2015 QCCQ 905, 2015 QCCQ 905
Opinion
Bédard c. 9231-9102 Québec inc. 2015 QCCQ 905 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile»
N° : 450-32-017096-140 DATE : 17 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON BÉDARD Demandeur c. 9231-9102 QUÉBEC INC. -et- DOMINIQUE ROBIDAS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000,00$ pour arrérages de loyer.
Il poursuit la locataire et une des signataires du bail. [ 2 ] Le demandeur réclame les taxes, T.P.S. et T.V.Q., dues pour ce bail commercial pour toute sa durée, soit du 1 er mai 2011 jusqu’au 30 avril 2014. Bien que toutes les sommes dues s’élèvent à 7 837,69$, il a consenti à réduire sa créance pour se prévaloir d’un recours à la Division des petites créances. [ 3 ] Le bail intervenu entre les parties a été préparé sur un formulaire de la Régie du logement. Toutefois, il s’agissait clairement du bail d’un local commercial, ce que les défenderesses ne nient pas.
De fait, la défenderesse 9231-9102 Québec Inc. (9231-9102) y exploitait un commerce sous le nom de King Kong Copie et une autre entreprise y faisait du lettrage et des conceptions publicitaires. Ce bail prévoyait le loyer payable pour chacune des trois années plus les taxes. [ 4 ] Enfin, en plus du demandeur qui a signé comme propriétaire, Alex B. McElreavy et Dominique Robidas l’ont signé comme locataires. La mention suivante suit les signatures: °Les locataires sont solidaire (sic) du local 1126". [ 5 ] Pour compléter le portrait, il faut noter que les défenderesses aux présentes ont poursuivi ensemble M.
McElreavy et sa compagnie, leur réclamant la moitié du loyer d’un local commercial pour la période postérieure à celle où il avait quitté sans préavis. Le soussigné leur a donné raison: Robidas c. Bacon McElreavy , 2014 QCCQ 11717 . [ 6 ] Leur contestation tente de tirer profit du formulaire inadéquat sur lequel a été préparé le bail, soit le formulaire de la Régie de logement pour un logement.
Étonnamment, les défenderesses prennent maintenant une position contraire à celle qu’elles avaient adoptée dans le dossier précité. [ 7 ] Ainsi, Dominique Robidas prétend que cette Cour n’a pas compétence puisqu’il s’agit "d’un bail géré par la Régie du logement en conséquence la
partie défenderesse demande le renvoi du dossier devant un tribunal de la Régie du logement". Il est exact que les parties ont utilisé un formulaire inadéquat. D’ailleurs, il semble que celui-ci ait été rempli par la conjointe d’un des signataires. Cela ne change rien au fait qu’il s’agit de la location d’un bail commercial et la Régie du logement n’a aucune juridiction à cet égard. [ 8 ] 9231-9102 reprend le même argument, mais ajoute de plus que le bail a été signé uniquement par Dominique Robidas et Alex B. McElreavy personnellement et que personne n’a signé à
titre d’administrateur de la Société 9231-9102. D’ailleurs, on prétend que Dominique Robidas n’était même pas administrateur de cette Société. [ 9 ] Le premier argument est mal fondé pour les raisons évoquées plus haut. Quant au deuxième, le Tribunal l’écarte pour les raisons suivantes. Tel qu’entendu avec les parties, le président du Tribunal a vérifié le Registre des entreprises concernant 9231-9102, puisqu’on lui mentionnait que Dominique Robidas était actionnaire unique, mais qu’elle n’était pas administratrice et qu’il semblait y avoir un certain flou à l’égard de ce deuxième élément.
Or, la vérification du registre indique clairement que Dominique Robidas est administratrice de cette société depuis le 20 février 2001 et que sa charge n’a jamais pris fin. Elle est même l’administratrice unique de
cette société. [ 10 ] Elle avait donc autorité pour signer tant pour elle-même qu’au nom de la Société. De plus, 9231-9102 a ratifié la validité de ce bail en occupant les lieux durant trois ans et en payant le loyer mensuel. Enfin, si cela n’était pas déjà assez, les deux défenderesses ont poursuivi l’autre signataire concernant sa
partie de loyer. Il ne saurait y avoir de ratification plus explicite. En fait, elles prétendaient elles-mêmes le contraire de ce qu’elles prétendent maintenant, soit que la société était locataire et que Dominique Robidas s’était engagée de plus personnellement. C’est pourquoi elles poursuivaient toutes deux pour se faire rembourser une
partie du loyer. [ 11 ] La preuve établit par ailleurs que les montants réclamés sont effectivement dus. Même si les taxes pour le premier mois de loyer peuvent faire l’objet d’une prescription, le solde est tout de même supérieur à 7 000,00$. La demande est donc bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur la somme de 7 000,00$ avec intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 18 mars 2014. [ 13 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 169,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2015
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