2014 QCCA 217, 2014 QCCA 217
Opinion
Droit de la famille — 14176 2014 QCCA 217 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024104-135 (405-12-008572-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 janvier 2014 L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT P... B... Me Jean-François Houle HOULE, NILSSON, JUTRAS & LAFRENIÈRE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... D... Me Maryse Tousignant HINSE, TOUSIGNANT & ASSOCIÉS REQUÊTE DU DÉFENDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE SUR MESURE PROVISOIRES (articles 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) REQUÊTE DU DÉFENDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT REJETANT UNE OPPOSITION À UNE SAISIE EXÉCUTION (articles 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 25 : Début de l'audience. Identification des procureurs. 11 h 25 : Argumentation de Me Houle. 11 h 48 : Argumentation de Me Tousignant. 12 h 01 : Réplique de Me Houle. 12 h 01 : Suspension de la séance. 12 h 13 : Reprise de la séance. 12 h 13 : Jugement-voir page 3. 12 h 21 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler, en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. , de certaines conclusions du jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Jean-Guy Dubois) sur les requêtes pour mesures provisoires des parties, aux termes desquelles le juge : 1.1 accorde à l’intimée l’usage exclusif du véhicule récréatif motorisé durant l’instance; 1.2 condamne le requérant à payer les frais hypothécaires de crédit du véhicule récréatif motorisé; 1.3 rejette la demande du requérant de vendre le véhicule récréatif motorisé; 1.4 condamne le requérant à payer à l’intimée une provision pour frais de 6 000 $. [ 2 ] Le requérant demande également la permission d’appeler du jugement rendu au même moment par le juge rejetant sa requête en opposition à la saisie de son véhicule automobile, en vertu du paragraphe 3 de l’article 26, al. 2 C.p.c. * * * * * [ 3 ] En septembre 2012, l’intimée initie une requête en divorce, dans laquelle elle demande notamment, à
titre de mesures accessoires, d’être déclarée seule et unique propriétaire du véhicule motorisé, à charge pour le requérant d’en assumer l’entière dette. [ 4 ] Une ordonnance intérimaire rendue le 18 octobre 2012 accorde à l’intimée l’usage exclusif du motorisé. Le tribunal rejette par la suite les différentes requêtes du requérant visant à obtenir la modification de cette ordonnance. [ 5 ] L’audition sur les requêtes respectives des parties pour mesures provisoires s’échelonne sur trois jours. Sur plusieurs aspects, la preuve est contradictoire et complexe, notamment quant aux revenus du requérant.
[ 6 ] Essentiellement, le requérant s’en prend à l’appréciation des faits acceptés par le juge. Il s’attaque plus particulièrement à ses conclusions portant sur sa capacité financière, l’évaluation de ses actifs et ceux de ses sociétés et la confusion qu’il entretiendrait entre les moyens du requérant et ceux de sa société de gestion. Il invite la Cour, si la permission devait être accordée, à refaire l’exercice d’évaluation de la preuve faite par le juge de première instance. [ 7 ] Un jugement interlocutoire n’est susceptible d’appel que s’il répond aux conditions prévues aux articles 29 et 511 C.p.c ., ce dernier
article énonçant que les fins de la justice doivent requérir d’accorder la permission. Comme le notait ma collègue la juge Marie- France Bich dans Corporation Sun Media c. Gesca Ltée [1] : La « justice » dont parle cet
article n’est pas une justice absolue mesurée à l’aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l’article 4.2 C.p.c . et qui s’applique également au stade de l’appel. […] [ 8 ] Les cas de permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde ou provisoire en matière familiale sont très peu nombreux.
Une permission n’est accordée qu’en présence de circonstances exceptionnelles [2] . [ 9 ] À mon avis, les questions soulevées par la requête pour permission d’appeler ne satisfont pas les critères des articles 29 et 511 C.p.c. [ 10 ] Les ordonnances concernant le véhicule motorisé ont été prononcées pour valoir de manière temporaire et ne lieront pas le juge qui sera saisi des mesures accessoires. Le jugement ne décide pas en
partie du litige, ni n’ordonne pas que ce soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier : […] Il importe ici de ne pas confondre les conséquences factuelles d’un jugement interlocutoire et les conséquences juridiques de ce jugement. Tout jugement interlocutoire est susceptible d’ordonner, dans les faits, une chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier.
Il ne crée pas pour autant une situation juridique irrémédiable. [3] [ 11 ] Mais même si les conditions de l’article 29 C.p.c. ne faisaient pas obstacle à la demande, le requérant ne me convainc pas que les conclusions contestées sont entachées d’une erreur déraisonnable ou manifeste. [ 12 ] Il serait à mon avis contre-productif et surtout contraire à l’article 4.2 C.p.c. d’autoriser un appel sur une mesure provisoire (l’usage d’un véhicule motorisé), alors que les fins de la justice requièrent que les parties poursuivent l’affaire avec diligence devant la Cour supérieure. * * * * * [ 13 ] Quant à la requête relative à la conclusion du juge rejetant sa requête en opposition à la saisie de son véhicule automobile, le requérant me réfère aux arguments soulevés devant le juge de première instance, sans plus. [ 14 ] Le requérant ne démontre pas en quoi la question en jeu en est une qui respecte les critères du paragraphe 3 de l’article 26, al. 2 C.p.c.
La requête ne fait pas voir une question de principe à débattre, ni une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 15 ] Mais il y a plus. Bien que le juge de première instance ait conclu que la saisie pratiquée était valide, il ordonne néanmoins à l’intimée de donner mainlevée au requérant moyennant le paiement des frais occasionnés par la saisie, ce dernier ayant payé la créance due. À l’audience, son procureur précise que ces frais sont d’approximativement 500 $.
La règle de la proportionnalité énoncée à l’article 4.2 C.p.c. milite contre l’octroi de la permission sollicitée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais vu la nature du dossier. MANON SAVARD, J.C.A.
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