiller à ce que le défendeur subisse son procès [27] dans les meilleurs délais. [ 47 ] Le 20 juin 2012, toutes les parties étant d’accord pour reporter les dossiers au 31 octobre afin de permettre l’analyse de la preuve reçue en mai, ce délai de quatre mois, bien qu'un peu long, est considéré inhérent à ce type de cause. [ 48 ] Le 31 octobre, tous les défendeurs se disent prêts à fixer à procès mais le tribunal suggère préalablement une conférence préparatoire.
Ce délai d’environ un mois est institutionnel car attribuable au système de gestion des rôles [28] . [ 49 ] Le 21 novembre, durant la conférence préparatoire, des demandes de communication de preuve supplémentaire sont acheminées aux procureurs de l’AMF qui requièrent un certain délai pour y satisfaire. Des documents sont transmis à la défense, y compris à monsieur Vachon, le 25 mars 2013, à
titre de divulgation complémentaire. Les principes de base s’appliquent ici pour qualifier ces délais puisque le défendeur Vachon n’a jamais voulu retarder son procès [29] . Encore une fois, il suit le rythme imposé par la poursuite conjointe alors qu’il fait l’objet de seulement deux chefs d’infractions sur les 26 constats pénaux émis [30] . [ 50 ] Dans les circonstances, aucun délai n’est imputable au requérant.
Les autres co-défendeurs ont réclamé une date rapide de procès que la Cour ne pouvait leur fournir et monsieur Vachon, pour un litige de moindre complexité, a subi le même sort [31] . [ 51 ] Il faut faire attention avant d’imputer une responsabilité trop grande à un défendeur, surtout qu’il se représente seul [32] . Ici, monsieur Vachon a suivi les procédures menées par l’avocat des co-défendeurs, proactif dans l’intérêt de ses clients [33] .
Le tribunal ne retient aucune action ou inaction, ni de l’avocat qui a occasionnellement conseillé monsieur Vachon, ni des autres co-défendeurs portant à croire que le requérant, en suivant leur stratégie, ne voulait pas être jugé dans un délai raisonnable. [ 52 ] Du 21 novembre 2012 au 4 avril 2013, ce délai de quatre mois et demi pouvait être partiellement considéré institutionnel puisque malgré les demandes répétées en ce sens, aucune date de procès n’est proposée. Il faut toutefois soustraire le délai de trois mois relié à la demande de facilitation.
Ce délai est inhérent à une telle initiative mais d’effet neutre en l’espèce. Le 4 avril, la cause est remise au 10 juillet 2013, ce délai de trois mois étant institutionnel. [ 53 ] Les requêtes en divulgation de preuve et en arrêt de procédures pour délais déraisonnables annoncées par les co-défendeurs sont produites le 13 mai 2013. Une juge n’est désignée pour le procès qu’en juillet. Les requêtes sont ensuite fixées pour audition le 31 juillet et le 1 er août 2013. Monsieur Vachon, qui n’est toujours pas représenté par avocat, décide d’attendre le dénouement.
Pour le requérant, ces délais sont considérés institutionnels. [ 54 ] Deux mois s'ajoutent jusqu’au jugement arrêtant les procédures contre monsieur Gariépy, un délai institutionnel pour monsieur Vachon. Ensuite le délai, entre le 8 octobre 2013 et le 26 mai 2014, date du début du procès, est institutionnel comme les délais jusqu’à ce jour. [ 55 ] La semaine réservée pour la tenue du procès ayant été insuffisante, le procès est continué au 17 juin, puis aux 8 juillet, 9 août, 19 septembre et 14 octobre 2014.
Ces délais sont inhérents puisque le procès est commencé et que ce temps est nécessaire vu les aléas normaux d’une audition [34] . [ 56 ] Du 14 octobre au 17 décembre 2014, le délai de deux mois nécessaire à la présentation de cette requête doit être supporté par le défendeur Vachon puisqu’elle aurait pu être présentée en même temps que celle des co-défendeurs.
