2012 QCCQ 7880, 2012 QCCQ 7880
Opinion
Chamard c. Fasano 2012 QCCQ 7880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121951-109 DATE : Le 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GONTRAN CHAMARD […], Anjou (Québec) […] Demandeur et défendeur reconventionnel c.
ALESSANDRO (ALEX) FASANO […] Saint-Mathieu-de-la-Prairie (Québec) […] Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la réclamation de Me Gontran Chamard ("le demandeur ou Me Chamard"), avocat, par laquelle il réclame 2 246,72$ au défendeur Alessandro Fasano ("le défendeur ou monsieur Fasano") pour des services professionnels rendus en faveur du fils de ce dernier. [ 2 ] En janvier 2009, le demandeur a été mandaté pour représenter le fils de monsieur Fasano dans le contexte d'une poursuite en dommages-intérêts qu'il voulait entreprendre et qu'il a entreprise contre la Ville de Montréal à la suite d'une arrestation effectuée par des policiers de la SPVM.
Le fils du défendeur considérait et considère toujours que cette arrestation était injustifiée et abusive. [ 3 ] En septembre 2009, Me Chamard informe le défendeur qu'il cesse de représenter son fils et il cherche maintenant à obtenir le paiement de ses derniers frais et honoraires. [ 4 ] Insatisfait de la qualité des services obtenus, monsieur Fasano conteste la réclamation.
Il se porte aussi demandeur reconventionnel et réclame à son tour 3 000$ pour des dommages moraux ("souffrance psychologique") qu'il allègue avoir été causés à son fils et lui en raison de fautes professionnelles que le demandeur aurait commises. [ 5 ] Le 8 mars 2011, le procès devait avoir lieu dans cette affaire. [ 6 ] Le demandeur ne s'est toutefois pas présenté à son procès. Notre collègue, le juge Jacques Désormeau, j.c.Q., a donc entendu la preuve du défendeur en l'absence de Me Chamard. [ 7 ] Le 15 mars 2011, son jugement est rendu.
La réclamation du demandeur est rejetée, mais aussi celle du défendeur en reconventionnel. Dans ce dernier cas, le juge Désormeau conclut que les dommages psychologiques n'ont pas été prouvés à la satisfaction du Tribunal. [ 8 ] Le 17 mars 2011, le demandeur signe et produit une demande de rétractation de jugement. Notre collègue, le juge Henri Richard, j.c.Q. la reçoit le 22 mars 2011. [ 9 ] La demande de rétractation de jugement a fait l'objet d'une contestation énergique de la part du défendeur.
En cours d'instruction, le Tribunal a informé les parties que, comme il se doit, il devait au préalable se prononcer sur cette demande de rétractation avant de se pencher sur le fond du litige. [ 10 ] Me Chamard allègue essentiellement ce qui suit au soutien de sa demande de rétractation: 1. Le vendredi, 11 mars 2011, je me suis rendu au greffe de la cour des petites créances pour m'enquérir de l'état du dossier et tenter de savoir vers quelle date l'audition aurait lieu; 2. Le greffier m'a alors informé qu'une audition avait eu lieu le 8 mars 2011 en après-midi; 3.
J'ai été estomaqué par cette nouvelle, n'ayant jamais reçu d'avis d'audition;
4. Le greffier ne pouvait même pas me dire si une décision avait ou non été rendue ce même 8 mars, et si oui, laquelle puisque l'information n'apparaissait pas à l'ordinateur et qu'il ne pouvait pas, en outre mettre la main sur le dossier lui-même; 5. Il m'a suggéré de communiquer avec le greffe le lundi 14 mars suivant, pour obtenir ces informations. (…) ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Les articles 989 et 990 du Code de procédure civile ( C.p.c .) énoncent ce qui suit: 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. 990. La demande de rétractation est écrite et appuyée d'un affidavit. Elle doit être produite au greffe dans les 15 jours de la connaissance du jugement.
Le juge ou le greffier examine la demande et décide de sa recevabilité; s'il accepte de la recevoir, l'exécution forcée est suspendue et le greffier avise les parties et les convoque à la date fixée pour la tenue d'une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige. [ 12 ] La rétractation d'un jugement obtenu dans le respect des règles procédurales ne s'obtient pas simplement parce qu'on le demande.
