2011 QCCA 2273, 2011 QCCA 2273
Opinion
Harouya c. R. 2011 QCCA 2273 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004547-103 ( 500-01-006448-044 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCATE JAMIL HAROUYA Me Émilie Le-Huy INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Kathleen Caron PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT
REQUÊTE EN PROLONGATION DU MÉMOIRE DE L'APPELANT Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 19 Début de l'audition. Me Le Huy demande une remise vu que Me René n'est pas en mesure de plaider. 10 h 20 Représentations de Me Caron. 10 h 22 La Cour demande à Me René d'être présente à 14 hres. 14 h 14 Me Le Huy informe la Cour que Me René ne peut être présente, mais qu'elle est prête à plaider le dossier. 14 h 14 Argumentation de Me Le Huy. 14 h 21 Argumentation de Me Caron. 14 h 26 Suspension. 14 h 40 Reprise. 14 h 40 Par la Cour: arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 21 septembre 2011, la Cour a rendu un arrêt ordonnant à la
partie appelante de signifier et produire son mémoire au plus tard le 7 octobre 2011. [ 2 ] Cela n'a pas été fait et la
partie appelante a plutôt demandé une nouvelle prolongation du délai pour produire son mémoire. Cette requête a été déférée le 14 novembre 2011 par le juge unique à la présente formation pour audition le 5 décembre 2011.
[ 3 ] La requête invoque une preuve nouvelle dont l'avocate de l'appelant a pris connaissance à compter du 5 octobre 2011. [ 4 ] Depuis ce temps, aucune procédure utile n'a été faite ni le mémoire complété. [ 5 ] Par ailleurs, la transcription des notes sténographiques au procès n'a pas été demandée. [ 6 ] Dans les circonstances, il n'y a pas lieu d'accueillir la requête pour prolongation du délai pour produire le mémoire de l'appelant. [ 7 ] EN CONSÉQUENCE, LA COUR: [ 8 ] REJETTE la requête; [ 9 ] DÉCLARE l'appel abandonné, conformément à l'article 79 des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle et DONNE ACTE de l'engagement du ministère public, dans ces circonstances, de se désister de son propre pourvoi dans le dossier 500-10-004567- 101; [ 10 ] ORDONNE à l'appelant de se constituer prisonnier dans les 48 heures du présent arrêt.
BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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