Par la suite, du 17 décembre à ce jour, trois mois s’ajoutent au compteur des délais institutionnels. [ 57 ] Le tribunal tient également compte dans sa pondération, des délais prospectifs [35] nécessaires pour mener ce procès à terme. [ 58 ] Pour les fins d’analyse en vertu de l’ alinéa 11
b) de la Charte , les délais en cause sont donc actuellement d’environ 42 mois , soit un peu plus de 17 mois de délais inhérents à ce type de dossier, de 2 mois imputables au défendeur Vachon et de 23 mois de délais institutionnels, ce qui dépasse largement les lignes directrices formulées par la Cour suprême [36] .
Le préjudice [ 59 ] La question qui reste à trancher est si ce délai à traduire en justice monsieur Vachon lui a causé un préjudice. [ 60 ] L’évaluation du préjudice est un élément central de la raisonnabilité du délai [37] ; son impact sur le défendeur peut être déduit des circonstances [38] . [ 61 ] En matière pénale [39] , le préjudice doit cependant être prouvé, la présomption ne s’appliquant habituellement pas.
Les protections liées à la sécurité et la liberté ne sont presque jamais en jeu lorsqu’il est question de droit statutaire [40] . [ 62 ] Le préjudice doit se distinguer du préjudice normal que vivent tous les défendeurs, soit l’impact d’être poursuivi, de devoir se défendre et de vivre l’ostracisme relié à cet état [41] . [ 63 ] Le préjudice comprend le stress, la souffrance et l’angoisse occasionnés par le délai anormal que prend un dossier à procéder [42] .
Une preuve de problèmes personnels, familiaux ou professionnels [43] vécus par un défendeur à cause de la poursuite, de la stigmatisation ou d’atteintes à sa réputation [44] qui dépassent les inconvénients normalement vécus dans ce type de situation constitue un préjudice suffisant s’il est amplifié par le délai. [ 64 ] En matière pénale, certaines accusations statutaires peuvent avoir des conséquences non négligeables sur les défendeurs [45] . [ 65 ] Ici, il convient d’évaluer si monsieur Vachon a rencontré son fardeau en faisant une preuve prépondérante de son préjudice, gardant à l’esprit qu’en matière statutaire, des nuances s’imposent [46] .
[ 66 ] L’AMF soutient avec raison que le seul écoulement du temps ne crée pas, en matière statutaire, une présomption de préjudice [47] , mais ici, le tribunal s’appuie sur une preuve présentée par monsieur Vachon. Le défendeur est âgé de 62 ans. Maintenant retraité, il a œuvré pendant de nombreuses années dans le domaine de la ventilation en milieu agricole, mettant sur pied une entreprise florissante qu’il a vendue en 1993, après avoir appris qu’il souffrait de sclérose en plaques. Il est sans antécédents judiciaires et n’a jamais eu de démêlés avec aucun ordre professionnel. [ 67 ] Après avoir vendu son entreprise, il siège sur divers conseils d’administration et agit à
titre de consultant dans plusieurs domaines économiques, dont le secteur des mines. Il se dit avantageusement connu dans la région de la Beauce et de Québec, s’étant bâti une bonne réputation et un solide réseau de contacts d’affaires, ce qui lui permet d’opérer dans les ventes et les acquisitions d’entreprises à la recherche d’occasions d’investissement, dont du capital de risque. [ 68 ] Il témoigne que ses affaires vont bien jusqu’au jour où il fait l’objet des présentes poursuites par l’AMF. Le défendeur commence alors une période difficile tant sur le plan personnel, émotionnel, familial que professionnel.
Il ressent que les gens d’affaires associés à certains de ses projets sont inquiets de la possibilité qu’il soit impliqué dans des affaires illégales. Il témoigne avoir perdu des honoraires de plusieurs milliers de dollars et diverses opportunités d’affaires qu’il a décrites de façon extensive. Il dit avoir été perçu comme un criminel dans son milieu puisque les infractions dont il fait l’objet ont été médiatisées par l’AMF, l’organisme chargé de le poursuivre, refroidissant du coup, les ardeurs de plusieurs de ses partenaires d’affaires [48] .