Elle ne peut être obtenue que dans des circonstances ou conditions exceptionnelles et le fardeau de prouver les éléments suffisants ou sérieux y donnant ouverture appartient à celui qui en fait la demande. [ 13 ] Dans l'affaire Entreprises Roger Pilon Inc. C. Atlantis Real Estate Co . [1] , la Cour d'appel écrit: Il ne faut pas confondre formalisme et procédure: celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle… [ 14 ] Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence enseignent que l'incompréhension ou la négligence de la
partie elle-même ne constituent pas des motifs sérieux ou suffisants pour que la rétractation de jugement soit accordée. [2] [ 15 ] Dans Mondex Import Inc. c. Victorian Bottle [3] , le juge Louis Rochette, alors à la Cour supérieure, commentait ainsi: Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. Notons, par analogie, qu’en vertu de l’article 484.1 C.P. , un jugement ne peut être rétracté dans le cas prévu à l’article 198.1 que si la
partie requérante démontre qu’il n’y a pas eu «faute de sa part». Nos tribunaux ont d’ailleurs réitéré en plusieurs occasions que la négligence de la
partie requérante elle-même fait obstacle à une demande ultérieure de rétractation de jugement. Il n’y a pas là une «cause suffisante». (…) Il en va ainsi de la négligence pure et simple d’une
partie à comparaître. [ 16 ] La preuve révèle que, le 11 mars 2011, Me Chamard s'est rendu au greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec parce qu'il trouvait que l'avis d'audition qui devait lui être envoyé tardait à être reçu. Il voulait, dit-il, vérifier l'état du dossier.
Alors, puis dans les jours suivants, il a successivement constaté que le procès s'était déroulé en son absence et que jugement sur sa demande judiciaire avait été rendu par défaut contre lui. [ 17 ] De la preuve, il ressort aussi que, depuis le début de l'année 2010, Me Chamard pratiquait le droit à partir de sa résidence personnelle, située sur l'avenue Giraud, à Ville d'Anjou.
Pour les fins de la réception de son courrier, il avait toutefois conservé l'adresse de son ancien cabinet, située sur la rue Saint-Hubert, à Montréal. [ 18 ] En fait, selon les besoins, il se rendait à son ancien cabinet pour recevoir ses clients et prendre possession de son courrier.
[ 19 ] Dans le corps introductif de sa demande judiciaire, sous son nom, le demandeur a donné l'adresse de son ancien cabinet comme étant celle d'où il exerçait ses droits civils. En l'instance, la procédure a été entreprise le 2 mars 2010, date à laquelle, selon son témoignage, il pratiquait le droit à partir de sa résidence personnelle. [ 20 ]
L'article 995 C.p.c prévoit ce qui suit:
Sous réserve des dispositions du présent livre, les actes de procédure, les avis et les autres documents peuvent être notifiés ou signifiés aux parties, ou au greffier, le cas échéant, par tout mode de transmission approprié [ 21 ] Le 28 mars 2010, est transmis à l'adresse de son ancien cabinet un avis du greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, l'informant que le défendeur avait produit en l'instance sa défense et demande reconventionnelle.
Près d'un an plus tard, soit le 21 février 2011, un autre avis lui a été transmis à la même adresse, l'avisant cette fois de la production d'une contestation et demande reconventionnelle amendée. [ 22 ] Me Chamard ne conteste pas avoir reçu le premier avis. [ 23 ] Le 31 janvier 2011, suivant le dossier de la Cour, l'avis d'audition pour le procès du 8 mars 2011 a été transmis aux deux parties. Une estampille apparaissant sur la copie de cet avis se trouvant au dossier le confirme. [ 24 ] Le défendeur a reçu l'avis d'audition.
