2014 QCCA 1030, 2014 QCCA 1030
Opinion
2014 QCCA 1030 Rice c. Agence du revenu du Québec COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024387-144 (500-05-082847-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mai 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BURTON RICE Me Mathias Rancourt HÉBERT RANCOURT AVOCATS S.E.N.C.R.L. (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Sonia Lalonde REVENU QUÉBEC (absente) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 16 AVRIL 2014 PAR L'HONORABLE RICHARD NADEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26, 494 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION Suite de l'audition du 13 mai 2014. Jugement-voir page 3.
Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 avril 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Richard Nadeau), qui accueille une requête en irrecevabilité présentée par l’intimée, l’Agence de Revenu du Québec, à l’égard de la requête en opposition à la saisie-exécution du requérant (« Jugement Nadeau »). [ 2 ] À l’origine, le 11 décembre 2013, le juge André Prévost de la Cour supérieure accueillait une Requête ex parte pour saisir- exécuter avant l’expiration des délais, de même que pour nommer un gardien judicaire autre que le défendeur et pour enlèvement des biens à être saisis et autre mesures (articles 568, 581, 583.1 et 584 C.p.c.) .
Il autorisait alors l’intimée à exécuter immédiatement le jugement sur certificat rendu le 11 décembre 2013 à l’encontre du requérant pour un montant de 16 160 841,07 $ en vertu de l’article 13 de la
Loi sur l’administration fiscale , avant le délai de 10 jours prévu à la loi (« Jugement Prévost »). [ 3 ] Les procès-verbaux de saisie-exécution allégués au soutien de la requête montrent que les biens saisis au domicile du requérant suite au Jugement Prévost sont des biens meubles et effets mobiliers garnissant le domicile du requérant et son véhicule GMC Yukon. [ 4 ] Le 19 décembre 2013, le requérant a signifié une requête en opposition de la saisie-exécution en invoquant les articles 2,20, 46, 596 1) et 4) et 674 C.p.c.
Cette requête a été reportée à plusieurs reprises avant de faire l’objet d’une requête en irrecevabilité présentée le 19 avril 2014 et accueillie le même jour. [ 5 ] Le juge rejette avec dépens la requête en opposition à la saisie-exécution en indiquant que le requérant lui demande de siéger en appel d’une décision d’un autre juge de la Cour supérieure concernant une affaire qui est devenue académique par le seul écoulement du temps, puisque le jugement sur certificat est devenu exécutoire depuis le 22 décembre 2013. [ 6 ] Le requérant soumet que le Jugement Nadeau est entaché d’erreurs de fait et de droit en ce que le juge de première instance a erronément conclu que la requête en opposition à la saisie-exécution était le mauvais véhicule procédural et qu’il n’avait plus l’intérêt juridique requis pour demander l’annulation des mesures d’exécution de nature exceptionnelles. [ 7 ] Le requérant soutient que la requête en opposition de saisie-exécution prévue à l’article 596 C.p.c. était le véhicule procédural approprié pour faire annuler la saisie ordonnée en vertu de l’article 568 (2) C.p.c. [ 8 ] Par ailleurs, il ajoute qu’il dispose toujours de l’intérêt juridique requis pour contester les mesures exceptionnelles qui ont été autorisées, dont celles relatives à l’enlèvement des biens saisis et l’opportunité de nommer un gardien judiciaire. [ 9 ] Il plaide que le jugement attaqué tombe sous le couvert de l’alinéa 2, par. 3 de l’article 26 C.p.c ., qui vise les jugements rendus en matière d’exécution et que l’appel servira à clarifier la confusion qui semble exister à l’égard du choix de véhicule procédural approprié. [ 10 ] L’intimée nie que le pourvoi ne soulève une question nouvelle, une question de principe ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire et soutient qu’il ne s’agit pas d’une question dont la Cour d'appel devait se saisir, particulièrement en regard de la règle de proportionnalité.
[ 11 ] Elle affirme que la requête en opposition présentée par le requérant ne cadre pas avec les motifs prévus à l’article 596 C.p.c. , d'autant plus que le requérant ne remet pas en question la validité du jugement sur certificat qui a servi de base à l’émission du Jugement Prévost.
Selon l’intimée, le seul recours qui s’offrait au requérant était l’appel, sujet à permission en vertu de l’article 26, alinéa 2 (3) C.p.c. , qui traite précisément des jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution. [ 12 ] Cela dit, elle insiste sur le fait que l’essence du Jugement Nadeau repose davantage sur le constat d’absence d’intérêt juridique du requérant, en raison du fait que le jugement sur certificat est devenu final et exécutoire à compter du 22 décembre 2013, alors que la requête en irrecevabilité est plaidée quelque cinq mois plus tard.
Ainsi, depuis le 22 décembre 2013, l’intimée a le champ libre pour exécuter son jugement, sans égard au sort de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 568 (2) C.p.c. [ 13 ] L’intimée signale par ailleurs que le requérant réfère dans sa requête pour permission d’appeler à un certain nombre de mesures entreprises par l’intimée (publications d’avis d’hypothèques légales et mesures de saisie visant les comptes bancaires du requérant) qui découlent des droits conférés par la loi à l’État et non des saisies pratiquées chez le requérant à la suite du Jugement Prévost. [ 14 ] Puisque les biens visés par la saisie-exécution mobilière autorisée par le Juge Prévost s’avèrent limités en nombre et en valeur, l’intimée plaide que le recours aux ressources judiciaires de la Cour n’est pas justifié.
Elle réfère à ce sujet les propos de ma collègue la juge St-Pierre dans l’affaire Montréal (Ville de) c. Thompson [1] , citant elle-même le juge Kasirer dans Moko c. Ebay Canada Ltd. [2] , ainsi qu’aux propos du juge Dalphond dans Société en commandite Les Bois de Pierrefonds c. Domaine du parc Cloverdale [3] . [ 15 ] Dans les circonstances et considérant le véritable enjeu de l’affaire, dont l’issue n’est de toute façon pas susceptible d’améliorer la situation juridique du requérant, ce dernier ne m’a pas convaincu que la Cour devrait consacrer d’autres ressources judiciaires à cette affaire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler [ 17 ] AVEC DÉPENS . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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