Il se résout à quitter certains conseils d’administration puisqu’il ne peut plus garantir une image de crédibilité et d’éthique au dessus de tout soupçon auprès de certains partenaires internationaux. [ 69 ] Monsieur Vachon a toujours voulu et désire encore laver sa réputation.
Il suit son dossier de près, est présent à chaque étape des procédures; il se rend fidèlement au Palais de justice de Drummondville à chaque fois que requis et il assume tous les coûts reliés aux voyagements nécessaires. [ 70 ] Il dit vouloir donner sa version des faits mais se trouve pris dans un engrenage complexe, étant co-accusé avec des compagnies créées par Me Gariépy, le principal intéressé par cette enquête de l’AMF.
Le requérant considère que ses deux constats d’infractions se trouvent noyés dans la mer des multiples chefs d’accusation portés contre les co-défendeurs. [ 71 ] Monsieur Vachon s’est toujours senti obligé « de suivre la parade », bien qu’il soutienne qu’il aurait aimé régler ses dossiers plus rapidement pour en finir avec la justice pénale et reprendre une vie normale.
Il dit ne pas avoir les moyens de se faire représenter par avocat dans ce qui a pris la tournure d’un interminable processus judiciaire; il a préféré renoncer à un conseiller juridique et tenter de se défendre seul, jusqu’à la présentation de cette requête. [ 72 ] La jurisprudence est claire à l’effet qu’un préjudice doit être relié au délai occasionné par le retard à tenir le procès et non à l’inculpation elle-même. [49] Il est évident que monsieur Vachon a vécu des inconvénients suite à la signification de ses deux constats d’infractions mais le tribunal considère que l’impact des procédures s’est trouvé amplifié par l’étirement des délais dont il n’est pas responsable.
La publicité d’une cause est un inconvénient normal du fait que la justice se doit d’être publique mais le contexte décrit par monsieur Vachon, l’association de son nom à celui d’une personne plus connue à Drummondville, ajoute à son préjudice personnel. [ 73 ] Le tribunal est convaincu que monsieur Vachon veut que ses dossiers se terminent le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour aplanir les doutes sur sa réputation professionnelle et son intégrité, des valeurs importantes pour tout citoyen, mais particulièrement pour celui qui œuvre dans le domaine frileux des affaires.
Il veut régler cette situation pour éviter que son nom reste associé à une perception de « fraude », ou de placements « illégaux ». L’effet de ces délais prolongés avant d’obtenir une décision définitive [50] est donc actuellement amplifié. [ 74 ] Si on ajoute à ce portrait l’insécurité, le stress [51] , les frustrations et les inquiétudes ayant eu des impacts sur sa santé, sa réputation, sa vie personnelle et familiale et sa situation financière, il s’agit là des « vicissitudes » dont parle le juge Sopinka dans l’arrêt Morin.
Elles ont définitivement été accentuées, perpétuées et aggravées par l’écoulement du temps [52] , prouvant du même coup de façon prépondérante son préjudice. [ 75 ] Il faut convenir que le témoignage de monsieur André Goulet, témoin principal de l’AMF dans la cause de monsieur Vachon, a laissé le tribunal perplexe.
Son attitude et ses manquements aux engagements pris devant le tribunal ont certes rallongé le temps nécessaire à cette audition, mais pour le moment, cela n’a pas enlevé à monsieur Vachon ni le droit à un procès équitable ni la possibilité d’offrir une défense pleine et entière. [ 76 ] En témoignant, le requérant a certes effleuré le fait qu’il avait perdu ses données d’ordinateur en mai 2013 mais aucune démonstration n’a été faite de l’impact que cette perte pourrait avoir sur sa capacité à faire sa défense ou à bénéficier d’une suite de procès équitable [53] .