Cet avis, comme déjà dit, a aussi été transmis au demandeur, mais, comme auparavant, il l'a été à l'adresse de son ancien cabinet, soit au 5130, rue Saint-Hubert, à Montréal. [ 25 ] Me Chamard, dans les circonstances, ne pouvait simplement affirmer qu'il n'a jamais reçu l'avis d'audition. [ 26 ] Il devait présenter une preuve convaincante expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pas pris connaissance de l'avis d'audition ou ne l'a pas reçu, c'est-à-dire, dans ce dernier cas, parce que l'avis ne lui a pas été transmis ou, s'il lui a été transmis (à l'adresse de son ancien cabinet), parce que personne, pour des motifs sérieux ou suffisants, ne le lui a remis. [ 27 ] En l'espèce, le Tribunal estime qu'il n'a pas satisfait à son fardeau de preuve. [ 28 ] D'abord, Me Chamard ne peut se plaindre du fait que l'avis d'audition lui a été envoyé à l'adresse de son ancien cabinet, adresse qu'il a lui-même fournie dans sa demande judiciaire. [ 29 ] En fait, eu égard aux dispositions de l'article 995 C.p.c et aux faits mis en preuve, il existe ici une présomption, voire une forte présomption, que la transmission de l'avis d'audition a valablement eu lieu et qu'il a été effectivement reçu à l'adresse que le demandeur avait donnée dans sa demande judiciaire. [ 30 ] Cette présomption n'a pas été repoussée par le demandeur.
Me Chamard a reçu au moins un avis auparavant du greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances (celui relatif à la production pour la première fois de la défense et demande reconventionnelle du défendeur).
Rien n'indique ici en quoi il n'en aurait pas été de même avec l'avis d'audition. [ 31 ] Le Tribunal souligne que l'affirmation du demandeur selon laquelle il a fait effectuer un changement d'adresse auprès du greffe de la Cour du Québec ne suffit pas à repousser l'application de la présomption en l'espèce. [ 32 ] Le changement d'adresse dont il est question, outre qu'il n'est pas confirmé par une preuve documentaire et que la date où il aurait été fait n'est pas précisée, concerne seulement la division régulière de la Cour du Québec. [ 33 ] Le demandeur n'a fait aucun changement d'adresse auprès du greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances.
Partant, le greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec était parfaitement justifié de lui faire parvenir l'avis d'audition à l'adresse qu'il avait lui-même donnée dans sa procédure initiale. [ 34 ] Par ailleurs, Me Chamard n'a présenté aucune preuve convaincante permettant de conclure que, pour des motifs sérieux ou suffisants, il n'a pas pu prendre connaissance de l'avis d'audition ou qu'une personne ne le lui a pas remis.
Personne n'a témoigné sur la façon dont le courrier reçu à son ancien cabinet était trié ou traité par le personnel. [ 35 ] En l'instance, il semble y avoir eu un oubli ou une négligence dans la gestion ou le suivi de l'avis d'audition.
Le Tribunal se questionne d'ailleurs sur les véritables raisons pour lesquelles Me Chamard s'est rendu au greffe de la Division des petites créances le 11 mars 2011, soit trois jours après le procès, pour s'enquérir "de l'état du dossier et tenter de savoir vers quelle date l'audition aurait lieu". [ 36 ] Entre le 28 mars 2010, moment où la défense et demande reconventionnelle du défendeur a été produite pour la première fois, et le 8 mars 2011, date du procès, c'est-à-dire pendant près d'un an, le demandeur n'a effectué aucune démarche en ce sens.
Le hasard ne peut donc aussi facilement expliquer qu'il a choisi de faire une telle démarche trois jours après que le procès eut lieu. [ 37 ] En réalité, cela s'apparente bien plus à un oubli ou une négligence dans le suivi du dossier et de l'avis d'audition. Dans les deux cas, il s'agit d'un obstacle à une demande de rétractation de jugement. Il ne s'agit pas de motifs suffisants et sérieux suivant les critères développés par la jurisprudence. [ 38 ] La demande de rétractation de jugement sera rejetée en conséquence.
Du même coup, le jugement déjà rendu par le juge Désormeau doit être confirmé et il n'est plus nécessaire de considérer le fond du litige entre les parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de rétractation du demandeur; CONFIRME le jugement rendu par le juge Jacques Désormeau le 15 mars 2011;
LE TOUT , avec dépens contre le demandeur. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Dates d’audience : Les 27 septembre 2011, 20 février et 11 juin 2012
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