Pondération des facteurs [ 77 ] En soupesant les droits de monsieur Vachon avec l’intérêt qu’a la société à le traduire en justice, le tribunal doit ensuite pondérer les délais écoulés en fonction de plusieurs facteurs dont son préjudice avant de décider si, dans son cas particulier, les délais ont un caractère déraisonnable justifiant l’octroi du remède demandé, l’arrêt des procédures [54] . [ 78 ] À ce stade-ci, l’exercice de pondération doit tenir compte que chaque situation est un cas d’espèce [55] où doivent être soupesés les intérêts que l’alinéa 11
b) vise à protéger, les facteurs qui ont entraîné la situation et le degré d’excès des délais actuels versus ceux qui sont acceptables dans des dossiers similaires. De fait, le tribunal doit évaluer la totalité des considérations auxquelles la société adhère en assurant que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice. [ 79 ] L’ensemble des délais, leur qualification, la nature des infractions, le fait que la LVM est une loi importante visant à protéger le public, les investisseurs et les épargnants sont tous des facteurs ici pondérés.
Les infractions portées contre le défendeur ne sont pas les plus sérieuses de cette loi mais elles ne sont pas non plus banales; elles visent à assurer la protection de la société contre les imposteurs qui n’ont pas les compétences requises pour conseiller les investisseurs.
[ 80 ] Dans le présent contexte, le tribunal choisit de donner une interprétation large et libérale au droit protégé par la Charte d’être jugé dans un délai raisonnable. Le défendeur Vachon a démontré son intérêt à ce que son procès se tienne le plus rapidement possible et il est clair que les délais accumulés ont déjà dépassé la limite du raisonnable. Remède approprié [ 81 ] Le choix du remède approprié en vertu de l’ alinéa 24(1) de la Charte dans les cas de violation de l’alinéa 11
b) est souvent l’arrêt des procédures [56] mais ici, le tribunal se doit d’évaluer s’il y a d’autres réparations possibles [57] . [ 82 ] L’arrêt des procédures est approprié dans les cas les plus manifestes, lorsqu’il est impossible de remédier au préjudice causé au droit d’un accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite engendrerait un préjudice irréparable à l’intégrité du système judiciaire [58] . Ici, ce n’est pas le cas.
Une réparation différente que celle proposée par le défendeur Vachon apparaît appropriée. [ 83 ] La Cour d’appel du Québec a précisé dans l’arrêt Camiran [59] que l’arrêt des procédures doit rester une réparation réservée aux situations exceptionnelles.
Dans l’ensemble de la situation de ce présent dossier, le procès étant commencé, l’accusé désormais représenté par avocat et la preuve de l’AMF close, le tribunal estime que le remède approprié, convenable et juste eu égard aux circonstances [60] , est d’accorder à ce stade-ci, la séparation du procès de monsieur Vachon de celui des autres compagnies co- défenderesses afin d’en accélérer la suite et la conclusion.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 84 ] ACCUEILLE partiellement la requête du requérant Jean-Claude Vachon; [ 85 ] DECLARE enfreint le droit du requérant Jean-Claude Vachon à être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l’ alinéa 11
b) de la Charte ; [ 86 ] ORDONNE la séparation pour le requérant Jean-Claude Vachon du procès conjoint déjà débuté; [ 87 ] ORDONNE qu’une date d’audition soit fixée pour la présentation de la défense du requérant Jean-Claude Vachon, dans les plus brefs délais, et ce, à
titre de remède approprié en vertu de l’ alinéa 24(1) de la Charte eu regard aux deux constats d’infraction qui le concernent. Le tout sans frais. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. M e Jasmin Laperle Marquis Procureur du requérant défendeur M e Annie Fortin et Jean Nicolas Boutin Wilkins Procureurs de l'intimée poursuivante [40] R . c. CIP Inc. , Id ., paragr. 47 à 57; Forestiers S. Audet Inc . c. Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2010 QCCQ 9481 , paragr. 94 ; Yeghoyan c. Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2010 QCCQ 10372 , paragr. 20 et 21 ; R. c.
Pasquin , [1998] J.Q. no 3534 , paragr. 75 et 76 . [45] R . c. Chantal , précité note 41, paragr. 32 à 38; Autorité des marchés financiers c. Ledoux , précité note 39, paragr. 45; Autorité des marchés financiers c. Valiquette, précité note 42, paragr. 93.
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